2021 QCCQ 9833, 2021 QCCQ 9833
Opinion
Roussy c. Lavoie 2021 QCCQ 9833 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE NEW CARLISLE « Chambre civile » N° : 105-32-700168-214 DATE : 13 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MONETTE ROUSSY et YVON LEBRASSEUR Demandeurs c.
ROGER LAVOIE et MARIE-JOSÉE BRUNELLE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Demande de renvoi ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 2 940 $ aux défendeurs, pour les dommages subis, à la suite de leur désistement, quant à l’achat d’un immeuble. [ 2 ] Les défendeurs contestent la réclamation et demandent le renvoi du dossier au palais de justice de Granby au motif qu’il s’agit du lieu de leur domicile. [ 3 ] En demande reconventionnelle, les défendeurs réclament des dommages pour les dépenses encourues et les inconvénients. [ 4 ] Les demandeurs sont avisés par le greffe de la demande de renvoi et s’y opposent fermement aux motifs que la cause d’action a pris naissance dans le district de Bonaventure et le contrat a été conclu dans ce même district.
QUESTION EN LITIGE [ 5 ] La demande de renvoi présentée par les défendeurs est-elle fondée ? ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] L’article 547 al. 2 (2
o) du Code de procédure civile ( C.p.c .) permet aux défendeurs de demander le renvoi du dossier dans un autre district judiciaire. [ 7 ] L’
article 41 C.p.c . énonce le principe général en matière de détermination de la compétence territoriale du tribunal, à savoir le domicile des défendeurs ou l’un ou l’autre d’entre eux s’il y a plusieurs personnes domiciliées dans différents districts. [ 8 ] Le lieu du domicile des défendeurs n’est pas le seul élément déterminant pour établir la compétence territoriale du tribunal. [ 9 ] En effet, l ’
article 42 C.p.c . offre aux demandeurs le choix de poursuivre dans une autre juridiction dans le cas suivant :
1 ° en matière d’exécution d’obligations contractuelles, la juridiction du lieu où le contrat a été conclu ; […] [ 10 ] Lorsqu’une
partie conteste par un moyen déclinatoire la compétence territoriale du tribunal saisi, il incombe à la personne qui fait une telle demande d’établir, par une preuve prépondérante, la compétence de cette autre juridiction territoriale [1] . [ 11 ] Le Tribunal décide de cette demande sur le vu du dossier, après avoir pris connaissance de la demande et des observations reçues des demandeurs [2] . • La demande de renvoi présentée par les défendeurs est-elle fondée ? [ 12 ] Le contrat est formé au moment de son acceptation par les défendeurs.
La loi reconnaît que c'est le lieu de cette acceptation qui doit primer pour l'institution des procédures judiciaires. [ 13 ] En intentant leur recours, les demandeurs souhaitent obtenir un dédommagement pour les pertes subis à la suite du non-respect d’une promesse d’achat intervenue en février 2020 [3] . [ 14 ] Or, la promesse bilatérale de vente et d’achat donne naissance à une créance personnelle. Il s’agit donc de déterminer l’endroit où le contrat a été conclu. [ 15 ] En vertu de l’
article 1387 du Code civil du Québec , le contrat est formé au lieu où l’acceptation de l’offre est reçue, et ce, quel que ce soit le moyen utilisé pour le faire. [ 16 ] Selon la promesse d’achat, les demandeurs signent l’offre à Bonaventure, le 20 février 2020, sans précision de l’heure et les défendeurs signent le 20 février 2020, à 11 h. Cependant, parmi les motifs au soutien de leur demande de renvoi, les défendeurs n’évoquent aucun détail quant à la transaction ni sur le lieu où le contrat est conclu.
De leur côté, les demandeurs indiquent que le contrat est conclu dans le district de Bonaventure. [ 17 ] Considérant qu’il n’y a pas de preuve contraire de cette affirmation, le lieu de conclusion du contrat doit être déclaré compétent pour entendre la demande introduite. [ 18 ] Par conséquent, la demande de renvoi est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la demande de renvoi ; [ 20 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q.
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