2016 QCCQ 11150, 2016 QCCQ 11150
Opinion
Protection de la jeunesse — 164545 2016 QCCQ 11150 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013968-169 DATE : 2 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].00) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en protection amendée est présentée relativement à X, 15 ans.
La mère, dans son témoignage et par son procureur, manifeste son accord avec les mesures recherchées. Seul un aspect des accès père-enfant fait l’objet de litige. [ 2 ] L’adolescente, absente mais représentée par procureur, consent aux mesures recherchées sauf en ce qui a trait au suivi psychologique. Pour ce qui est du père, il n’assiste pas à l’audience bien que les procédures lui aient été dûment signifiées. [ 3 ] Les parents de X se sont séparés en 2006. La mère a eu la garde de X et de sa sœur jusqu’aux 12 ans de X.
Puis en 2013, suite à une crise, les enfants furent confiées à leur père. [ 4 ] Chez son père, X présentait des comportements difficiles, mais ces comportements se sont résorbés au fil du temps. Par contre, une crise importante est survenue le 10 décembre 2015 entre l’adolescente et la conjointe du père. Par la suite, X fut confiée à sa grand- mère paternelle. [ 5 ] Un interdit de contact fut émis puis levé le 17 mars 2016 lorsqu’il fut décidé de ne pas porter d’accusation contre le père et/ou sa conjointe. Par la suite, X fut confiée en famille d’accueil et finalement à sa mère à compter du 12 mai dernier.
X y demeure depuis ce temps. [ 6 ] Le père a reconnu avoir été dépassé par certains comportements de sa fille, qu’il a pu lui dire des paroles blessantes tout comme il a reconnu la relation difficile entre X et sa conjointe. Le père s’est retrouvé et se retrouve actuellement dans la position où il doit choisir entre sa fille et sa conjointe, ce qui, bien sûr, suscite du rejet chez l’adolescente.
[ 7 ] Depuis que X est confiée à sa mère, la situation est positive, l’adolescente a de bons comportements, occupe un emploi, a pu compléter sa scolarité dans un milieu spécialisé en musique. X ne voit cependant plus son père, ce que la mère déplore. Elle est, en effet, favorable à une reprise de contacts entre eux. [ 8 ] En bref, il n’est pas justifié par la preuve que la mère soit exclue des ententes relatives aux accès entre le père et X. La mère doit être
partie prenante à telles ententes, exerce l’autorité parentale au quotidien avec sa fille, favorise tels accès père-adolescente et n’a donc pas à être exclue du processus décisionnel relatif aux contacts entre X et son père.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de dix (10 mois : - Que l'adolescente soit confiée à sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent suivant entente entre le père, la mère, l’intervenante sociale et l’adolescente; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 11 ] RECOMMANDE que l’adolescente bénéficie d’un suivi psychologique si elle en manifeste le désir. [ 12 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Diane Blondeau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin, pour l’adolescente Me Sébastien Gagnon, pour la mère /jb Date d’audience : 2016-08-02
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