2013 QCCQ 7421, 2013 QCCQ 7421
Opinion
JF0945 Langelier c. Falcon Telecom Corporation 2013 QCCQ 7421 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL « Chambre Civile » N° : 550-80-002797-138 DATE : Le 25 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC LANGELIER Appelant c.
FALCON TELECOM CORPORATION Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UN MOYEN PRÉLIMINAIRE À L'ENCONTRE D'UNE REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UNE DÉCISION DE LA RÉGIE DU LOGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'un moyen préliminaire présenté par l'intimée à l'encontre d'une requête pour permission d'appeler d'une décision de la Régie du logement ("Régie") rendue le 18 février 2013 dans les dossiers 22 121116 008 A et 22 121115 004 G au motif que celle-ci est tardive. [ 2 ] Dans cette décision, la régisseure rejette la demande de l'appelant, en l'occurrence le locataire, au terme de laquelle il demandait notamment que la Régie l'autorise à déposer son loyer au greffe. [ 3 ] Au terme de cette même décision, la régisseure fait droit à la demande de l'intimée, en l'occurrence le locateur.
Ce faisant, elle résilie le bail et ordonne l'expulsion de l'appelant et de tous les occupants du logement. [ 4 ] L'audition du moyen préliminaire présenté par l'intimée a eu lieu le 14 mai 2013. [ 5 ] Il a été convenu, en cours d'audition, que l'appelant soumette des représentations écrites au plus tard le 28 mai 2013 et que l'intimée ait jusqu'au 31 mai 2013 pour y répondre.
Faits pertinents [ 6 ] La décision de la Régie qui fait l'objet de la présente demande de permission d'appeler a été rendue le 18 février 2013. [ 7 ] L'appelant allègue avoir pris connaissance de cette décision le 26 février 2013, ce qui n'est pas contesté par l'intimée. [ 8 ] La requête pour permission d'appeler à été déposée au greffe de la Cour du Québec le 18 mars 2013 et elle a été signifiée à l'intimée le 28 mars 2013, soit le trentième jour de la date de la prise de connaissance de la décision de la Régie par l'appelant. Motifs [ 9 ]
L'article 92 de la
Loi sur la Régie du logement (L.R.L.) trouve application en l'espèce. Il se lit comme suit: 92. [Demande par requête] La demande pour permission d'appeler doit être faite au greffe de la Cour du Québec du lieu où est situé le logement et elle est présentée par requête accompagnée d'une copie de la décision et des pièces de la contestation, si elles ne sont pas reproduites dans la décision. [Signification] La requête accompagnée d'un avis de présentation doit être signifiée à la
partie adverse et produite au greffe de la Cour dans les 30 jours de la date de la décision. Elle doit préciser les conclusions recherchées et le requérant doit y énoncer
sommairement les moyens qu'il prévoit utiliser.
[Inscription] Si la demande est accordée, le jugement qui autorise l'appel tient lieu de l'inscription en appel.
Le greffier de la Cour duQuébec transmet sans délai copie de ce jugement à la Régie ainsi qu'aux parties et à leur procureur. [Appel incident.] De la même manière et dans les mêmes délais, l'intimé peut former un appel ou un appel incident. [10] Il est vrai qu'il existe actuellement deux courants jurisprudentiels quant au moment qui doit constituer le point de départ pour lacomputation du délai pour signifier et produire une requête pour permission d'appeler d'une décision de la Régie. [11] Pour certains juges, le texte législatif applicable ne peut pas être plus clair et il ne laisse place à aucune interprétation.
Le délaipour signifier et produire la requête pour permission d'appeler court à compter de la date de la décision de la Régie et non de laconnaissance de celle-ci. Il s'agit d'un délai de rigueur et le non-respect de celui-ci entraîne la déchéance du recours. (Voir notammentDupuis c. Bouchard, 2012 QCCQ; O'Connor c. Leroux, 2012 QCCQ 4377; Michaud c. Immeubles Adveric, 2011 QCCQ 407; Marcile c.Dorais, Soquij AZ-51038606; Grenon c.
Office municipal d'habitation d'Alma et al., C.S. 2006 QCCS 348 , 160-17-000044-053, 27 janvier 2006). [12] L'autre courant jurisprudentiel va plutôt dans le sens où le délai pour signifier et produire la requête pour permission d'appelerdébute à la date de la connaissance de la décision. (Voir notamment Mozuraitis c. Broadhvest, 2012 QCCQ 6930; Willie Coutu ltée c.Bosquet, 2011 QCCQ 4096; 9210-3001 Québec inc. c. Datus, 2011 QCCQ 1206; Guang c. Ma Chambre inc., 2010 QCCQ 11610; BonApparte c. Rivera, Soquij AZ-50142806). [13] Le juge David L. Cameron de la Cour du Québec, dans la décision Hardy c.
Dufour, 2013 QCCQ 6072 rendue le 7 juin dernier,a procédé à une revue exhaustive de la jurisprudence en semblable matière.
Il conclut, motifs à l'appui, que le délai pour signifier etproduire la requête pour permission d'appeler d'une décision de la Régie débute à la date de la connaissance de la décision. [14] Or, le Tribunal souscrit aux motifs énoncés par le juge Cameron dans la cause précitée et il conclut ici dans le même sens quece dernier. [15] L'appelant avait 30 jours pour signifier et produire la demande de permission d'appeler de la décision de la Régie et ce, àcompter de la connaissance de celle-ci le 26 février 2013.
L'appelant avait ainsi jusqu'au 28 mars 2013 pour signifier et produire sarequête pour permission d'appeler, ce qu'il a fait dans le délai imparti. [16] Le moyen préliminaire présenté par l'intimée doit donc être rejeté. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE le moyen préliminaire présenté par l'intimée quant à l'irrecevabilité de la requête pour permission d'appeler d'une décision dela Régie du logement LE TOUT, sans frais. __________________________________ GATIEN FOURNIER, J.C.Q. Me Matthieu Verner Noël & AssociésProcureurs de l'intimée Dates d’audience : 14 mai 2013
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