2012 QCCQ 9123, 2012 QCCQ 9123
Opinion
Protection de la jeunesse — 12836 2012 QCCQ 9123 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000699-114 DATE : 18 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 1996 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'une ordonnance rendue le 19 avril 2011, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescente, X, étaient compromis et ordonné entre autres mesures son hébergement en centre de réadaptation pour une période de trois mois en prenant acte de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d'une réintégration progressive dans son milieu familial si la situation le permet. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescente exige une révision et une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - La situation de l'adolescente évolue positivement, mais demeure fragile; - Il est dans l'intérêt de l'adolescente que l'implication de la directrice de la protection de la jeunesse soit prolongée afin de consolider ses acquis. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Sylvain Meunier, procureur de la directrice de la protection de la jeunesse et entendu son témoignage. [ 5 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport et le témoignage entendu, la Cour considère que les allégués de la procédure ont été prouvés et donnent ouverture aux mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la situation de l'adolescente et son intérêt exigent une révision et une prolongation de l'ordonnance rendue le 19 avril 2011;
DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis; MAINTIENT l'adolescente, X, dans son milieu familial; RECOMMANDE que X collabore à son suivi social (toxicomanie, gestion des émotions); RECOMMANDE que X et ses parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à la famille pour une période de six mois; CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'adolescente Date d’audience : 18 janvier 2012
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