2019 QCCQ 8900, 2019 QCCQ 8900
Opinion
Kociuba c. Bélisle 2019 QCCQ 8900 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-701765-183 DATE : 11 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE ______________________________________________________________________ NATASHA KOCIUBA
Partie demanderesse c. MARIO BÉLISLE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties ont fait vie commune pendant quelque treize (13) années durant lesquelles elles ont eu trois enfants. [ 2 ] Leur séparation s’est produite en 2013. [ 3 ] Le 22 juillet 2013 elles conviennent d’une entente concernant la vente de leur dernière résidence commune. Cette entente prévoyait, entre autre : « Si la vente du […] d’Argenson par M.
Mario Bélisle se produit dans les 5 prochaines années, ce dernier s’engage à retourner la moitié des profits à Madame Natasha Kociuba.
Si la vente se produit plus tard, une somme de 30 000 $ + 2.5 % d’intérêt annuel, … » [ 4 ] Kociuba prétend que le défendeur lui est ainsi redevable d’une somme de 10 000 $ en raison d’un profit (un « enrichissement injustifié », selon ses termes) qu’il aurait réalisé en rapport avec la vente de cette propriété. [ 5 ] Elle lui réclame également, en fonction du même fondement juridique, une somme de 11 000,00 $ (US) à la suite de la vente d’une copropriété divise (le condo ) que les parties possédaient à Naples en Floride. [ 6 ] Elle demande que le défendeur soit condamné à lui payer 10 000,00 $ pour le salaire qu’elle prétend avoir perdu pour s’occuper, à raison d’une journée par semaine, pendant quelque 6 ans, des « affaires du condo » (location; paiement des taxes; assurances, etc.). [ 7 ] Le recours de la demanderesse comprend aussi une réclamation de 1 000,00 $ correspondant à une
partie du loyer [1] que Bélisle se serait engagé à lui payer lors d’un séjour chez elle après leur séparation. [ 8 ] Enfin, la réclamation inclut un montant de 346,00 $ pour des dépenses familiales encourues lors d’un séjour en Floride en 2016. [ 9 ] Kociuba a réduit sa réclamation à 15 000 $ pour être en mesure de se prévaloir du Livre VI,
Titre II du Code de procédure (Recouvrement des petites créances). ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] Pour réussir dans son recours la demanderesse a le fardeau de démontrer le bien-fondé de ses prétentions : 2803 C.c.Q. : Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 C.c.Q. : La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 11 ] La preuve d’un contrat – d’une entente – ne peut se faire qu’on moyen d’un écrit, à moins que la réclamation soit de moins de 1 500,00 $ ou que les conditions prévues à l’
article 2862 C.c.Q. , deuxième alinéa, se retrouvent :
2862 C.c.Q. : La preuve d’un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $. Néanmoins, en l’absence d’une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu’il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d’une entreprise. 2865 C.c.Q. : Le commencement de preuve peut résulter d’un aveu ou d’un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d’un élément matériel, lorsqu’un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué. [ 12 ] Dans Compagnie immobilière Viger [2] la Cour suprême énonce quatre conditions pour le succès d'une action en enrichissement injustifié : 1) un enrichissement de la défenderesse; 2) un appauvrissement de la
partie demanderesse; 3) une corrélation entre cet enrichissement et cet appauvrissement; et 4) une absence de justification. [ 13 ] Le législateur québécois a codifié ces principes dans des dispositions intitulées «De l'enrichissement injustifié» aux articles 1493 à 1496 C.c.Q.
Les articles 1493 et 1494 se lisent tel que suit: 1493 C.c.Q. : Celui qui s'enrichit aux dépens d'autrui doit, jusqu'à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s'il n'existe aucune justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement. 1494 C.c.Q. : Il y a justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement lorsqu'il résulte de l'exécution d'une obligation, du défaut, par l'appauvri, d'exercer un droit qu'il peut ou aurait pu faire valoir contre l'enrichi ou d'un acte accompli par l'appauvri dans son intérêt personnel et exclusif ou à ses risques et périls ou, encore, dans une intention libérale constante. [ 14 ] Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin [3] ajoutent pour leur part deux autres conditions : une absence de fraude à la loi et une absence d'autres recours.
i) Enrichissement injustifié à la suite de la vente du condo [ 15 ] La preuve démontre que la demanderesse s’était vue attribuer une part plus importante dans le condo [4] en raison, justement, de sa contribution particulière aux « affaires du condo ». [ 16 ] La demanderesse a accepté, lorsque les parties ont disposé du condo, que le produit de la vente soit partagé à parts égales entre elle et Bélisle. [ 17 ] Cette décision est difficilement conciliable avec ses prétentions et affecte sa crédibilité. [ 18 ] Vue sous l’angle de l’enrichissement injustifié, la situation de la demanderesse laisse clairement voir que l’achat d’un condo en Floride constituait pour le couple (et pour la famille en entier) une entreprise commerciale qui leur permettait, entre autre, de vivre des vacances familiales à coût moindre.
L’appréciation de la copropriété devait bénéficier à tous les membres de la famille et plus particulièrement à la demanderesse. [ 19 ] Si le demandeur s’est enrichi lors de la vente du condo – ce qui n’a pas été démontré – cela ne s’est pas fait aux dépens de la demanderesse.
Il y a lieu d’ajouter que dans cette même optique la demanderesse se serait elle aussi enrichie. [ 20 ] Les conditions de l’enrichissement injustifié n’étant pas toutes réunies, le recours de la demanderesse doit échouer à cet égard. ii) Perte de salaire comme enseignante [ 21 ] Cette réclamation fait double emploi avec la première et n’est conséquemment pas recevable. iii) Loyer pour séjour temporaire chez la demanderesse [ 22 ] La preuve prépondérante est à l’effet que les parties ont décidé de vivre de nouveau comme conjoints durant la période visée par cette réclamation. [ 23 ] Le Tribunal voit mal comment Kociuba peut, dans ces circonstances, exiger le paiement d’un loyer. [ 24 ] La demanderesse n’a par ailleurs pas apporté une preuve satisfaisante (et conforme aux exigences de l’
article 2862 C.c.Q. ) soit une entente écrite ou un commencement de preuve rendant vraisemblables ses prétentions. iv) Dépenses familiales encourues [ 25 ] Le défendeur n’a aucun souvenir de la nature des dépenses dont la demanderesse réclame le remboursement. [ 26 ] Faute de preuve contradictoire le Tribunal fera droit à la réclamation de la demanderesse à cet égard.
v) Profit sur la vente de la dernière maison familiale [ 27 ] La preuve ne démontre pas que le défendeur a réalisé un gain lors de la vente de cette propriété. [ 28 ] C’est la convention intervenue entre les parties qui doit disposer de cette réclamation et non les principes de l’enrichissement injustifié qu’invoque ici aussi la demanderesse. [ 29 ] Cette réclamation est conséquemment rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 30 ] FAIT DROIT pour
partie à l’action de la demanderesse; [ 31 ] CONDAMNE le défendeur Mario Bélisle à payer à la demanderesse Natasha Kociuba la somme de 346,00 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. depuis l’institution des procédures soit le 18 avril 2018. [ 32 ] LE TOUT AVEC LES FRAIS DE JUSTICE DE 202,00 $. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. [2] Cie Immobilière Viger c. L. Giguère inc. , [1977] 2 R.C.S. 76
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