2018 QCCA 345, 2018 QCCA 345
Opinion
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-- Lac-Saint-Jean c. O.G. 2018 QCCA 345 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009668-176 (160-17-000054-177) DATE : 23 FÉVRIER 2018 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN APPELANT – Demandeur c. O... G... INTIMÉ – Défendeur et L… B...
MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 12 décembre 2017 par la Cour supérieure, district d’Alma (l’honorable Jacques G. Bouchard) [1] , qui l’autorise à administrer des soins à l’intimé contre son gré pour une période de deux ans et qui modifie son plan de soins pour inclure le Seroquel et exclure la Clozapine, deux médications de type neuroleptique. [ 2 ] L’intimé est âgé de 27 ans. Il présente actuellement un diagnostic de schizophrénie, un possible trouble schizo-affectif bipolaire et un trouble lié à la consommation de diverses substances.
Il est hospitalisé une première fois en mai 2016 pour une psychose toxique. Il est à nouveau hospitalisé pour une période de 87 jours en août 2016 à la suite d’une tentative de suicide. Le diagnostic de schizophrénie est alors posé. Son état de santé mentale commande une troisième hospitalisation de 42 jours, à compter de mars 2017, pour traiter une psychose toxique et la schizophrénie.
La dernière hospitalisation, en date du 24 octobre 2017, justifie l’appelant de requérir l’autorisation de soins présentée le 11 décembre à la Cour supérieure. [ 3 ] Le débat en Cour supérieure et en appel porte sur la question de l’exclusion de la médication Clozapine, comprise dans le plan de soins présenté par l’appelant au juge de première instance. [ 4 ] Le jugement dont appel autorise l’appelant à administrer à l’intimé « une médication de type neuroleptique, tel le Seroquel ou autres, à l’exclusion de la Clozapine » [2] .
Pour justifier cette conclusion, le juge s’en remet aux témoignages de l’intimé et du docteur Gilles Delisle, psychiatre au service de l’appelant. [ 5 ] Il retient du témoignage de l’intimé que la Clozapine, administrée à deux reprises depuis sa première hospitalisation en 2016, lui cause de sérieux problèmes gastriques et le tient endormi pendant de longues périodes.
Quant à la déposition du docteur Delisle, il retient que le Seroquel est un traitement substitut à la Clozapine. [ 6 ] L’appelant fait valoir que les problèmes gastriques ne correspondent pas aux effets secondaires de la Clozapine décrits par le docteur Delisle. [ 7 ] La preuve administrée à l’instruction laisse voir que l’intimé exprime son désaccord à recevoir de la Clozapine puisque celle-ci le fait dormir 13 h, 14 h par nuit [3] .
À la suite de la cessation de la prise de cette molécule par l’intimé, puis de sa réintégration dans son plan de soins, il précise que les effets secondaires sont différents et que le médicament le garde désormais éveillé [4] . Il relie également ses problèmes gastriques à l’utilisation de la Clozapine [5] . Il prend du Seroquel depuis quelques jours et se sent mieux, souligne-t-il au juge de première instance [6] . [ 8 ] L’existence des effets secondaires décrits par l’intimé, notamment en ce qui a trait aux problèmes gastriques, n’est pas contrée par la preuve médicale administrée par l’appelant.
Ce moyen est rejeté. [ 9 ] L’appelant avance également que le juge ne pouvait limiter la médication à être administrée à l’intimé et que son rôle se
confinait à contrôler la légalité du plan de soins. [ 10 ] Il est acquis que la compétence du juge autorisateur consiste à contrôler la légalité du plan de soins proposé par le centre hospitalier selon les critères énoncés à l’
article 12 du Code civil du Québec [7] . Dans Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale c. D.M . [8] , notre Cour écrit que le juge peut limiter l’ordonnance si cela est à l’avantage de la personne visée : Il peut arriver que certains cas nécessitent plus de précisions dans le plan de soins. Par exemple, si la preuve établit qu’un ou plusieurs médicaments ne peuvent être tolérés, un tribunal peut certainement limiter l’ordonnance si cela est à l’avantage de la personne visée. [ 11 ] Qu’en est-il ici?
Le juge estime que l’exclusion de la Clozapine et l’introduction du Seroquel sont à l’avantage de l’intimé pour deux motifs. [ 12 ] Le premier découle des sérieux effets secondaires ressentis par ce dernier lorsqu’il s’est précédemment vu administrer de la Clozapine. [ 13 ] Le deuxième est lié à l’existence du Seroquel, une médication substitutive de type neuroleptique. À l’audience devant nous, l’avocate de l’appelant conteste la conclusion du juge selon laquelle le Seroquel est une médication substitutive à la Clozapine.
Le Seroquel ne peut être utilisé pour traiter la schizophrénie résistante de l’intimé, souligne-t-elle. [ 14 ] Cette allégation ne résiste pas à l’épreuve des faits établis par le témoignage du docteur Delisle à l’instruction. Voici comment s’exprime le docteur Delisle au sujet du Seroquel : Q- O.K., puis est-ce que le Seroquel a la même fonction que la clozapine dans la médication? R- La même fonction, c’est-à-dire c’est un neuroleptique. Q- O.K., les deux (2) sont des neuroleptiques? R- Oui. Q- Est-ce qu’il pourrait être envisagé de diminuer la clozapine pour essayer de traiter par la… le Seroquel?
R- Il n’est pas impossible, mais le Seroquel avait déjà été tenté, le Seroquel a déjà été à petites doses dans le passé, le Seroquel a déjà été abusé aussi, semble-t-il, par monsieur, qui en aurait pris plus ou moins de façon adéquate, ça, ça fait
partie du… des bouts de suivi qui étaient plus difficiles à voir.
Maintenant, on a des critères cliniques, hein, pour voir si un médicament fonctionne ou pas, il n’est pas impossible, pour répondre à votre question, que le Seroquel soit donné à des doses, je dirais, plus hautes pour pouvoir traiter la schizophrénie et le trouble schizo-affectif bipolaire, il n’est pas impossible, mais pour l’instant, ce n’est pas le plan de traitement prévu initialement pour le moment. [9] [ 15 ] À la différence de ce qu’avance l’appelant, le docteur Delisle reconnaît donc que le Seroquel [10] possède la même fonction que la Clozapine et qu’il peut être administré à plus haute dose pour traiter la schizophrénie de l’appelant.
Au sujet de la prise antérieure de Seroquel, l’affirmation du docteur Delisle est contredite par l’intimé qui avoue avoir fait semblant de prendre ce médicament et avoir « caché à tout le monde qu’il ne le prenait pas » [11] . [ 16 ] La preuve testimoniale administrée étaye la conclusion du juge selon laquelle la modification au plan de soins est à l’avantage de l’intimé. Il n’y a donc pas lieu d’intervenir à ce stade-ci [12] pour remettre en question cette conclusion qui repose sur l’appréciation de la preuve et qui ne contient aucune erreur justifiant la réformation du jugement [13] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Ariane Gagnon Plourde, avocats Pour l’appelant Me Nathalie Aubin Désy, Aubin et Gagnon, avocats
Pour l’intimé Date d’audience : 21 février 2018
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