2019 QCCQ 94, 2019 QCCQ 94
Opinion
Bilodeau c. Whissell 2019 QCCQ 94COUR DU QUÉBEC« Division des petites créances »CANADAPROVINCE DE QUÉBECDISTRICT DE LONGUEUIL« Chambre civile »N° : 505-32-700498-174 DATE : Le 4 janvier 2019______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q.______________________________________________________________________ JANINE BILODEAUPartie demanderessec. JOHANNE WHISSELLPartie défenderesse et GESTION CATAGEX INC
Partie appelée______________________________________________________________________ JUGEMENT______________________________________________________________________ [1] La demanderesse Janine Bilodeau réclame 15 000 $ en dommages-intérêts à sa coiffeuse Johanne Whissell, à qui elle reproched’avoir laissé un produit de teinture trop longtemps sur son cuir chevelu, ce qui lui a causé d’intenses brûlures qui subsistent encore troisans après les faits survenus le 18 juillet 2014. [2] Mme Whissell nie responsabilité.
Elle plaide absence de faute et de lien de causalité. [3] Elle appelle en garantie le distributeur du produit, Gestion Catagex inc., afin principalement de permettre une solutioncomplète du litige. LE DROIT APPLICABLE [4] Tout d’abord, vu les circonstances, il faut se demander sur quelle
partie repose le fardeau de preuve. [5] Il est reconnu que même dans les cas où un prestataire de services ne possède qu’une simple obligation de moyens, certainesprésomptions peuvent opérer un renversement du fardeau de preuve, en application des articles 2846 et 2849 C.c.Q. [6] C’est notamment le cas lorsque dans des circonstances normales, un dommage se produit alors qu’il n’aurait normalement pasdû se produire[1]. [7] Il n’est pas normal qu’après une teinture de cheveux chez sa coiffeuse une cliente subisse des brûlures importantes qui luicausent douleurs et souffrances pendant des années. [8] En pareil cas, il revient à la coiffeuse de renverser la présomption qui pèse contre elle et d’établir qu’elle a exercé son art defaçon conforme à la pratique sans commettre d’incurie[2] et qu’il y a une cause étrangère dont elle ne peut être responsable. [9] Dans le jugement de principe Bellemare c.
Cadieux[3], le juge Barbe écrit au sujet de la portée de la présomption[4] : À cet égard, les tribunaux ont dégagé les principes suivants : • Il appartient à celui qui recherche en dommages un dentiste de prouver sa faute ou son manquement résultant du contrat de soinsdentaire (sic); • La preuve directe, mathématique n’est pas nécessaire; • La présomption de faits ou la présomption res ipsa loquitur s’applique. Les tribunaux ont souvent (Cardin c. Ville deMontréal (1961) (SCC), R.C.S. 655; Martel c. Hôtel-Dieu St-Vallier
(1960) R.C.S. 745) rappeler (sic) cet énoncé duJuge Taschereau que l’on peut lire dans l’arrêt Parent c. Lapointe ( (SCC), [1952] 1 R.C.S. 376, 381) : « Quand dans le cours normal des choses, un événement ne doit pas se produire mais arrive tout de même et cause un dommage
à autrui, et quand il est évident qu’il ne serait pas arrivé s’il n’y avait pas eu négligence, alors c’est à l’auteur de ce fait dedémontrer qu’il y a eu cause étrangère dont il ne peut être tenu responsable. » C’est donc à partir des faits prouvés qu’on arrive à la conclusion que le préjudice subi résulte inévitablement de l’erreur de l’intimé. End’autres mots, le résultat anormal de l’intervention laisse présumer qu’une faute au demeurant non prouvée positivement a étécommise par l’auteur.
Une fois démontré qu’un préjudice corporel ne doit pas normalement se produire et qu’il n’a pu l’être qu’enraison du comportement négligent du professionnel, le fardeau de la preuve est alors renversé, et il revient au praticien dans le présentcas, de prouver qu’il n’a pas commis de faute. Et dans ce cas, la simple preuve d’une absence de fautes ne suffit pas à exonérer lepraticien. Pour se dégager de sa responsabilité, le praticien doit faire la preuve d’une force majeure. Dans Martel c.
Hôtel-Dieude St-Vallier (1969) (CSC), R.C.S. 745), la Cour suprême écrit « C’est à l’auteur de ce fait de démontrer qu’il y a euune cause étrangère dont il ne peut être responsable et qui est la source de ce dommage. »
L’intimé qui avait le fardeau de la preuven’a pas établi qu’une cause étrangère dont il n’est pas responsable l’avait empêché de fournir à la requérante les soins dentairesappropriés. (caractères gras ajoutés) [10] On constate donc que même au cas d’obligation de moyens, lorsqu’un dommage se produit alors que dans descirconstances normales il n’aurait pas dû se produire, en raison de la présomption « res ipsa loquitur » ou « les choses parlentd’elles-mêmes », on arrive à toutes fins utiles à la même intensité d’obligation contractuelle que s’il y avait obligation de résultat. [11] En effet, rappelons qu’au cas d’obligation de résultat, le débiteur ne peut se dégager par la preuve d’une absence defaute, il doit prouver force majeure ou cause étrangère dont il ne peut être tenu responsable[5]. [12] Voici comment Baudouin et Jobin, au
chapitre des règles de preuve, distinguent l’obligation de résultat de la simple obligationde moyens, dont le débiteur peut se dégager par la preuve d’une absence de faute : Au contraire, dans le cas d’une obligation de résultat, la simple constatation de l’absence du résultat ou du préjudice subi suffit à faireprésumer la faute du débiteur, une fois le fait même de l’inexécution ou la survenance du dommage démontré par le créancier.
Dès lors,le débiteur, pour dégager sa responsabilité, doit aller au-delà d’une preuve de simple absence de faute, c’est-à-dire démontrer quel’inexécution ou le préjudice subi provient d’une force majeure.
Il ne saurait être admis à dégager sa responsabilité en rapportantseulement une preuve d’absence de faute.[6] ANALYSE RELATIVE À LA RESPONSABILITÉ [13] Qu’en est-il en l’espèce? [14] Mme Whissell, qui a le fardeau de prouver une cause qui lui est étrangère ou la force majeure n’est pas parvenue à renverser laprésomption « res ipsa loquitur » ou « les choses parlent d’elles-mêmes ». [15] Elle n’a pas prouvé de défectuosité du produit, étant convaincue que le produit était correct, vu qu’elle a utilisé le même tube lamême journée auprès d’une autre cliente qui n’a connu aucune réaction défavorable. [16] Elle n’a pas prouvé non plus que sa cliente a connu une réaction allergique au produit.
Notamment, depuis 2003, elle utilisait cemême produit sans aucune réaction défavorable. [17] Dans les circonstances, la thèse la plus vraisemblable est celle alléguée par Mme Bilodeau, à savoir que sa coiffeuse,Mme Whissell, a laissé le produit trop longtemps sur son cuir chevelu, même si elle lui a indiqué que le produit la chauffait. [18] Cette thèse est d’autant plus plausible que selon les allégations de sa contestation et selon la preuve qu’elle a présentée,Mme Whissell était convaincue que le produit était un produit biologique et inoffensif qui ne pouvait pas causer de tort même si on lelaissait plus longtemps que prévu sur le cuir chevelu. [19] Elle possédait cette conviction, malgré toutes les mises en garde du fabricant sur le contenant du produit et sur le feuilletd’explications. [20] Une mauvaise utilisation probable du produit a ainsi causé une réaction chimique entraînant des dommages importants au cuirchevelu de Mme Bilodeau.
ANALYSE RELATIVE AUX DOMMAGES [21] Quels sont les dommages subis par Mme Bilodeau? [22] Dans les semaines qui ont suivi la teinture de juillet 2014, la douleur et l’irritation étaient extrêmes.
Progressivement, elles ontdiminué, mais demeurent encore très importantes et stables depuis un an, laissant présager qu’elles pourront persister encore pendantlongtemps. [23] La douleur et l’irritation provoquent de l’insomnie, parce qu’elles réveillent Mme Bilodeau plusieurs fois par nuit. [24] Mme Bilodeau n’est plus capable de se laver la tête sous la douche, elle doit se laver les cheveux dans l’évier de cuisine. [25] Elle perd des cheveux à chaque lavage. [26] Elle ne tolère plus le séchoir ni la brosse à cheveux, elle doit donc se laisser sécher les cheveux à l’air libre.
[ 27 ] Elle doit continuer d’utiliser un médicament sur prescription par son dermatologue. [ 28 ] Elle doit utiliser seulement le shampoing doux Aveeno, comme recommandé par le dermatologue, qui lui interdit de mettre tout autre produit dans ses cheveux. [ 29 ] Elle ne peut supporter un chapeau ou une tuque sur sa tête que quelques minutes, parce que dès que sa tête se réchauffe, cela ravive la sensation de brûlure. [ 30 ] Mme Bilodeau ne peut plus aller dans un salon de coiffure, ce qui l’affecte grandement dans son estime d’elle-même et la stresse beaucoup. [ 31 ] Eu égard à ces dommages, la somme réclamée de 15 000 $ est parfaitement raisonnable. [ 32 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la demande; [ 34 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 15 000 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 23 mars 2017, plus les frais de justice de 200 $; [ 35 ] REJETTE la demande en garantie, sans frais. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 26 novembre 2018
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