2010 QCCA 908, 2010 QCCA 908
Opinion
Pogan c. R. 2010 QCCA 908 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004558-100 (C.S.: 500-36-005034-098, C.M.M.: 106-163-116 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 3 mai 2010 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON , J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. REQUÉRANT LIVIU POGAN Personnellement INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Francis Paradis Alexandre Gautier, stagiaire COUR MUNICIPALE DE MONTRÉAL REQUÊTE EN RÉTRACTATION D'UN JUGEMENT RENDU LE 9 MARS 2010
Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 33 Début de l'audition 9 h 33 Argumentation de monsieur Pogan 9 h 46 Argumentation de Me Paradis 9 h 55 Réplique de monsieur Pogan 10 h 28 Suspension 10 h 28 Reprise 10 h 28 Par la Cour: arrêt (voir page suivante) Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande à la Cour de mettre de côté le jugement prononcé par une juge de la Cour le 9 mars 2010, accueillant la requête en rejet d'appel formée par la poursuivante. [ 2 ] Même si, en principe, et sauf les exceptions prévues au Code criminel , il n'y a pas d'appel devant la Cour des décisions prononcées par le juge siégeant seul, il n'en demeure pas moins que le rejet d'un appel est de la compétence de la Cour et non d'un juge siégeant seul, sauf pour une exception prévue au Code criminel à l' article 685 (2) . [ 3 ] Il y a donc lieu de constater que ce jugement a été prononcé sans compétence et de replacer les parties dans l'état où elles étaient à l'époque, le 9 mars 2010, soit au stade de la requête en rejet d'appel. [ 4 ] Quant à cette requête, la Cour conclut que l'appel formé par monsieur Pogan est voué à l'échec et qu'il n'y a donc pas lieu d'autoriser cet appel selon l' article 839 (1) C.cr . [ 5 ] Premièrement, l'appel vise le jugement rejetant la requête en rétractation de jugement prononcé le 22 décembre 2009 par M. le juge Delorme.
[ 6 ] Or, ce jugement ne contient aucune erreur de droit, notamment en ce que le Code criminel , en vertu duquel la plainte a été portée, ne donne pas ouverture à la requête en rétractation de jugement quand il s'agit d'attaquer un jugement de la Cour des poursuites
sommaires. [ 7 ] Deuxièmement, à sa face même, le dossier de l'appelant devant la Cour supérieure était incomplet, vu l'absence des transcriptions du procès tenu en Cour municipale. [ 8 ] Or, à la lecture de l'inscription en appel devant la Cour supérieure et de la requête pour la mise à la disposition de la Cour de la transcription intégrale des notes sténographiques des séances de la Cour municipale de Montréal, il était essentiel que la Cour supérieure, siégeant en appel, ait accès à la transcription du procès pour trancher les moyens d'appel. [ 9 ] POUR CES MOTIFS et, procédant à rendre jugement sur la requête de la poursuivante en rejet d'appel, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel; et [ 11 ] REJETTE l'appel.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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