2019 QCCQ 9174, 2019 QCCQ 9174
Opinion
Protection de la jeunesse — 19242 2019 QCCQ 9174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-013097-142 DATE : 23 janvier 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2002 Adolescent et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ JP2197 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Au motif que X manifeste des troubles de comportement sérieux, le 23 août 2017, le soussigné le maintient chez ses parents, avec divers mesures d’aide pour une période d’une année. [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de prolonger cette ordonnance pour une période additionnelle d’une année. [ 3 ] L’adolescent et ses parents consentent à la demande. [ 4 ] La preuve révèle que X présente toujours des difficultés de comportement qui nécessitent l’intervention de la DPJ. [ 5 ] Sur le plan scolaire, sa situation est instable (suspension, absences, retards, irrespect envers le personnel et échec dans certaines matières). [ 6 ] À la maison, les comportements de l’adolescent ont connu des hauts et des bas. [ 7 ] En janvier 2018, les parents ont dû faire appel aux policiers, puisqu’il était violent physiquement et verbalement à l’endroit de sa mère. [ 8 ] Le 5 mars, une mesure de protection immédiate a été prise le confiant en centre de réadaptation pour les mêmes motifs.
Bref, il se montre irrespectueux envers ses parents et particulièrement sa mère. [ 9 ] Au cours de la dernière année, ses parents se sont questionnés à quelques reprises quant à un éventuel placement de leur fils, vu la chronicité de ses difficultés. [ 10 ] À son rapport, l’intervenante note que peu de choses ont changé. Bien que les parents tentent de faire respecter les règles à la maison, leur fils a de la difficulté à s’y conformer.
De plus, en rencontre avec cette dernière, il refuse souvent l’aide qui lui est offerte et se déresponsabilise en tentant de mettre le blâme sur autrui. [ 11 ] Visiblement, nous sommes à la croisée des chemins et force est de constater que le maintien de l’adolescent dans son milieu familial ne sera possible que dans la mesure où il se reprend en main. À défaut, nous n’aurons d’autres choix que d’envisager son placement en centre de réadaptation.
[ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante pour valoir témoignage de son auteure; [ 13 ] CONSIDÉRANT que les parents se disent toujours disposés à maintenir leur fils à la maison dans la mesure où ce dernier respecte leur autorité parentale; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis au motif au motif qu’il manifeste des troubles de comportement sérieux [1] ; [ 16 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 août 2017; [ 17 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) QUE l'adolescent soit maintenu dans son milieu familial;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille;
c) QU’ un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille, et ce, pour le temps jugé nécessaire;
d) QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur fils pour mettre fin à la situation de compromission;
e) QUE l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 18 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) QUE l’adolescent maintienne ses démarches en lien avec ses diagnostics (suivis médicaux et pharmacologiques);
b) QUE l’adolescent autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 19 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Jean Poulin, procureur de la demanderesse Me Nicolas Marois, pour Me Myralie Roussin, p rocureur de l' adolescent Mme A, la mère M B, le père /jy Date d’audience : 23 janvier 2019
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