2013 QCCQ 7382, 2013 QCCQ 7382
Opinion
Protection de la jeunesse — 132549 2013 QCCQ 7382 JT1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000377-109 DATE : 8 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 2008 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 28 janvier 2013, par la juge soussignée qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant, X, étaient compromis et ordonné entre autres mesures qu'il soit confié à ses parents selon un horaire établi par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: -
Malgré tous les services mis en place depuis de nombreuses années, les parents démontrent encore plusieurs lacunes au niveau de leurs habiletés parentales, de la routine et du milieu de vie; - Plusieurs services devront être mis en place afin de préparer l'enfant à son intégration scolaire en septembre 2013. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Sandra Couture, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Après avoir reçu les admissions et pris en considération le rapport de l'intervenante, le Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées et donnent ouverture aux mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 28 janvier 2013; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; CONFIE l'enfant, X, à ses parents; ORDONNE que l'enfant reçoive les services requis par son état notamment au niveau médical et psychosocial; ORDONNE que la mère reçoive les services requis par son état notamment au niveau habiletés parentales;
ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE que les parents collaborent activement à l'application des mesures notamment au suivi social, au plan d'intervention, s'assurer que l'enfant fréquente un milieu scolaire, le père ne consomme pas devant l'enfant, la mère s'assure que son logement soit propre; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille pour une période de huit mois; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q.
M e Sandra Couture Procureure de la D.P.J. M e Pierre Cécile Procureur de l'enfant M e Marie-Christine Fournier Procureure de la mère Date d’audience : 8 mai 2013 /hb
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