2022 QCCA 486, 2022 QCCA 486
Opinion
Moisan c. R. 2022 QCCA 486 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007604-216 ( 700-01-179760-205 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 29 mars 2021 par la Cour du Québec (l’honorable Maria Albanese), district de Terrebonne, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : Le 7 avril 2022 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT marc-andré moisan Me thomas villeneuve-gagné ( Pepper, Villeneuve-Gagné )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Alexis marcotte bélanger ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence En appel d’un jugement sur la culpabilité rendu le 17 mai 2021 par l’honorable Maria Albanese de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne . NATURE DE L’APPEL : Pourvoi contre la culpabilité – Agression sexuelle – Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant une question mixte de faits et de droit déférée (Art. 675
(1) a) et ss. C.cr et art. 23 et ss. R.C.a.Q.m.c. ).
Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION 11 h 34 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 11 h 35 Argumentation de Me Villeneuve-Gagné. 11 h 37 Demande de précision de la Cour et réponse de Me Villeneuve-Gagné. 11 h 38 Me Villeneuve-Gagné reprend ses représentations. 11 h 41 Échanges entre la Cour et Me Villeneuve-Gagné. 11 h 43 Me Villeneuve-Gagné reprend ses représentations. 11 h 54 Argumentation de Me Marcotte Bélanger. 12 h 08 Réplique de Me Villeneuve-Gagné.
Question de la Cour et réponse de Me Villeneuve-Gagné. 12 h 09 Suspension de l’audience. 12 h 16 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 3. 12 h 17 Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 29 mars 2021 par la Cour du Québec (l’honorable Maria Albanese), district de Terrebonne, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 17 mai 2021 par Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne (l’honorable Maria Albanese), qui le déclare coupable de l’infraction d’agression sexuelle [1] . [ 2 ] L’appelant est un acteur et réalisateur dans des films pornographiques. Quant à la plaignante, elle est une mère de famille en couple « ouvert » avec son conjoint.
Le 3 juin 2020, sa voisine lui présente l’appelant alors que ce dernier lui emprunte une couche pour sa fille. La plaignante fait immédiatement savoir à sa voisine que l’appelant lui plaît. Ce dernier communique alors avec elle par Messenger pour organiser une rencontre le soir même dans un bois près de chez elle. Cette rencontre a uniquement pour but d’avoir des relations sexuelles. Le conjoint de la plaignante est au courant et sait où elle se trouve. [ 3 ] L’appelant et la plaignante conviennent d’avoir des relations sexuelles « sortant de l’ordinaire ».
La plaignante consent à toutes les relations sexuelles, sauf pour les relations anales. Elle témoigne avoir mis cette limite très claire avec l’appelant alors qu’ils se rendaient sur les lieux. À deux reprises, l’appelant lui fera un anulingus . Elle tentera de le repousser, mais il persiste malgré son refus. En outre, elle le repousse lors d’une fellation « gorge profonde », mais l’appelant la force à poursuivre jusqu’à ce qu’elle vomisse. Ce sont les gestes à l’origine de la plainte. *** [ 4 ] Lors du procès, la plaignante et sa voisine témoignent, mais pas l’appelant.
Aucun témoin n’est entendu pour la défense. L’appelant soulève la défense de la croyance sincère, mais erronée au consentement communiqué. [ 5 ] La juge examine d’abord le caractère vraisemblable de la défense invoquée. Elle est d’avis que l’appelant n’a pas pris des mesures raisonnables pour s’assurer du consentement de la plaignante et elle conclut hors de tout doute raisonnable à l’absence de celui- ci pour les rapports sexuels anaux [2] . Elle retient le témoignage de la plaignante qui a exprimé à l’appelant dès le départ son refus pour ce type de relations.
L’appelant « ne peut pas dire qu’il croyait que non voulait dire oui » [3] . [ 6 ] En outre, la juge indique que la plaignante le repousse « lorsqu’il lui fait un anulingus; lorsqu’il lui enfonce son pénis dans la gorge alors qu’elle est accotée sur le véhicule » [4] . L’appelant n’a rien fait pour s’assurer du consentement valide de la plaignante [5] . [ 7 ] La juge explique que le consentement général donné à l’avance ou après les faits n’est pas valide et ne peut être invoqué comme défense.
Il en est de même de l’absence de signe de désaccord qui ne constitue pas un consentement et du consentement tacite qui n’existe pas en matière d’agression sexuelle [6] . ***
[ 8 ] L’appelant soulève plusieurs moyens d’appel qui peuvent être résumés de la façon suivante : 1) La juge aurait erré en concluant que la défense de la croyance sincère, mais erronée au consentement communiqué n’était pas vraisemblable? 2) La juge aurait erré dans son appréciation de la crédibilité de la plaignante? [ 9 ] La Cour est d’avis que la juge n’a pas commis d’erreur révisable en déterminant que la défense de croyance sincère, mais erronée au consentement communiqué n’était pas vraisemblable. [ 10 ] L’ actus reus de l’agression sexuelle est établi par la preuve des trois éléments suivants : les attouchements, la nature sexuelle des contacts et l’absence de consentement [7] .
En l’espèce, seul le consentement est en cause. [ 11 ] Le paragraphe 273.1(1) C.cr . le définit comme « l’accord volontaire du plaignant à l’activité sexuelle ». Il doit être par ailleurs concomitant à celle-ci [8] .
Cela signifie que le ou la plaignant.e « doit consentir spécifiquement à chacun des actes sexuels et réfute l’argument que le législateur entendait inclure un consentement général donné à l’avance » [9] . [ 12 ] Dans l’arrêt Hutchinson , la Cour suprême propose une analyse de l’élément de l’absence de consentement en deux étapes : [4] Le Code criminel établit une analyse en deux étapes pour décider s’il y a eu consentement à une activité sexuelle. La première étape consiste à déterminer si la preuve démontre l’absence d’« accord volontaire du plaignant à l’activité sexuelle » aux termes du par. 273.1(1) .
Si le plaignant a consenti, ou encore si son comportement fait naître un doute raisonnable quant à l’absence de consentement, il faut passer à la seconde étape et se demander s’il existe des circonstances ayant pu vicier le consentement apparent. Le paragraphe 265(3) énumère une série de situations dans lesquelles le droit considère qu’il y a eu absence de consentement, et ce, malgré la participation ou le consentement apparent du plaignant : Ewanchuk , par. 36 .
Le paragraphe 273.1(2) dresse une autre liste de situations où il y a absence de consentement. […] [10] [ 13 ] Ainsi, si le ou la plaignant.e témoigne qu’il n’a pas consenti et que le juge le croit, il n’y a tout simplement pas eu de consentement; l’analyse de l’ actus reus se termine [11] . [ 14 ] La mens rea de l’agression sexuelle comporte pour sa part deux éléments : « l’intention de se livrer à des attouchements sur une personne et la connaissance de son absence de consentement ou l’insouciance ou l’aveuglement volontaire à cet égard » [12] .
L’analyse porte à cette étape sur l’état d’esprit de l’accusé [13] . [ 15 ] La défense de la croyance sincère, mais erronée au consentement communiqué ne vise que la dénégation de la mens rea sur le second élément [14] . Elle doit être vraisemblable. Pour faire cette démonstration, la preuve doit indiquer que l’accusé a pris des mesures raisonnables, au sens de l’ alinéa 273.2
b) C.cr . , pour s’assurer du consentement : [121] L’accusé qui souhaite invoquer la défense de la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué doit d’abord démontrer la vraisemblance de celle-ci. Le juge du procès doit ainsi se demander s’il existe une preuve qui permette à un juge des faits raisonnable agissant d’une manière judiciaire de conclure (1) que l’accusé a pris des mesures raisonnables pour s’assurer du consentement et (2) que l’accusé croyait sincèrement que le plaignant avait communiqué son consentement .
Notre Cour a confirmé récemment qu’en l’absence d’une preuve qui permette au juge des faits de conclure que l’accusé a pris des mesures raisonnables pour s’assurer du consentement, la défense de la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué ne doit pas être laissée à l’appréciation du jury (voir R. c. Gagnon , 2018 CSC 41 , [2018] 3 R.C.S. 3 ).
Cette même conclusion a été tirée dans bon nombre de décisions des cours d’appel provinciales, dont celle prononcée en l’espèce […]. [15] [Soulignement ajouté] [ 16 ] En l’espèce, la juge a retenu le témoignage de la plaignante sur le fait qu’elle n’a pas consenti aux deux contacts sexuels ayant entraîné le dépôt du chef d’accusation. Pour arriver à cette conclusion factuelle, elle a considéré l’ensemble de la preuve.
Même si la plaignante et l’appelant souhaitaient avoir des relations « sortant de l’ordinaire », cela ne faisait pas en sorte que ce dernier ne devait pas obtenir un consentement spécifique à chaque acte sexuel. Le consentement général donné à l’avance, le consentement tacite et la propension à consentir n’existent pas en cette matière, contrairement à ce que plaide l’appelant [16] . [ 17 ] Par ailleurs, la juge a conclu que l’appelant n’avait pas pris de mesures raisonnables pour s’assurer du consentement de la plaignante.
Il a fait fi de la conversation où elle lui a mentionné ne pas vouloir de relations anales. Il s’est contenté d’interpréter son comportement comme un acquiescement. Il n’a pris aucune mesure concrète et a fait preuve d’aveuglement volontaire [17] .
En conséquence, la défense de croyance sincère, mais erronée du consentement communiqué ne satisfaisait pas au critère de la vraisemblance. [ 18 ] Ce moyen d’appel est donc rejeté. [ 19 ] L’appelant soutient également que la juge a erré dans son appréciation du témoignage de la plaignante. [ 20 ] Il est bien établi que l’appréciation de la crédibilité n’est pas une science exacte [18] et qu’une cour d’appel doit faire preuve de déférence à cet égard. Elle ne peut être écartée que si elle « ne peut s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable de la preuve » [19] .
Or, la juge a cru la victime et elle explique pourquoi. Elle est consciente que son témoignage comportait certaines omissions, mais elle est d’avis que cela n’affecte pas sa crédibilité. Un témoignage n’a pas à être parfait. Elle mentionne ceci : […] Or, la défense plaide qu'en contre-interrogatoire la plaignante admet que dans sa déclaration vidéo elle ne traite pas de cette question précise de l'accusé ni de sa réponse et que cette omission est majeure. Or, une omission n'est pas une contradiction. Une contradiction signifie de se mettre en opposition avec ce qui a déjà été dit.
Or, ce n'est pas le cas en l'espèce.
D'abord, la plaignante admet l'omission; d'autre part, elle explique qu'elle était consentante à avoir des relations sexuelles avec lui, en lui précisant toutefois qu'elle ne désirait pas avoir de rapport anal avec lui et que pour elle c'était une limite. Ce sont ses termes. Toujours en contre-interrogatoire, elle précise que lors du trajet pour se rendre au boisé l'accusé est surpris d'apprendre qu'elle n'a jamais eu d'anulingus. Et elle ajoute lui avoir dit que ça faisait
partie de ses limitations. Elle lui a dit : « Je ne veux pas d'anal », ce sont ses termes. Elle admet ne pas avoir donné autant de détails dans sa déclaration aux policiers que lors de son témoignage. Il n'est pas rare qu'un témoignage comporte des distinctions avec une déclaration antérieure, surtout quand les faits remontent à quelque temps. Or, la loi n'exige pas des témoignages parfaits. Toujours en contre-interrogatoire, elle affirme avoir mentionné dans sa déclaration, comme dans son témoignage, qu’elle a tenté de repousser l'accusé avec ses mains alors qu'il lui a fait un anulingus.
Le Tribunal croit la plaignante lorsqu'elle allègue l'absence de consentement par rapport à des relations sexuelles anales. Elle ne s'est pas démentie. De plus, la plaignante affirme qu’elle était consentante pour la majorité des actes sexuels posés qu’elle décrit. Or, bien que la plaignante ne se rappelle pas dans quel ordre exact les gestes ont été posés, cet élément ne soulève pas de doute raisonnable.
On ne peut réalistement exiger d'un témoin de répertorier en détail et de façon chronologique tout ce qui s'est passé [20] . [ 21 ] La Cour est d’avis que la juge n’a pas commis d’erreur révisable dans son appréciation de la crédibilité de la plaignante. Elle explique pourquoi elle croit la plaignante, malgré certaines omissions. Ce moyen d’appel est également rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la déclaration de culpabilité; [ 23 ] REJETTE l’appel. JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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