2015 QCCA 1752, 2015 QCCA 1752
Opinion
Antoun c. Montréal (Ville de) 2015 QCCA 1752 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025630-153 (500-17-085898-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 octobre 2015 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. REQUÉRANT ALFRED ANTOUN Personnellement INTIMÉES AVOCATS VILLE DE MONTRÉAL Me JEAN-NICOLAS LEGAULT-LOISELLE ( Dagenais, Gagnier, Biron ) HAINAULT GRAVEL HUISSIERS DE JUSTICE VALADE ET ASSOCIÉS HUISSIERS DE JUSTICE Me FRÉDÉRICK LANGLOIS ( Deveau Gagné Lefebvre Tremblay et Associés sencrl)
Requête amendée pour permission d’appeler hors délai et pour suspendre l’exécution provisoire. (Article 523 C.p.c.) Appel d’un jugement rendu le 28 août 2015, par l’honorable Benoît Emery, de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 15 h 32 Début de la séance. Monsieur Alfred Antoun, requérant est absent malgré le fait que sa requête est fixée pour audition à sa demande à 15 h 00. Les avocats des parties intimées sont présents. 15 h 38 Monsieur Alfred Antoun se présente en salle d'audience. Par l'honorable Guy Gagnon, J.C.A.
Les procureurs des intimés consentent à la présentation de la requête aujourd'hui et renoncent au délai de présentation.
Monsieur, le requérant, nous a demandé pour que la cause procède à 15 h 00 cet après- midi, la Cour a consenti à cette demande et monsieur Antoun s'est présenté à 15 h 40. 15 h 40 Argumentation par monsieur Alfred Antoun. 15 h 42 Monsieur Antoun demande la permission d'amender sa requête amendée pour permission d'appeler hors délai et pour suspendre l'exécution provisoire afin que le paragraphe 6.8 se lise: l'honorable juge de première instance a erré en abusant de son pouvoir discrétionnaire en réunissant le dossier 500-17-085898-149 avec les autres dossiers de la Cour supérieure qui étaient prévus pour audience en date du 30 octobre 2015.
Les avocats des intimées consentent à cet amendement. La Cour accorde la demande d'amendement du paragraphe 6.8. Représentations par monsieur Alfred Antoun. Monsieur Antoun désire déposer un affidavit concernant sa condition physique, affidavit signé par lui-même. Me Jean-Nicolas Legault-Loiselle s'objecte à la production de cet affidavit qui n'a pas été déposé lors de l'audition en première instance. Considérant que l'affidavit est signé par monsieur Antoun, la Cour propose à monsieur Antoun de faire état de sa condition physique dans sa plaidoirie.
Suite de l'argumentation de monsieur Antoun. 16 h 03 Argumentation par Me Jean-Nicolas Legault-Loiselle. 16 h12 Me Frédérick Langlois fait sienne la plaidoirie de Me Legault-Loiselle. 16 h 13 Réplique par monsieur Alfred Antoun. 16 h 26 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 16 h 26 Suspension de la séance. 16 h 31 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Guy Gagnon, J.C.A. – voir page 4.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le requérant présente une demande pour permission spéciale d'appeler hors délai d'un jugement de la Cour supérieure rendu le 28 août 2015 qui réunit différentes requêtes en rejet pour abus de procédures (article 54.1 C.p.c.) et en irrecevabilité pour cause de prescription (article 165 C.p.c .) présentées par les intimées.
Ces procédures visent à contrer cinq demandes de révision judiciaire et un recours en responsabilité intenté par le requérant contre les intimées. [ 2 ] Le juge a déterminé que les procédures dont il était saisi résultaient de mêmes faits ou de faits similaires et devraient donc être réunies pour être entendues ensemble.
Sa décision, essentiellement de nature d'une gestion d'instance, repose sur le principe fondamental de la proportionnalité (articles 4.1 et 4.2 C.p.c .) et sur l'intérêt de la justice. [ 3 ] Or, selon l'article 272 C.p.c ., le jugement entrepris n'est pas sujet à appel. [ 4 ] S'il nous fallait voir la demande du requérant sous un autre angle, nous devrions alors convenir que le jugement entrepris ne décide pas du litige au fond et n'ordonne pas que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier.
Par ailleurs, le requérant ne fait pas voir que les fins de la justice requièrent d'accorder la permission recherchée. [ 5 ] Cette dernière conclusion rend sans objet la demande de suspension que nous présente le requérant. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler hors délai du jugement du 28 août 2015, avec dépens. GUY GAGNON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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