2014 QCCQ 7853, 2014 QCCQ 7853
Opinion
Protection de la jeunesse — 142226 2014 QCCQ 7853 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-011801-131 DATE : 28 avril 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2012 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 11 septembre 2013, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu'elle soit hébergée en famille d'accueil pour une période de six (6) mois. [ 3 ] La preuve avait révélé que le retour de l'enfant chez ses parents n'était pas envisageable en raison du fait qu'ils ne s'étaient pas mobilisés pour régler leurs difficultés personnelles et de couple. On se souviendra que les relations entre les parents étaient hautement
conflictuelles, qu'ils consommaient de la drogue, particulièrement le père, qui rencontrait aussi des problèmes d'impulsivité. À l'audience de septembre 2013, la requérante, madame [intervenante 1], s'était engagée à évaluer le milieu de vie des grands-parents maternels afin qu'à l'expiration de l'ordonnance, le Tribunal soit éclairé sur la possibilité de leur confier la garde de X. [ 4 ] Monsieur B, le père de l'enfant, n'était pas présent à l'audience bien qu'il ait reçu signification des procédures.
D'ailleurs, monsieur B avait déclaré à la requérante qu'il ne serait pas présent à l'audience de peur de ne pas être en mesure de se contenir et de se désorganiser. Monsieur B a communiqué avec madame [intervenante 1] dans les derniers jours afin que cette dernière lui identifie une maison de thérapie, monsieur étant complètement dépassé par ses problèmes de consommation de cocaïne.
Quant à la mère, elle était présente à l'audience et dûment représentée par procureur et elle a reconnu le bien-fondé de plusieurs allégations de la requête et elle a consenti aux conclusions recherchées par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Depuis le prononcé de l'ordonnance, la mère ne s'est pas réellement mobilisée pour corriger sa situation. Effectivement, madame ne s'est pas présentée aux rendez-vous fixés par le [centre A] et elle n'a pas donné suite à la demande de la requérante à l'effet de consulter un médecin.
Madame continue d'affirmer qu'elle n'a pas de problème au niveau de sa consommation de drogue et elle n'avait passé aucun test de dépistage jusqu'à tout récemment. [ 6 ] Au plan conjugal, les parents ont connu beaucoup d'instabilité et se sont à nouveau séparés en février dernier. Entendue à l'audience, madame A affirme qu'elle s'est rendu compte que la relation qu'elle entretenait avec le père de l'enfant était malsaine et que cette dernière rupture était définitive. [ 7 ] Depuis sa rupture avec le père, madame a été plus régulière dans ses contacts avec l'enfant.
Précédemment, d'octobre à janvier, sur quinze (15) opportunités de voir sa fille, madame ne s'en était prévalue qu'à neuf (9) reprises. De plus, pendant cette période, elle avait toujours la possibilité de voir son enfant à la résidence de la grand-mère maternelle et elle ne s'y était rendue qu'à quatre (4) reprises. [ 8 ] Quant au père, il a été très irrégulier dans ses contacts avec son enfant et, depuis décembre, il n'en a eu aucun. [ 9 ] Pour sa part, X a évolué de façon satisfaisante en famille d'accueil et elle a entretenu avec sa grand-mère maternelle, madame C, des contacts fréquents.
Effectivement, l'enfant a été à la résidence de sa grand-mère pendant toutes les fins de semaine du vendredi au dimanche. [ 10 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'enfant soit confiée à la garde de sa grand-mère maternelle, cette dernière étant en tous points apte à répondre aux besoins de l'enfant. [ 11 ] Madame C a été entendue à l'audience et elle a déclaré sa disponibilité pour s'investir auprès de sa petite-fille et même pour une longue période.
Madame C entretient des relations harmonieuses avec sa fille, la mère de l'enfant et elle est ouverte à faciliter les contacts entre elles. [ 12 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale soit retiré aux parents considérant que le père est difficile à joindre et qu'il ne collabore pas avec la directrice de la protection de la jeunesse.
Quant à la mère, la requérante ne sait pas toujours où elle demeure, cette dernière ayant habité à des endroits différents pendant les derniers mois. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 15 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'enfant à la garde de sa grand-mère maternelle, madame C; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - ADVENANT l'impossibilité de joindre les parents en temps utile, RETIRE l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale quant aux soins de santé, de loisirs, obtention de passeport et autorisation de voyage et CONFIE lesdits attributs à la directrice de la protection de la jeunesse; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en présence d'un tiers et en un lieu désignés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois aux deux (2) semaines pour une durée de quatre (4) heures la fois, hors la présence du père; - QUE les contacts père/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en présence d'un tiers et en un lieu désignés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois par mois pour une durée de trois (3) heures;
- QUE les parents soient abstinents en présence de l'enfant et qu'ils confirment leur présence la veille du contact en avant-midi et la journée même; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que les parents autorisent l'intervenant social à communiquer avec les professionnels qu'ils consultent afin de recevoir des rapports-bilan; [ 19 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'enfant Me Marie-Lyne Gamache pour la mère (casier 159) Me Luc Trudeau pour la
partie intéressée Date d’audience : 2014-04-28 /hp
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