2023 QCCQ 9339, 2023 QCCQ 9339
Opinion
Protection de la jeunesse — 234719 2023 QCCQ 9339 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-009451-198 DATE : 21 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demandeur -et- X, née le [...] 2019 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des enfants Y et X. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 29 mars 2023. [ 3 ] Selon ce jugement, les enfants sont confiés à leur père et les contacts avec leur mère doivent se faire selon entente entre les parties, et ce, supervisés partiellement par une tierce personne désignée par la Directrice.
À défaut d’entente, une fréquence d’un contact aux deux semaines est prévue. Des mesures d’aide sont également ordonnées pour une période de six mois. [ 4 ] La Directrice intervient dans la situation des enfants en raison de mauvais traitements psychologiques et de négligence sur le plan éducatif. [ 5 ] Après un hébergement de deux années en famille d’accueil, les enfants sont confiés à leur père le 29 mars 2023. Depuis cette date, la situation évolue positivement. Le père a réussi à établir une routine et un encadrement pour les enfants, puis réussi à les maintenir.
Il collabore à tous les services et participe aux ateliers au programme « Je tisse des liens gagnants ». [ 6 ] Pour sa part, la mère rencontre encore des difficultés personnelles. Peu de progrès sont observés. Elle tente de stabiliser sa vie et maintenir son abstinence. Cela étant dit, les contacts entre la mère et ses enfants sont positifs. [ 7 ] Les parties ont signé une entente concernant les mesures pour une durée de six mois. L’entente fait
partie intégrante du jugement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis;
[ 10 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 mars 2023; [ 11 ] ENTÉRINE l’entente signée par les parties; [ 12 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 13 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 14 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Karine Nantais Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse. Me Jean Pierre Gaudreau pour Me Jonathan Lefrançois Avocat de l'enfant Me Alissa Provost Avocate du père Date d’audience : 21 septembre 2023 [NDLE: L'entente n'est pas disponible.]
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