2016 QCCQ 6073, 2016 QCCQ 6073
Opinion
Morin c. Caribe Sol 2016 QCCQ 6073 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062684-153 DATE : 16 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NANCY LALIBERTÉ ET ALEXANDRE MORIN Tous deux domiciliés au : […] , Lévis (Québec) […] ET NANCY LALIBERTÉ , en sa qualité de tuteur de Gabriel Morin, de Raphaël Morin et de Marianne Morin ET ALEXANDRE MORIN , en sa qualité de tuteur de Gabriel Morin, de Raphaël Morin et de Marianne Morin
Partie demanderesse c. CARIBE SOL 400 – 5130, boul. St-Laurent, Montréal (Québec) H2T 1R8
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse, Caribe Sol, un montant de 4 763,80 $, soit 3 803,80 $, représentant le coût du voyage pour cinq personnes, deux adultes et trois enfants, de même qu'un montant de 560 $ pour une semaine de vacances perdue au retour, et 400 $ pour procédures judiciaires et mise en demeure. [ 2 ] Nancy Laliberté témoigne qu'elle a acheté via Internet, un voyage de Caribe Sol pour elle et sa famille, pour des vacances à l'Hôtel Colonial Cayo Coco à Cuba, pour la période du 18 au 25 juillet 2014. [ 3 ] Elle relate entre autres qu'il n'y avait pas suffisamment de nourriture au seul buffet qui était ouvert.
Elle explique qu'il y avait beaucoup de cubains à l'hôtel, ce qui n'était pas un problème en soi, mais lorsque ceux-ci remplissaient leur sac et leur sacoche de nourriture qui se trouvait sur le buffet, il y avait un problème, surtout que par la suite on ne le réapprovisionnait pas. Il n'y avait plus rien à manger. La même situation au « snack-bar » et elle précise qu'à quelques reprises, il a été fermé parce qu'il n'y avait plus rien à manger. [ 4 ] Leurs problèmes de vacances ne s'arrêtaient pas là.
À leur quatrième journée, à leur retour de la plage en fin d'après-midi, la carte magnétique de leur deuxième chambre ne fonctionnait plus et l'affiche « ne pas déranger » était sur la porte. Après avoir cogné sur celle-ci, il y avait une personne qui l’occupait. Elle a dû argumenter avec les préposés pour qu'on leur redonne ladite chambre. Et ce n'est que quatre heures plus tard qu'ils ont pu la récupérer après avoir exigé que le ménage soit fait. [ 5 ] Près de la plage ils ont trouvé des seringues, ce qui pouvait être dangereux pour leurs enfants.
Elle explique que le représentant de Caribe Sol sur place a été mis au courant de tous les problèmes et qu'il n'a rien fait.
[ 6 ] Elle ajoute qu'à cet hôtel, il manquait de tout. Le « Kid Club » était fermé, impossible d'y aller. La piscine d'eau salée était complètement dégoûtante, pleine d'algues et l'autre piscine était à moitié vide d'eau. Aucune animation, ni à la plage ni à la piscine.
Heureusement, ajoute-t-elle, pour les trois dernières journées, ils ont pu avoir accès au Tryp Cayo Coco, un hôtel à proximité du Colonial où il y avait moins de problème pour le buffet. [ 7 ] Lorsqu'ils ont pris le vol de retour, certains passagers en transit de Cayo Coco vers Cienfuegos ont pris place dans l'avion avant eux mais sans siège attitré.
Lorsque eux-mêmes y sont embarqués, ils ont dû prendre les places restantes dans l'avion pour finalement reprendre leur place attitrée lors de l'escale à Cienfuegos. [ 8 ] Elle précise que le fait de faire changer de place 150 personnes dans un avion, ce n'était pas l'idée du siècle. C'était l'enfer.
Déplacer les bagages à main de compartiments, attendre que la personne assise à ta place puisse retourner à la sienne, déménager les enfants qui venaient de s'endormir, tout ça pour accommoder une vingtaine de personnes. [ 9 ] C'est pour cette raison que pour tout le stress vécu pendant leurs vacances et depuis leur retour, pour la perte de jouissance de leurs vacances annuelles, et la semaine suivante pour cause de maladie due à une bactérie contractée, ils réclament le remboursement complet pour les cinq membres de la famille pour le non-respect du produit vendu. [ 10 ] Yvonne Cortes, la représentante de Caribe Sol, précise que les clients ont certainement subi des inconvénients à l'hôtel lors de leur séjour.
L'hôtelier a offert des excuses, mais aucune compensation n'a été offerte aux clients. Caribe Sol, agissant en tant qu'intermédiaire, a offert un crédit de 75 $ CAN par personne, ce qui a été refusé. Elle tient à s'excuser auprès des demandeurs pour tous les inconvénients qu'ils ont subis à destination. [ 11 ] Dans le cas sous espèce, il s'agit d'un contrat de service au sens du Code civil du Québec . Les articles 2098 et 2100 s'appliquent en l'espèce. Ils se lisent comme suit : 2098.
Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 12 ] L'intensité à laquelle est tenu l'organisateur de voyages est une obligation de résultat. [ 13 ] Ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la conformité du service ou la survenance de force majeure ou la faute du consommateur ou d’un tiers. [ 14 ] Dans l'affaire Lebel c.
Transat Tours Canada Inc. [1] , le juge Richard Landry, J.C.Q., mentionne : [61] Par ailleurs, lorsque le résultat n'est pas substantiellement obtenu, l'organisateur de voyages pour se dégager de sa responsabilité peut démontrer que le dommage ne lui est pas imputable, soit parce que le problème résulte d'une force majeure ou de la faute de la victime elle-même. [ 15 ] Il est indéniable que les demandeurs ne sont nullement en faute. Et la preuve est suffisamment concluante et révèle amplement qu’ils ont subi des inconvénients importants lors de leur séjour à l'Hôtel Colonial à Cayo Coco.
Caribe Sol n'a pas exécuté son obligation. [ 16 ] Certes, les demandeurs ont subi des désagréments, mais cela ne représente pas le montant réclamé. Mais, ils doivent être indemnisés pour ne pas avoir reçu les services auxquels ils s’attendaient. [ 17 ] Comment procéder à une évaluation adéquate et accorder la compensation méritée.
Malgré les contrariétés qu’ils ont subies concernant les services hôteliers, ils ont tout de même reçu des services pendant trois jours durant lesquels ils ne se sont pas plaints. De plus au niveau du transport, mise à
part l’escale à Cienfuegos, ils n’ont rien à reprocher à la défenderesse. [ 18 ] Jean-Louis Baudoin mentionne que : « Lorsque les tribunaux sont appelés à rendre des décisions concernant l’indemnisation d’un préjudice matériel, ils tentent de réaliser un équilibre entre deux impératifs soit de voir à ce que l’indemnisation ne soit pas source d’enrichissement pour l’une des parties et éviter par ailleurs de la laisser dans une situation ne reflétant pas une réparation intégrale » [2] . [ 19 ] C’est pourquoi le Tribunal estime qu’un montant de 240 $ par personne assurera que l’indemnisation ne soit pas source d’enrichissement pour l’une des parties et évitera par ailleurs de la laisser dans une situation ne reflétant pas une réparation intégrale.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE Caribe Sol à payer à la
partie demanderesse, Nancy Laliberté, un montant de 240 $ avec les intérêts au taux légal de 5% plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 28 juillet 2014; CONDAMNE Caribe Sol à payer à la
partie demanderesse, Alexandre Morin, un montant de 240 $ avec les intérêts au taux légal de 5% plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 28 juillet 2014;
CONDAMNE Caribe Sol à payer à la
partie demanderesse, Nancy Laliberté et Alexandre Morin, en leur qualité de tuteurs de Gabriel Morin, un montant de 240 $ avec les intérêts au taux légal de 5% plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 28 juillet 2014; CONDAMNE Caribe Sol à payer à la
partie demanderesse, Nancy Laliberté et Alexandre Morin, en leur qualité de tuteurs de Raphaël Morin, un montant de 240 $ avec les intérêts au taux légal de 5% plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 28 juillet 2014; CONDAMNE Caribe Sol à payer à la
partie demanderesse, Nancy Laliberté et Alexandre Morin, en leur qualité de tuteurs de Marianne Morin, un montant de 240 $ avec les intérêts au taux légal de 5% plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 28 juillet 2014; CONDAMNE Caribe Sol à payer à la
partie demanderesse les frais de justice au montant de 138 $. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 17 mai 2016
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