2020 QCCQ 8700, 2020 QCCQ 8700
Opinion
Protection de la jeunesse — 206822 2020 QCCQ 8700 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-006324-209 DATE : Le 14 août 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2019 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en protection aux termes de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, née le [...] 2019, est présentée au Tribunal. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis. Elle soutient que les parents ont une relation à géométrie variable malgré des interdictions de contacts de la chambre criminelle. Au début d’avril 2020, les parents et l’oncle maternel se retrouvent dans la même voiture.
Suite au non-respect des consignes de ce dernier par le père, en état d’ébriété, une altercation est survenue où le père frappe l’oncle au visage alors qu’il conduit, et ce, en présence de l’enfant en détresse. Le père effectue des menaces de mort si on le dénonce et des menaces de tuer l’enfant, advenant l’arrêt du véhicule. Suite aux événements, la mère nie les faits et l’oncle retire sa plainte policière à la demande de cette dernière. Les parents mentent à la Directrice. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de maintenir l’enfant dans son milieu familial maternel avec un suivi social pour une durée de neuf mois. [ 4 ] Le père présente une demande de remise par le biais de sa procureure, étant absent lors de l’audience. Le Tribunal rejette la demande de remise du père et procède en son absence. [ 5 ] La mère formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Elle informe le Tribunal de son consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] L'avocate de l'enfant en bas âge ignore les allégations de la demande.
Elle informe le Tribunal de son consentement, dans l'intérêt de l'enfant, aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] La preuve révèle une relation parsemée de coupures et de reprises de vie commune depuis 4 ans. [ 8 ] Le père a un autre enfant d’une autre union avec lequel il n’a aucun contact. [ 9 ] La mère confirme la situation avec l’oncle en présence de l’enfant. Elle ajoute que le père avait consommé de l’alcool, ce qu’elle prétend ne pas être dans ses habitudes. Sa crédibilité est pauvre aux yeux du Tribunal. [ 10 ] Elle ajoute qu’elle ne veut plus remettre l’enfant en contact auprès de son père.
Cependant, deux semaines plus tard, les parents se sont présentés à l’urgence suite au fait que le père a échappé l’enfant au sol.
[ 11 ] Il est manifeste que la mère n’est pas en mesure de s’opposer au père. Elle va même jusqu’à mentir pour le couvrir. [ 12 ] La transparence de la mère est plus que douteuse, et ce, particulièrement concernant les contacts père-fille. [ 13 ] Le père devient agressif lorsqu’il ingère de l’alcool.
Il manque de transparence à l’égard de la Directrice et malgré la présence de sa fille, l’alcool et la colère lui font perdre son sang-froid en voiture où un accident grave aurait pu survenir et blesser, voire tuer, l’enfant. [ 14 ] La version du père à l’intervenante sociale sur l’événement à l’égard de l’oncle est complètement invraisemblable particulièrement quant au fait qu’il dit enlever le téléphone à tout le monde quand il arrive un événement par simple précaution et non pour éviter qu’ils appellent la police et qu’il soit arrêté. [ 15 ] Ainsi, sa transparence est plus que douteuse aux yeux du Tribunal.
Dans les faits, il s’agit d’un père avec un très lourd dossier criminel et ayant un mode de vie marginalisé et criminalisé. [ 16 ] La preuve révèle que le père se cache dans la maison à l’arrivée de l’intervenante sociale, sachant très bien qu’il lui est interdit d’y être. [ 17 ] Le père utilise la violence verbale et physique pour dicter sa conduite à l’égard de tous. Il va même jusqu’à menacer de tuer sa fille. La mère le soutient et va même jusqu’à forcer son frère à retirer sa plainte criminelle afin de soutenir le père.
Elle est complètement sous le joug de cet homme et ne peut lui refuser quoi que ce soit, malgré le danger qu’il représente à l’égard de sa propre fille. Elle est complètement incapable de mettre l’intérêt de cette dernière avant celle du père. [ 18 ] L’altercation a laissé des marques au visage de l’oncle. 11 jours suivant les événements, ces marques sont encore visibles, alors qu’il porte plainte contre son beau-frère.
CONTEXTE [ 19 ] En sus, l’historique du dossier démontre qu’en 2014, un autre enfant du père, Y, est hébergé en famille d’accueil et une interdiction à la mère de mettre l’enfant en contact auprès de son père est ordonnée.
Le manque de collaboration, d’implication et de reconnaissance du père sont soulignés par l’honorable juge Laforce. [ 20 ] Force est de constater que la situation du père est récurrente et nécessite que le Tribunal prenne des mesures afin de protéger l’enfant à défaut pour la mère d’en être capable. [ 21 ] Il est évident que la vulnérabilité de ce poupon de 10 mois est très élevée, voire entière. [ 22 ] Le Tribunal est très préoccupé par les menaces du père à la mère à l’égard de l’enfant.
De fait, il pourrait s’en prendre à cette dernière afin de forcer la main à la mère selon sa volonté, ce qui compromet grandement la sécurité de ce poupon. D’autant plus qu’il a, en sus, fait preuve d’une grande négligence en échappant sa fille d’une hauteur de 4 pieds. [ 23 ] La mère admet dorénavant avoir été victime de violence par le père. Elle a actuellement un nouveau conjoint. Elle dit avoir rompu avec le père dimanche dernier et désire mettre l’intérêt supérieur de l’enfant à l’avant-scène de ses priorités.
La mère a mandaté son avocate concernant la garde exclusive de sa fille. [ 24 ] Le caractère récurrent des gestes commis par le père à environ 6 ans d’intervalle rend sa possibilité de changement très minime, voire improbable.
Cette situation nécessite des mesures particulières concernant les contacts père-fille. [ 25 ] Les changements, bien que récents de la mère, sont encourageants pour le Tribunal, qui décide d’y donner suite et de lui remettre la garde de sa fille. [ 26 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les motifs de mauvais traitements physiques et de risque sérieux d’abus physiques de la part de son père; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel, à l’exclusion du père; [ 30 ] ORDONNE à la mère de ne pas mettre l'enfant en contact avec son père; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, à l'exclusion de la mère et après avoir confirmé sa présence 24 heures à l'avance.
Les contacts père-fille pourront débuter après trois rencontres au préalable entre l’intervenante sociale et le père afin de s’assurer de l’engagement du père à s’impliquer réellement auprès de sa fille.
Si le père fait défaut de se présenter à cinq contacts consécutifs préétablis selon entente entre les parties, les contacts entre l’enfant et son père seront alors suspendus; [ 32 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 33 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
[ 34 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 35 ] PREND ACTE que des visites inopinées seront effectuées au domicile familial maternel et paternel; [ 36 ] RECOMMANDE au père d'effectuer une démarche thérapeutique concernant sa problématique de violence; [ 37 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier d'une thérapie pour femmes victimes de violence conjugale; [ 38 ] ORDONNE que la présente ordonnance soit exécutable par tous agents de la paix; [ 39 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 40 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Michèle Héroux Procureure de la mère Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 14 août 2020
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