2014 QCCA 2135, 2014 QCCA 2135
Opinion
Édifice 1010 Ste-Catherine Est inc. c. Fondation Mario-Racine 2014 QCCA 2135 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024599-144 (500-17-075305-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 novembre 2014 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON , J.C.A. DANS L’AFFAIRE DE LA MISE SOUS SÉQUESTRE DE : REQUÉRANTE AVOCATS ÉDIFICE 1010 STE-CATHERINE EST INC. Me GUY PAUL MARTEL Me GAÏA LEBLANC ( Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l. ) INTIMÉS AVOCATS
FONDATION MARIO-RACINE ROBERT ALAIN JEAN-PAUL LAMY LISE FORTIER BRUNO GRENIER MICHEL DUROCHER CHARLINE BOUDREAU SYLVIANNE CONSTANT JORGE FLORES Me ROBERTO DE MINICO M e Kim Destrempes ( Trudeau Dufresne De Minico ) Me STÉPHANIE BEAUCHAMP ( Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. ) Me JEAN-CHARLES RENÉ Me LAURENCE GEVRY-FORTIER ( Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l. ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 23 juin 2014 par l’honorable Stéphane Sansfaçon de la Cour supérieure dans le district de Montréal. (Art. 26 et 494 Code de procédure civile ) Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC.18 AUDITION 10 h 35 Début de l’audition.
Identification des procureurs. Observation du juge. 10 h 37 Argumentation de Me Martel. 11 h 01 Suspension de la séance. 11 h 26 Reprise de la séance. Argumentation de Me René. 11 h 56 Argumentation de Me De Minico. 12 h 03 Argumentation de Me Beauchamp. 12 h 05 Commentaire de Me De Minico. Réplique de Me Martel. 12 h 07 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Jugement-voir page 4. 12 h 09 Fin de l’audition.
Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu les faits particuliers de l’espèce, faits qui sont repris dans les actes de procédure et les pièces, le début du calcul du délai de prescription se situe en 2008. [ 2 ] Il n’était aucunement nécessaire, ici, d’attendre le résultat de la contestation de l’avis de la cotisation pour savoir s’il y avait faute et dommages. [ 3 ] Il est clair que les dommages ont débuté et se sont manifestés dès 2008 et qu’il ne s’agissait donc pas d’un préjudice simplement hypothétique. [ 4 ] Par conséquent, le juge était fondé d’accueillir l’irrecevabilité et de rejeter la requête introductive d’instance, parce que prescrite. [ 5 ] En ce qui a trait au caractère abusif de la requête introductive d’instance, il faut souligner, outre les autres conclusions du juge de première instance, que la demande initiale contenait une réclamation portant sur des dépens accordés en 2008, réclamation qui augmentait sensiblement le montant demandé, et ce, en raison du délai pour ce faire. [ 6 ] Enfin, il n’y a aucune question de principe qui soit en cause.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. FRANÇOIS DOYON , J.C.A.
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