2018 QCCA 838, 2018 QCCA 838
Opinion
Matta c. Hydro-Québec 2018 QCCA 838 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026896-175 (705-17-006543-159) DATE : 25 mai 2018 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. LOUISE MATTA CLAUDE OUELLET CHRISTIANE LÉVEILLÉ DIANE OUELLET PATRICK LÉVEILLÉE JOSÉE LÉVEILLÉE ENTREPRISES CASLON INC. APPELANTS – défendeurs/demandeurs reconventionnels c.
HYDRO-QUÉBEC INTIMÉE – demanderesse/défenderesse reconventionnelle ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 31 mai 2017 par la Cour supérieure, district de Joliette (l’honorable Stéphane Sansfaçon), qui accueille une demande d’injonction permanente et rejette leur demande reconventionnelle [1] . [ 2 ] Nous sommes d’avis qu’Hydro-Québec détient des servitudes sur les terrains des appelants, mais qu’elle ne peut, sans expropriation additionnelle, construire la ligne de transport Chamouchouane-Bout-de-l’Île dans l’emprise de ces servitudes, en raison du texte même de ces dernières et des circonstances ayant mené à leur établissement.
Quant à la demande reconventionnelle, le juge s’est prononcé ultra petita : l’instance avait été scindée et il n’était saisi que de la demande d’injonction et non de la demande reconventionnelle. Le litige [ 3 ] En 2014, Hydro-Québec veut entreprendre la construction d’une nouvelle ligne de transport d’électricité pour le projet Chamouchouane-Bout-de-l’Île et entend construire une
partie de cette nouvelle ligne sur l’assiette de servitudes acquises dans les années ’70. Les appelants s’y opposent, prétendant que les servitudes grevant leurs terrains ne permettent que de construire des lignes de transport entre Jacques-Cartier et Duvernay. Hydro-Québec entreprend alors des procédures en injonction pour obtenir accès aux lieux sans obstruction. La conclusion principale recherchée est ainsi libellée : ORDONNER aux défendeurs-intimés , à leurs administrateurs, officiers, employés, membres, préposés, représentants et à toute personne agissant sous leur ordre et contrôle de même qu’à toute personne ayant connaissance de l’injonction, de :
a) cesser immédiatement toute obstruction par tout moyen à l’égard des employés, représentants ou mandataires d’Hydro-Québec afin de leur permettre d’exécuter tous les travaux nécessaires à la réalisation du projet Chamouchouane-Bout-de-l’Île;
b) donner libre accès aux immeubles des défendeurs afin de permettre aux employés, agents, représentants, préposés ou mandataires d’Hydro-Québec ainsi que ceux de ses sous-traitants, entrepreneurs et clients de procéder aux travaux nécessaires à la réalisation du projet Chamouchouane-Bout-de-l’Île; [soulignement ajouté] [ 4 ] Les appelants recherchent un jugement déclarant qu’Hydro-Québec ne possède aucun droit réel lui permettant d’utiliser leurs propriétés pour l’implantation de la ligne Chamouchouane-Bout-de-l’Île.
En cours d’instance, ils apprennent qu’en 1982, sans qu’ils en aient été avisés, la ligne de transmission construite dans les années ’70 a été sectionnée en amont de leurs propriétés et dessert déjà une ligne en provenance de La Vérendrye (et non de Jacques-Cartier). De plus, la puissance moyenne et maximale passant à travers les
lignes a augmenté. Dans leur demande reconventionnelle, les appelants réclament des dommages-intérêts pour cet usage non autorisé des servitudes, de même qu’une indemnisation pour certains inconvénients liés à des troubles de voisinage. [ 5 ] En novembre 2016, les parties demandent et obtiennent une scission de l’instance :
Avis de gestion d’instance 1. Les parties demandent conjointement à cette honorable Cour de scinder l’instance afin qu’il soit déterminé, dans un premier temps, si la demanderesse est bien fondée de prétendre qu’elle détient tous les droits de servitude et autorisations afin d’effectuer les travaux nécessaires à la réalisation du Projet Chamouchouane-Bout-de-l’Île sur les parcelles des lots appartenant aux défendeurs .
Un second débat portant sur les dommages réclamés par les défendeurs pourrait avoir lieu, le cas échéant, suivant l’issue du premier débat; Jugement du 17 novembre 2016 PREND ACTE de la demande d’inscription pour instruction et jugement par déclaration commune, vu la portion de la scission d’instance FIXE la date d’audition sur la première portion à savoir Hydro-Québec détient-elle des droits de servitude et autorisation nécessaire pour que le Tribunal accueille les conclusions demandées par la demanderesse dans sa requête introductive d’instance amendée du 17 mars 2016 .
Reportant ultérieurement la portion des dommages réclamés par les défendeurs, advenant et suivant l’issu du premier débat et en conséquence; [soulignement ajouté] [ 6 ] Le premier juge n’est donc saisi que des questions relatives à l’existence des servitudes et autorisations nécessaires pour accueillir les conclusions demandées par Hydro-Québec, c’est-à-dire pour ordonner aux appelants de cesser toute obstruction aux travaux et de permettre aux employés d’Hydro-Québec d’accéder aux immeubles. Le jugement dont appel [ 7 ] Le juge accorde l’injonction.
Il ordonne aux appelants de donner accès et de cesser toute obstruction afin de permettre l’exécution des travaux nécessaires à la réalisation du projet Chamouchouane-Bout-de-l’Île. [ 8 ] En bref, le premier juge décide que : • Hydro-Québec bénéficie de servitudes réelles sur les terrains des appelants; • ces servitudes permettent le passage de la ligne de transport d’électricité planifiée; • les servitudes ne sont pas éteintes pour cause d’aggravation en raison de l’accroissement de la puissance et de l’origine du courant; • Hydro-Québec n’a pas perdu ses servitudes au motif qu’elle n’aurait pas terminé les procédures en expropriation à l’intérieur de deux années, comme le prévoit la Loi du régime des eaux [2] . [ 9 ] Il rejette la demande reconventionnelle.
Des servitudes acquises par expropriation [ 10 ] Hydro-Québec, une personne morale de droit public [3] , est régie par la
Loi sur Hydro-Québec [4] ( Loi ). Nous référons ici aux dispositions législatives en vigueur au moment de la création des servitudes. Elle a pour objet de fournir l’énergie aux résidents de la province [5] . Elle possède, outre les droits et pouvoirs spéciaux qui lui sont conférés par la Loi, tous ceux qui appartiennent généralement aux corporations [6] .
Elle peut posséder des biens meubles et immeubles [7] , mais l’acquisition et la construction d’immeubles doivent être préalablement autorisées par le lieutenant-gouverneur en conseil [8] , de même que l’acquisition par expropriation de tous immeubles, servitudes ou constructions requis pour, notamment, la production, la transmission et la distribution d’énergie [9] . [ 11 ] Le 8 novembre 1972, par l’arrêté en conseil 3360-72, le gouvernement du Québec autorise Hydro-Québec à construire une ligne de transport et de distribution entre les postes de transformation Jacques-Cartier et de Duvernay, et, pour ce faire, l’autorise à acquérir les servitudes nécessaires, de gré à gré ou par expropriation [10] : CONCERNANT l’autorisation pour l’Hydro-Québec de construire des lignes de transport et de distribution d’énergie électrique entre le poste de transformation Jacques-Cartier et le poste de transformation Duvernay, et d’acquérir les immeubles et droits réels nécessaires à cette fin. […] ATTENDU QUE, en vertu de l’article 33 de la ‘‘ Loi d’Hydro-Québec’’ (S.R.Q. 1964,
chapitre 86 et amendements), l’Hydro-Québec peut ‘‘acquérir par voie d’expropriation tous immeubles, servitudes ou constructions requis pour l’exploitation des forces hydrauliques détenues par la Commission ou pour la production, la transmission ou la distribution d’énergie’’; ATTENDU QUE l’Hydro-Québec désire construire des postes de transformation d’énergie électrique, des lignes de transport, de distribution d’énergie électrique à haute tension ou autres, des réseaux de communications de toutes sortes, des chemins d’accès ainsi que les édifices nécessaires à la construction et à l’exploitation desdites lignes entre le poste de transformation Jacques-Cartier et le poste de
transformation Duvernay sur des terres, fermes ou lots situés dans les paroisses Sainte-Jeanne-de-Neuville, Saint-Basile […] et dans tous autres cantons, paroisses et municipalités desdites divisions d’enregistrement où peuvent passer lesdites lignes; ATTENDU QUE l’Hydro-Québec doit soit obtenir des droits réels, soit acquérir les immeubles nécessaires aux fins précitées; ATTENDU qu’il s’agit, en l’occurrence, de négocier avec un nombre considérable de propriétaires et que, afin de hâter l’exécution des travaux, l’Hydro-Québec désire non seulement être autorisée à acquérir de gré à gré les immeubles ou droits réels dont elle a besoin, mais aussi à procéder par expropriation et prise de possession préalable ; […] IL EST ORDONNÉ EN CONSÉQUENCE, sur la proposition du ministre des Richesses naturelles : QUE l’Hydro-Québec soit autorisée à construire des postes de transformation d’énergie électrique, des lignes de transport , de distribution d’énergie électrique à haute tension ou autres, des réseaux de communications de toutes sortes, des chemins d’accès ainsi que les édifices nécessaires à la construction et à l’exploitation desdites lignes entre le poste de transformation Jacques-Cartier et le poste de transformation Duvernay, et aussi à acquérir de gré à gré, si elle le juge à propos, ou par expropriation et prise de possession préalable comportant dépôt de plan au bureau d’enregistrement, si elle le croit plus approprié, les immeubles nécessaires ou droits réels dont elle a besoin aux fins précitées , sur des terres, fermes ou lots situés dans les paroisses Sainte-Jeanne-de-Neuville, Saint-Basile […] et dans tous autres cantons, paroisses et municipalités desdites divisions d’enregistrement où peuvent passer lesdites lignes. [soulignement ajouté] [ 12 ] Une fois autorisée, la Loi édicte que la procédure d’expropriation est celle que doit suivre le gouvernement de la province lorsqu’il exproprie en vertu de la Loi de la voirie [11] .
L’article 774 C.p.c. [12] , tel qu’il était alors rédigé, exige que celui qui exerce son droit d’exproprier signifie un avis au propriétaire et établit la procédure à suivre par l’exproprié s’il veut contester l’expropriation ou le montant de l’indemnité. Les articles 791 C.p.c. et suivants prévoient des dispositions particulières dans le cas où le gouvernement exproprie. Notamment, Hydro-Québec doit déposer un plan et une évaluation au bureau d’enregistrement.
Dès le dépôt, Hydro-Québec devient titulaire du droit exproprié, sous réserve de payer l’indemnité d’expropriation, et la possession du bien est immédiatement dévolue au ministre : 791. Les dispositions du présent
chapitre régissent également les expropriations par le gouvernement de cette province. 792. Le ministre de qui relève l’exécution de travaux publics pour lesquels une expropriation est requise peut faire déposer au bureau d’enregistrement de la division où est situé le bien à exproprier un plan et une description de celui-ci, signés par un arpenteur, ainsi qu’une évaluation ; s’il y a lieu d’exproprier plusieurs immeubles pour les fins de la Loi de la voirie, le ministre peut n’en déposer qu’un plan général et une évaluation globale.
Ce dépôt rend le gouvernement de la province titulaire du droit exproprié, sous la seule obligation de payer l’indemnité adjugée, et la possession du bien ainsi acquis est immédiatement dévolue au ministre, qui peut prendre les moyens nécessaires pour faire disparaître tout obstacle à sa détention . […] 793.
À défaut d’entente avec l’exproprié, le ministre doit transmettre au procureur général une copie des plan, description et évaluation déposés; le procureur général fait donner à l’exproprié l’avis prévu à l’article 774, et si, dans les soixante jours du dépôt, l’exproprié n’a pas reçu cet avis, il peut lui-même s’adresser à la Régie pour faire fixer l’indemnité. [soulignement ajouté] 791. The provisions of this
chapter likewise govern expropriations by the government of this Province. 792. The Minister who is in charge of the carrying out of public works for which an expropriation is required may cause to be deposited at the registry office in the division in which is situated the property to be expropriated a plan and a description of the property signed by a surveyor, together with an estimate of its value ; when it is necessary to expropriate several immoveables for the purposes of the Roads Act, the Minister may deposit only a general plan and an estimate of the total amount of the valuation.
Such deposit makes the government of the Province owner of the right expropriated, subject only to the obligation of paying the indemnity awarded; and the possession of the property immediately vests in the Minister, who can take all necessary steps to remove any impediment to his possession. […] 793. In default of an agreement with the expropriated party, the Minister must transmit to the Attorney General a copy of the plan, description and estimate of valuation which he has deposited; the Attorney General causes to be given to the expropriated party the notice contemplated by
article 774; if, within sixty days of such deposit, the expropriated party has not received such notice, he may himself apply to the Board to have the indemnity fixed. (Emphasis added) [ 13 ] Au cours des mois suivants, afin de réaliser ce projet de ligne de transport d’électricité Jacques-Cartier–Duvernay, Hydro- Québec publie, sur les lots dont les appelants sont aujourd’hui propriétaires, des avis d’expropriation et prise de possession préalable,
accompagnés d’un certificat d’évaluation globale et d’un plan. Le plan indique bien la ligne Jacques-Cartier-Duvernay. [ 14 ] Ces avis d’expropriation et de prise de possession préalables précisent qu’il s’agit d’obtenir des servitudes pour la construction de la ligne de transport Jacques-Cartier-Duvernay et réfèrent au plan qui vise exclusivement cette ligne : La Commission hydroélectrique de Québec, agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi d’Hydro-Québec (S.R.Q. 1964,
chapitre 86 et amendements) et par le Code de procédure civile et dûment autorisée par l’arrêté en conseil numéro 3360-72 du 8 novembre 1972 dépose le plan général numéro 998 P-689 préparé et signé par Monsieur Jacques Briand — arpenteur-géomètre, le 13 septembre 1973 — dans le but d’obtenir les droits de servitude réels et perpétuels dont elle a besoin pour la construction, l’exploitation et l’entretien de ligne(
s) de transport d’énergie électrique à 735 kV, JACQUES-CARTIER–DUVERNAY , ainsi qu’un certificat d’évaluation globale. Lesdits droits réels et perpétuels de servitude consistent :
a) En un droit de placer, remplacer, entretenir et exploiter, sur ledit fonds servant des ligne(
s) de transport d’énergie électrique, à haut ou à faible voltage, et des lignes de communication, y compris des pylônes et/ou poteaux avec les empattements nécessaires, les fils, câbles, contrepoids, tiges d’ancrage, haubans et tous autres accessoires nécessaires ou utiles;
b) En un droit de couper, émonder, enlever et détruire, de quelque manière que ce soit et en tout temps, sur ledit fonds servant, tous arbres, arbustes, branches et buissons, et d’enlever tous objets qui s’y trouveraient;
c) En un droit en tout temps de circuler sur ledit fonds servant, à pied ou en véhicule de tout genre, pour exercer tout droit qui lui est accordé par les présentes;
d) En un droit de couper, émonder et enlever tous arbres situés en dehors dudit fonds servant, qui pourraient entraver les ou nuire au fonctionnement, construction, remplacement ou entretien de la(des) dite(
s) ligne(s), et, à ces fins, de circuler sur le terrain avoisinant ledit fonds servant;
e) En une interdiction pour toute personne d’ériger quelque construction ou structure sur, au-dessus et en-dessous dudit fonds servant, sauf l’érection des clôtures de division et leurs barrières, et de modifier l’élévation actuelle de ce fonds servant. En conformité de l’article 19 de la Loi du régime des eaux (S.R.Q. 1964,
chapitre 84 tel qu’amendé) lesdits droits de servitude réels et perpétuels sont créés en faveur du fonds dominant constitué par la(les) ligne(
s) de transport d’énergie électrique à être érigée(
s) sur le fonds servant composé des immeubles indiqués en rouge sur le plan général ci-haut mentionné . [soulignement ajouté] [ 15 ] À la suite de ces avis d’expropriation, les propriétaires d’alors et Hydro-Québec s’entendent et signent des conventions qui précisent l’objet des servitudes consenties, les indemnités convenues versées par Hydro-Québec et une quittance pour les indemnités reçues. Ces servitudes permettent la construction de trois lignes (l’une des servitudes ne contient pas de limite).
Elles prévoient également les indemnités additionnelles qui seront versées par Hydro-Québec à la personne qui sera alors propriétaire du fonds servant si des pylônes, poteaux, haubans et tiges d’ancrage additionnels devaient être installés sur les terrains en question. [ 16 ] Le texte de ces servitudes précise qu’Hydro-Québec agit alors en vertu de l’arrêté en conseil de 1972, qu’elle est devenue propriétaire par voie d’expropriation et réfère au plan déposé au bureau d’enregistrement pour la ligne Jacques-Cartier-Duvernay : COMPARAISSENT :- [nom du propriétaire] […] ET :- La COMMISSION HYDROELECTRIQUE DE QUEBEC (HYDRO-QUÉBEC) […] ladite Commission hydroélectrique de Québec étant dûment autorisée aux fins des présentes par l’arrêté du Lieutenant-Gouverneur en conseil numéro 3360-72 en date du huit novembre mil neuf cent soixante-douze. […] LESQUELS, préalablement à la quittance et aux conventions qui font l’objet des présentes, déclarent ce qui suit :- 1.
La COMMISSION, agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi d’Hydro-Québec (S.R.Q. 1964,
chapitre 86 et amendements) et par le Code de Procédure Civile, est devenue propriétaire par voie d’expropriation des droits réels et perpétuels de servitude nécessaires à la construction, au remplacement, à l’entretien et à l’exploitation, sur, au-dessus et en-dessous du fonds servant ci-après décrit, appartenant au PROPRIETAIRE, d’une (de) ligne(
s) de transmission d’énergie électrique et de lignes de communication, au moyen du dépôt d’un plan et des autres documents prescrits par la Loi, au bureau de la division d’enregistrement de Ste-Julienne —- le trente-et-unième —- jour du mois d’août —- mil neuf cent soixante-treize —- sous le numéro 143 174 . […] 5. Le PROPRIETAIRE déclare qu’au moment de l’expropriation susdite , il était le propriétaire dudit fonds servant et qu’il l’est encore, […].
[…] 7. L’indemnité totale due au PROPRIETAIRE par suite de l’expropriation des droits réels et perpétuels de servitude ci- dessus mentionnés , a été fixée d’un commun accord entre les parties, à la somme de […] en règlement complet et final de toute somme due à quelque
titre que ce soit. […] QUITTANCE Le PROPRIETAIRE reconnaît, par les présentes, que les droits réels et perpétuels de servitude ci-haut mentionnés, affectant le fonds servant ci-dessus décrit, ont été dûment expropriés par la COMMISSION et qu’il a reçu ce jour de cette dernière, à son entière satisfaction, la somme de […] en paiement complet et final de toute somme due à quelque
titre que ce soit, par la COMMISSION, à la suite de l’expropriation susdite, DONT ET DU TOUTE QUITTANCE GENERALE ET FINALE. […] [soulignement ajouté] [ 17 ] La servitude s’établit par contrat, par testament, par destination du propriétaire ou par l’effet de la loi. Elle ne peut s’établir sans
titre ( art. 1181 C.c.Q. ). La servitude résultant d’une expropriation constitue une servitude établie par l’effet de la loi [13] . [ 18 ] Hydro-Québec prétend détenir une servitude conventionnelle alors que les appelants invoquent plutôt qu’il s’agit d’une servitude établie par l’effet de la loi. Force est de constater, à la lecture de la Loi , de l’arrêté en conseil, du plan déposé et des conventions signées, que les servitudes ont bel et bien été acquises par expropriation, puis, que l’indemnité payable pour cette expropriation a été fixée par convention.
Il faut donc analyser les conventions à la lumière des limites imposées par l’arrêté en conseil autorisant les expropriations. Les servitudes ne peuvent être interprétées ou étendues au-delà de ce qui a été autorisé par l’arrêté en conseil de 1972. Or, tant l’arrêté en conseil de 1972 que les avis d’expropriation et les actes de servitudes limitent ces dernières à ce qui est nécessaire pour la construction, l’exploitation et l’entretien de lignes de transport d’énergie électrique entre Jacques-Cartier et Duvernay. [ 19 ] Les deux jugements auxquels réfère le premier juge doivent être distingués.
Dans l’affaire Domaine de la Rivière inc. c. Aluminium du Canada ltée [14] , la Cour analyse une servitude conventionnelle rédigée en 1927 régissant la construction d’une ligne de transmission d’électricité. Le recours est une action en dommages-intérêts intentée par la propriétaire d’un fonds servant prétendant que la construction d’une deuxième ligne de transmission dans l’assiette de la servitude constituait une aggravation de servitude. Or, en 1927, l’entité expropriante s’était désistée des procédures d’expropriation et les parties en étaient venues à une entente contractuelle.
La Cour d’appel a donc eu à décider si le droit de transporter l’électricité se limitait à celle provenant du poste d’Isle Maligne à l’aide du texte de la servitude seulement. Elle a conclu que cette référence à l’origine de l’électricité n’était présente que dans le préambule de la servitude, préambule qui n’avait pour but que d’expliquer l’état de fait préalable à l’octroi d’une deuxième servitude (la première datant de 1925) pour la construction d’une deuxième ligne. Le contexte ici est différent puisqu’il s’agit d’une servitude acquise par expropriation. [ 20 ] Dans Sani Sport inc. c.
Hydro Québec [15] , la Cour n’était pas appelée à qualifier la servitude de « conventionnelle » ou « établie par l’effet de la loi ». Elle était plutôt appelée à décider si la servitude en litige s’était éteinte par le non-usage pendant plus de 10 ans. [ 21 ] La situation qui se rapproche le plus de celle du dossier est celle relatée dans Michaud et Simard Inc. c. Commission hydro- électrique de Québec [16] , mais, même cette affaire doit être distinguée. La Cour d’appel fixe la valeur d’une indemnité d’expropriation pour des lots préalablement grevés de deux autres servitudes avec Hydro-Québec.
Il y avait eu avis d’expropriation et dépôt de plans, puis, négociation de servitudes conventionnelles. La Cour souligne que l’existence d’avis d’expropriation n’empêche pas des parties de négocier des servitudes conventionnelles par la suite. Ce principe n’est pas remis en cause ici.
Les textes des servitudes conventionnelles ne référaient pas à l’acquisition de servitudes par expropriation, contrairement au dossier ici. [ 22 ] Comme l’arrêté en conseil 3360-72, le plan, les avis d’expropriation et de prise de possession, les conventions et les quittances réfèrent tous à des servitudes pour construire des lignes de transmission entre Jacques-Cartier et Duvernay, Hydro-Québec ne peut s’autoriser de ces servitudes pour construire la nouvelle ligne Chamouchouane-Bout-de-l’Île. [ 23 ] Les appelants indiquent à l’audience qu’ils réalisent bien qu’ils n’empêcheront pas la construction de la ligne Chamouchouane- Bout-de-l’Île par leur recours.
Mais ils veulent régulariser la situation et obtenir une juste compensation. [ 24 ] Le 1 er août 2016, le gouvernement, après le début des procédures, a adopté un autre décret pour permettre à Hydro-Québec d’acquérir les servitudes nécessaires pour la construction de la ligne Chamouchouane-Bout-de-l’Île [17] . Celle-ci est donc habilitée à procéder à l’acquisition de servitudes pour la construction de la nouvelle ligne, mais elle doit suivre la procédure appropriée, c’est-à-dire soit procéder par expropriation, soit obtenir des servitudes conventionnelles.
La réaffectation unilatérale de 1982 [ 25 ] Après l’acquisition des servitudes dans les années ‘70, Hydro-Québec construit la ligne 7017, puis la ligne 7002 entre Jacques- Cartier et Duvernay. [ 26 ] À la suite de la mise en service des barrages de la Baie-James, Hydro-Québec construit une troisième ligne et un nouveau poste de transformation : la ligne 7016 et le poste La Vérendrye. En 1982, Hydro-Québec effectue des modifications menant à une redirection des courants des lignes 7002, 7016 et 7017. La ligne de transport située sur les terrains des appelants qui, à l’origine transportait
l’électricité de la ligne Jacques-Cartier-Duvernay, est utilisée pour acheminer l’électricité en provenance de la Baie-James, ce que les appelants n’apprendront qu’à la suite des procédures dans ce litige. [ 27 ] Les appelants prétendent que l’utilisation de la ligne pour transmettre l’électricité d’une autre provenance depuis 1982 équivaut à la création d’un nouveau fonds dominant, que le fonds dominant d’origine a été abandonné, ce qui constituerait une renonciation aux servitudes. Ils invoquent également que les servitudes seraient éteintes par prescription.
Par ailleurs, aucune conclusion ne demande de déclarer les servitudes éteintes, les appelants ne recherchent qu’une compensation monétaire. L’argument n’est pas des plus limpides. [ 28 ] Nous sommes d’avis que les servitudes ne sont pas éteintes. [ 29 ] Il n’y a pas de nouveau fonds dominant. Comme l’indique l’
article 19 de la
Loi sur le régime des eaux [18] , la ligne de transmission doit être considérée comme le fonds dominant à l’égard des terrains qui y sont assujettis. Les modifications de raccordement à la ligne en provenance de La Vérendrye ont été réalisées en amont de leurs propriétés; la ligne de transmission est demeurée. [ 30 ] La renonciation à une servitude doit être claire et non équivoque.
Il n’y a aucune preuve de renonciation ici; au contraire, la ligne de transmission est utilisée, peut-être pour un usage non permis par le texte des servitudes, mais ce comportement ne saurait équivaloir à renonciation. [ 31 ] Les servitudes ne se sont pas non plus éteintes par prescription parce qu’Hydro-Québec aurait posé des actes contraires à celles- ci. [ 32 ] Comme le prévoient les articles 1191 et 1192 C.c.Q. , la servitude s’éteint par le non-usage pendant 10 ans.
La prescription commence à courir, pour les servitudes discontinues, du jour où le propriétaire du fonds dominant cesse d’exercer la servitude et, pour les servitudes continues, du jour où il est fait un acte contraire à leur exercice. [ 33 ] Pour faciliter la compréhension, nous reprenons la description des servitudes : 2. Lesdits droits réels et perpétuels de servitude consistent :
a) En un droit de placer, remplacer, entretenir et exploiter, sur ledit fonds servant trois (3) —- ligne(
s) de transport d’énergie électrique, à haut ou faible voltage, et des lignes de communication, y compris des pylônes et/ou poteaux avec les empattements nécessaires, les fils, câbles, contrepoids, tiges d’ancrage, haubans et tous autres accessoires nécessaires ou utiles ;
b) En un droit de couper, émonder, enlever et détruire, de quelque manière que ce soit et en tout temps, sur ledit fonds servant, tous arbres, arbustes, branches et buissons, et d’enlever tous objets qui s’y trouveraient ;
c) En un droit en tout temps de circuler sur ledit fonds servant, à pied ou en véhicule de tout genre, pour exercer tout droit qui lui est accordé par les présentes ;
d) En un droit de couper, émonder et enlever tous arbres situés en dehors dudit fonds servant, qui pourraient entraver les ou nuire au fonctionnement, construction, remplacement ou entretien de la (des) dite(
s) ligne(s), et, à ces fins, de circuler sur le terrain avoisinant ledit fonds servant ;
e) En une interdiction pour toute personne d’ériger quelque construction ou structure sur, au-dessus et en-dessous dudit fonds servant, sauf l’érection des clôtures de division et leurs barrières, et de modifier l’élévation actuelle de ce fonds servant. [ 34 ] Les quatre premiers paragraphes comportent des droits qui peuvent s’exercer de manière discontinue, alors que le dernier est une obligation continue. Le dossier ne contient aucune preuve quant au fait qu’Hydro-Québec n’aurait pas exercé ses droits prévus aux premier et troisième paragraphes.
Au contraire, on peut penser qu’elle a entretenu son équipement et le terrain et qu’elle y a circulé puisqu’elle utilise la ligne pour transmettre de l’électricité.
Les paragraphes 57 et 58 de la demande reconventionnelle invoquent qu’il n’y aurait eu aucune coupe jusqu’à récemment; cette question n’est discutée ni dans les exposés ni à l’audience. [ 35 ] Cette Cour a décidé, dans Sani Sport inc. c. Hydro-Québec [19] , que les servitudes comme celles en litige ici sont des servitudes continues en raison de l’interdiction de construire.
Dans cette affaire, la Cour a décidé qu’une servitude créée pour la construction d’une ligne de transmission ne s’éteint pas par prescription même si la ligne n’est pas construite après 10 ans. [ 36 ] La prescription commencerait donc à partir du jour où il est fait un acte contraire à leur exercice. La doctrine précise qu’il faut un acte positif contraire à l’exercice de la servitude, l’inaction n’est pas suffisante; que l’acte contraire peut être posé par le propriétaire du fonds servant ou celui du fonds dominant et qu’il peut s’exécuter sur le fonds servant ou sur le fonds dominant [20] .
L’acte contraire constitue en quelque sorte une indication que la servitude n’a plus sa raison d’être ou un abandon du droit. Par exemple, une servitude de vue pourra s’éteindre si le propriétaire bouche ses fenêtres ou abat le mur dans lequel elles sont établies [21] ou la démolition d’une maison ne pourra plus être exigée, par le propriétaire du fonds dominant, trente ans après le commencement des travaux [22] . Ici, personne n’a « érigé » de nouvelle ligne de transmission au sens du cinquième paragraphe décrivant la servitude.
Certains auteurs évoquent même que la prescription extinctive de servitude ne s’appliquerait pas en matière de servitudes légales établies dans un intérêt général, mais n’élaborent pas sur l’idée [23] . D’ailleurs, la notion de prescription se concilie difficilement avec une servitude acquise par expropriation [24] . [ 37 ] Il n’en demeure pas moins qu’Hydro-Québec fait usage de la ligne pour une fin autre que celle prévue à l’acte de servitude. Elle devrait régulariser la situation. Le remède recherché par les appelants est une compensation monétaire pour un usage non prévu à l’acte.
La jurisprudence du Tribunal administratif du Québec contient des exemples de situations de « superposition » de servitudes sur une même emprise [25] . Dans ces causes, une indemnité nominale a été attribuée. Quoi qu’il en soit, cette question relève de la demande reconventionnelle.
[ 38 ] Dans cette demande reconventionnelle, les appelants réclament des dommages non seulement pour les modifications à la ligne de transmission en 1982, mais également pour troubles de voisinage. L’instance ayant été scindée, le juge n’aurait pas dû rejeter la demande reconventionnelle avant qu’une audition n’ait lieu sur cette question. Même Hydro-Québec en convient.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 39 ] ACCUEILLE l’appel; [ 40 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 41 ] DÉCLARE que Hydro-Québec ne possède pas de droit réel lui permettant d’utiliser les propriétés des appelants pour l’implantation de la ligne Chamouchouane-Bout-de-l’Île; [ 42 ] DÉCLARE que les servitudes établies entre les parties ne sont pas éteintes; [ 43 ] RETOURNE le dossier à la Cour supérieure pour l’audition de la demande reconventionnelle; [ 44 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE . YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
Me Ricardo Hrtschan Me Mylène Girard COLBY MONET Pour les appelants Me Pascale Pageau Me Marie-Ève Michaud DELEGATUS SERVICES JURIDIQUES INC. Pour l’intimée Date d’audience : 31 janvier 2018
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