2016 QCCQ 8503, 2016 QCCQ 8503
Opinion
Phan c. Longueuil (Ville de) 2016 QCCQ 8503 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-033170-144 DATE : 12 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE JUGE VIRGILE BUFFONI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ THI KHANH-HOI PHAN et QUYNH NGUYEN-HUU
Partie demanderesse c. VILLE DE LONGUEUIL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 7 000 $ à la défenderesse (Ville) en dommages-intérêts à la suite d’une inondation survenue au sous-sol de leur résidence en juin 2014. [ 2 ] La Ville plaide que les dommages auraient été évités si l’installation des clapets anti-retour était conforme au règlement municipal pertinent. [ 3 ] Les demandeurs allèguent que l’installation, même conforme, des clapets anti-retour n’aurait pas empêché l’inondation et qu’il s’agissait en réalité d’une auto-inondation.
LES FAITS [ 4 ] Le Tribunal retient de la preuve les faits suivants. [ 5 ] Les demandeurs étaient propriétaires de la résidence inondée. [ 6 ] La Ville avait adopté en 2005 le Règlement C.M.-2005-382 obligeant l’installation de clapet anti-retour pour empêcher le refoulement des eaux d’égout (Règlement). [ 7 ] Ce règlement impose à tous les propriétaires d’immeubles les obligations suivantes : « 1.
Tout propriétaire d’immeuble doit installer un clapet anti-retour conforme au Code de plomberie du Québec le plus récent et aux dispositions du présent règlement, sur tous les branchements horizontaux recevant les eaux usées de tous les appareils notamment les appareils de plomberie, renvois de plancher, fosses de retenue, séparateurs d’huile, réservoirs, intercepteurs, et toutes les autres conduites ou siphons installés dans les sous-sols ou caves. 3.
Tout clapet anti-retour doit être construit de manière à assurer une fermeture automatique et étanche telle qu’il reste fermé en tout temps sauf pour permettre un écoulement du système de plomberie vers l’égout public ou privé et non l’inverse. 7. Aucun clapet anti-retour ne doit être installé sur les collecteurs principaux du bâtiment et sur les branchements d’égout au sens du Code de plomberie mentionné à l’article 1. 8.
Au cas de défaut du propriétaire d’un bâtiment d’installer des clapets anti-retour ou de les maintenir en bon état de fonctionnement, la Ville n’est pas responsable des dommages causés à l’immeuble ou à son contenu par suite d’inondation causée par le refoulement des eaux d’égout. » [ 8 ] Au moment de l’inondation, le conduit principal de la Ville et le conduit pluvial et d’égout entre la résidence des demandeurs et le branchement de la Ville étaient saturés d’eau à pleine capacité. [ 9 ] Cette accumulation d’eau s’explique par un bouchon dans le conduit principal de la Ville créé par un amoncellement de pierres
fines qui se sont infiltrés dans ce conduit à la suite ou à l’occasion de travaux d’entretien effectués par la Ville en mars 2013 pour réparer un conduit municipal situé à quelques pieds de la résidence des demandeurs. [ 10 ] Cette saturation d’eau a empêché toute sortie d’eau de la résidence des demandeurs. [ 11 ] Au moment de l’inondation, la résidence des demandeurs n’était pas munie d’un clapet anti-retour au drain de plancher et au renvoi des eaux usées de la toilette des demandeurs au sous-sol, contrairement aux dispositions du Règlement précité. [ 12 ] Le collecteur principal du bâtiment était muni d’un clapet anti-retour de type « normalement fermé » [1] alors que le clapet anti- retour devait être plutôt de type « normalement ouvert » selon le maître plombier Serge Forêt entendu à l’audience.
Analyse [ 13 ] L’installation non conforme du clapet anti-retour sur le collecteur principal de la résidence des demandeurs et l’absence de clapets anti-retour au drain de plancher et au renvoi de la toilette contreviennent au Règlement en matière d’installation de clapet anti- retour pour empêcher le refoulement des eaux d’égouts de la Ville. [ 14 ] Les clapets n’étant pas conformes au Règlement, la Ville n’est pas responsable des dommages causés à l’immeuble ou à son contenu par suite d’inondation causée par le refoulement des eaux d’égout, comme le stipule l’article 8 du Règlement . [ 15 ]
Malgré cette absence de conformité, les demandeurs font valoir que leur réclamation est bien fondée en ce que, selon eux, la présence de clapets anti-retour conformes n’aurait pas empêché l’inondation. [ 16 ] Le fardeau de la preuve incombe aux demandeurs. [2] [ 17 ] Aucun expert n’est venu appuyer cette hypothèse.
Au contraire, le maître plombier de la ville, monsieur Forêt, a témoigné que la présence de clapets anti-retour conformes aurait empêché l’inondation ou au pire retardé l’auto-inondation. [ 18 ] En ce cas, la survenance d’une inondation demeure hypothétique, tout comme l’existence ou l’étendue des dommages. [ 19 ] Les demandeurs ne se sont pas déchargés de leur fardeau de prouver que même si les clapets anti-retour avaient été installés de façon conforme au Règlement et au Code de plomberie du Québec , cela n’aurait pas empêché l’inondation de leur résidence.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE l’action des demandeurs, avec les frais de justice. __________________________________ VIRGILE BUFFONI, J.C.Q.
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