2020 QCCA 1184, 2020 QCCA 1184
Opinion
Ivlev c. R. 2020 QCCA 1184 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-006562-175 ( 500-01-067564-127 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 septembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS Sergey Ivlev Me TEDDY TABET Me Marie-Hélène Giroux ( Marie-Hélène Giroux Avocat
s) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me GENEVIÈVE LANGLOIS ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement rendu le 13 octobre 2017 par l’honorable Denis Lavergne de la Cour du Québec , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Pourvoi contre la peine - Voies de fait. Greffière-audiencière : Jade Morin Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9h35 Début de l’audience et remarques préliminaires par la Cour. 9h36 Argumentation de Me Tabet. 9h42 Demande de précision de la Cour et réponse de Me Tabet. 9h47 Me Tabet poursuit ses représentations. 9h48 Échanges entre la Cour et Me Tabet. 9h50 Me Tabet poursuit ses représentations. 9h56 Question par la Cour et réponse de Me Tabet. 9h59 Me Tabet poursuit ses représentations. 10h00 La Cour demande à Me Langlois une précision concernant un passage de son exposé et réponse de l’avocate.
Argumentation de Me Langlois. 10h06 Question par la Cour et réponse de Me Langlois. 10h08 Me Langlois poursuit ses représentations. Réplique de Me Tabet. 10h11 Suspension de l’audience. 10h18 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. 10h19 Fin de l’audience.
Jade Morin, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre une peine d’emprisonnement de trois ans [1] prononcée le 13 octobre 2017 par l’honorable Denis Lavergne de la Cour du Québec, district de Montréal [2] , après avoir été déclaré coupable d’avoir commis, le ou vers le 14 janvier 2012, des voies de fait graves (art. 268 C.cr .) et des voies de fait armées (art. 267a) C.cr .) contre Denis Uvarov (la victime). *** [ 2 ] Depuis l’âge de quatorze ans, l’appelant consomme des stupéfiants.
Il a connu une période de dépendance à l’héroïne ponctuée d’épisodes de sobriété et de rechutes. [ 3 ] Le matin du 14 janvier 2012, après une soirée festive pendant laquelle ils consomment différentes drogues [3] , l’appelant, la victime et leurs conjointes se trouvent à l’appartement de la victime. Les deux hommes se procurent des champignons magiques. Cette substance a déjà été consommée par l’appelant, mais, cette fois-ci, elle le sera à une concentration plus élevée. [ 4 ] Durant l’après-midi, la drogue est infusée. L’appelant et la victime consomment l’infusion.
L’ambiance s’altère et la victime devient agressive. Elle assène un coup de couteau à la hanche de l’appelant. Ce dernier s’empare de ciseaux. Il frappe la victime à plusieurs reprises. À l’arrivée des policiers, alors que la victime repose inerte au sol, le visage ensanglanté et boursouflé, l’appelant continue à la frapper à coups de poing. [ 5 ] Selon le témoignage rendu par l’appelant lors de l’audience portant sur la culpabilité, il ne conserve aucun souvenir de ce qui s’est passé entre le moment où il reçoit le coup de couteau et son réveil à l’hôpital le lendemain.
Il se rappelle cependant s’être battu et s’être trouvé par terre pendant l’altercation. [ 6 ] À son arrivée sur les lieux, l’ambulancier estime que la victime présente un risque élevé d’arrêt cardiorespiratoire. Heureusement, cette hypothèse ne se concrétise pas. La victime présente des plaies et lacérations multiples à la tête, au dos, aux deux poignets, aux bras, au cou, au tronc, entre les omoplates et aux oreilles. Elle a une fracture des os du nez. Une chirurgie est pratiquée pour rétablir pleinement sa vision d’un œil.
À l’exception de cicatrices au visage, la victime ne garde aucune séquelle permanente. *** [ 7 ] Dans son jugement rendu oralement, le juge résume les faits, le profil de l’appelant, incluant ses antécédents judiciaires et l’expertise psychologique. Il observe que les infractions de voies de fait graves et de voies de fait armées sont d’une gravité objective élevée.
Pour ce qui est de la gravité subjective, il retient la brutalité de l’agression, l’inertie et l’inoffensivité de la victime pendant l’agression et l’importante « intoxication volontaire » de l’appelant par une substance qu’il connaît. [ 8 ] Le juge retient les facteurs aggravants suivants : la brutalité et la violence de l’agression; la vulnérabilité de la victime; les
antécédents judiciaires de l’appelant dont plusieurs sont associés à la toxicomanie; le fait que l’appelant est soumis à une ordonnance de probation au moment des infractions; les accusations pendantes de possession de stupéfiants en vue de trafic; la problématique de toxicomanie de l’appelant ancrée depuis plus de 20 ans; le risque de récidive modéré de violence, mais élevé dans les autres sphères d’activités criminelles en raison de l’instabilité de l’appelant liée à sa toxicomanie. [ 9 ] Le juge retient les facteurs atténuants suivants : l’absence de préméditation; et l’expression de regrets et de remords.
Il note qu’il est incongru pour l’appelant d’évoquer comme facteur atténuant sa reconnaissance des faits ou sa non-contestation de ceux-ci après avoir prétendu ne pas s’en souvenir. [ 10 ] Le juge rejette les facteurs atténuants suivants proposés par l’appelant : sa conscientisation de sa problématique de toxicomanie puisqu’elle n’est pas nouvelle ni en voie d’être résolue; les blessures qu’il a lui-même subies, faute de preuve suffisante; et, la perte d’un ami très proche ainsi que d’un certain réseau social. [ 11 ] Le juge note que l’intoxication volontaire ne peut constituer une justification du crime.
Il est d’avis que l’instabilité de l’appelant, en lien avec sa toxicomanie, met en péril la sécurité du public. [ 12 ] Le juge met l’accent sur les facteurs de dénonciation et de dissuasion.
Malgré certains aspects positifs de l’évaluation psychologique de l’appelant, il conclut que sa problématique de toxicomanie – la cause majeure de sa délinquance – n’est pas sérieusement en voie de réhabilitation et que les possibilités d’emploi alléguées par l’appelant n’ont rien de concret. [ 13 ] Après une revue de peines établies dans la jurisprudence pour l’infraction en cause, le juge décide qu’une peine de 3 ans pour les voies de fait graves et de 18 mois pour les voies de fait armées sont justifiées. Il prononce aussi les ordonnances prévues aux alinéas 109(1)
a) et 487.051a) C.cr. et dispense l’appelant du paiement de la suramende compensatoire. [ 14 ] Le juge rejette l’argument de l’appelant selon lequel il devrait jouir d’une peine d’emprisonnement de moins de six mois pour éviter de précariser son statut au Canada. Selon le juge, la peine de cinq mois réclamée par l’appelant est totalement inappropriée, vu les circonstances. L’appelant est arrivé au Canada avec sa famille en 1994. Ils ont obtenu le statut de réfugiés en 1996.
Depuis, ses parents et son frère ont obtenu la citoyenneté canadienne, mais l’appelant n’a pas réussi en raison de sa criminalité. *** [ 15 ] L’appelant plaide que le juge a commis plusieurs erreurs – qui seront examinées ci-après – et qu’il en est résulté une peine manifestement non indiquée. [ 16 ] Avant d’examiner les arguments de l’appelant, rappelons la norme d’intervention applicable en matière de peine. Elle est ainsi résumée dans l’arrêt R. c.
M. (C.A.) : [90] Plus simplement, sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d’appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n’est manifestement pas indiquée. [4] [ 17 ] De plus, même si un tribunal d’appel avait accordé un poids différent aux facteurs pertinents, il ne peut intervenir que si le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable [5] .
Dans tous les cas, la Cour suprême rappelle l’importance de la déférence à observer en cette matière, précisant que, même dans le cas d’erreur, une cour d’appel peut intervenir seulement si cette erreur a eu une incidence sur la peine : […] la présence d’une erreur de principe, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant ne justifiera l’intervention d’une cour d’appel que lorsqu’il appert du jugement de première instance qu’une telle erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine. [6] [ 18 ] En ce qui concerne les fourchettes de peines, celles-ci constituent un guide non contraignant à l’égard duquel le juge d’instance dispose d’une importante marge de manœuvre : [51] En outre, le choix de la fourchette de peines ou de l’une de ses catégories relève de la discrétion du juge de première instance et ne peut, en soi, constituer une erreur révisable.
Pour cette raison, une cour d’appel ne peut intervenir parce qu’elle aurait placé la peine dans une fourchette ou une catégorie différente. Elle ne peut intervenir que si la peine infligée est manifestement non indiquée. [7] *** [ 19 ] Examinons maintenant les erreurs énumérées par l’appelant. L’absence de préméditation [ 20 ] La prétention de l’appelant selon laquelle le juge a transformé cet élément en facteur aggravant est explicitement contredite par le jugement. Le juge retient l’absence de préméditation comme facteur atténuant [8] tout en notant que l’agression est volontaire et délibérée.
L’appelant a lui-même déclaré avoir réalisé à un certain moment qu’il se bagarrait avec la victime. Le juge n’a pas commis d’erreur révisable en inférant le caractère volontaire des gestes de l’appelant, vu son témoignage. L’absence de séquelles permanentes et la courte durée de l’hospitalisation [ 21 ] L’absence de séquelles permanentes et la courte durée d’hospitalisation de la victime ne peuvent constituer un facteur atténuant, comme le plaide l’appelant. Sur cette question, la Cour écrit, « [c]e sont là des éléments que le juge, certes, pouvait considérer, puisqu'ils font
partie du contexte de l'infraction, mais on ne peut dire qu'il s'agit de facteurs atténuants» [9] .
Le geste isolé [ 22 ] L’appelant a raison d’affirmer que le geste reproché ne correspond pas à sa personnalité et qu’il s’agit d’un geste isolé. Le juge n’a cependant pas commis d’erreur en ne retenant pas ce fait à
titre de facteur atténuant, vu les circonstances. La Cour a déjà considéré cet élément dans un cas où « la situation personnelle de l'appelant permettait d'envisager sa réhabilitation et ne justifiait pas de lui infliger la peine maximale », ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 23 ] Le juge estime que l’appelant présente un risque de récidive élevé. Il souligne que la violence n’est pas un élément nouveau dans la délinquance de l’appelant, vu ses antécédents de vols qualifiés et de voies de fait.
Il remarque cependant que les peines prononcées pour ces crimes laissent présumer un niveau de violence peu élevé. [ 24 ] Par ailleurs, même si le juge avait commis une erreur en ne retenant pas ce facteur à
titre de facteur atténuant, celle-ci n’aurait pas d’incidence sur la peine en raison des facteurs aggravants retenus et de toutes les circonstances. [ 25 ] Il n’y a donc pas lieu pour la Cour d’intervenir pour ce seul motif. L’intoxication et la dépendance [ 26 ] L’appelant cite l’arrêt R. c. Chenier [10] dans lequel la Cour est intervenue à l’égard d’une peine trop clémente.
Dans cette affaire, la Cour a décidé que la problématique de dépendance à l’alcool ou aux drogues ne constitue pas un facteur atténuant, notant que les actions de l’accusé dans cette affaire n’étaient pas des « events that took place on the "spur of the moment" during a drunken quarrel ». [ 27 ] La règle qu’en dégage l’appelant – selon laquelle la toxicomanie ou l’intoxication constitue des facteurs atténuants lorsque le délinquant n’est pas conscient de ses gestes et ne les prémédite pas – est erronée. [ 28 ] La Cour explique que l’état d’intoxication peut être retenu de différentes façons et qu’il peut constituer un facteur aggravant dans le cas de crime violent : [62] Il est vrai que l'état d'intoxication peut être traité tantôt comme un facteur atténuant, tantôt comme un facteur aggravant, selon les circonstances.
Il en est de même pour les problèmes d'alcoolisme. Lorsqu'il s'agit de crimes violents, la consommation d'alcool sera généralement considérée comme facteur aggravant ou, au mieux pour l'accusé, comme un facteur neutre. [11] [Références omises] [ 29 ] Le crime commis est violent. De plus, l’appelant avait déjà consommé la même substance dix à quinze fois auparavant. Il ne pouvait donc pas ignorer l’action perturbatrice associée à sa consommation et demander au juge de considérer sa consommation de drogue à
titre de facteur atténuant. [ 30 ] Le juge de première instance n’a pas retenu l’intoxication comme telle au
chapitre des facteurs aggravants. Il a plutôt conclu que sa problématique de toxicomanie qui perdure depuis plus de 20 ans constitue un facteur criminogène. Ce faisant, il n’a pas commis d’erreur révisable. Les regrets et les remords [ 31 ] L’appelant fait erreur lorsqu’il prétend que le juge n’a pas retenu ce facteur atténuant. Il appert clairement du jugement que, au
chapitre des facteurs atténuants, « [l]e Tribunal retient aussi l’expression de regrets et de remords ». [ 32 ] Le juge observe que la reconnaissance par l’appelant des faits exposés dans le jugement sur la culpabilité n’équivaut pas, en soi, à l’expression de sa part de regrets et de remords. L’acceptation du verdict n’emporte pas l’existence de regrets et de remords. C’est l’assumation des conséquences de ses actes qui induit les regrets et les remords. Le risque de récidive [ 33 ] Le juge retient que le risque de récidive modéré – dont fait
part l’évaluation psychologique de l’appelant – ne porte que sur la récidive en matière de violence. Dans les autres sphères criminelles, l’appelant présente un risque élevé de récidive en raison de l’instabilité chronique liée à sa toxicomanie. [ 34 ] Le rapport d’expertise présenté en preuve conclut que : Au niveau de l’évaluation du risque de récidive violente , en fonction des résultats au PCL-R et au VRAG et de nos impressions cliniques, le risque apparaît « modéré. »
Si monsieur réussissait à enrayer sa problématique de consommation, le risque deviendrait faible. [Soulignement ajouté] [ 35 ] Dans son témoignage, la psychologue auteure du rapport indique que le risque de récidive dans des délits de violence apparaît faible. Elle répète que le risque de récidive concernant des délits violents demeure faible dans tous les cas puisque c’est « quelque chose qui ne le représente pas du tout ». [ 36 ] Le juge n’est pas lié par la preuve d’expert. En l’espèce, il se fonde sur d’autres éléments de preuve à sa disposition, tels que les
antécédents judiciaires de l’appelant échelonnés sur une période significative et sa délinquance en lien avec sa toxicomanie, pour conclure que ce dernier présente un risque élevé de commettre d’autres crimes. L’appelant ne fait pas voir d’erreur révisable dans cette conclusion. La fourchette de peines applicables [ 37 ] L’appelant plaide que le juge utilise la mauvaise fourchette de peines puisque la victime n’a pas conservé de séquelles permanentes à la suite de l’agression.
Comme l’enseigne par la Cour suprême, le choix d’une fourchette de peines ne peut, en soi, constituer une erreur révisable [12] . [ 38 ] Il faut examiner si la peine imposée est manifestement non indiquée. Dans son jugement, le juge réfère à la dernière édition de l’ouvrage Traité de droit criminel , La peine [13] , dans lequel les auteurs Parent et Desrosiers recensent une abondante jurisprudence sur les peines.
Les auteurs retiennent de leur étude que les voies de fait graves comportant un mélange de facteurs atténuants et aggravants méritent des peines d’emprisonnement allant de quelques mois à cinq ans avec une prédominance pour des peines de deux ans à trois ans. [ 39 ] Le juge passe ensuite en revue plusieurs jugements et arrêts portant sur la peine applicable pour l’infraction de voies de fait graves.
Il choisit une peine de trois ans, qui lui paraît proportionnelle à la gravité de l’infraction et à la responsabilité de l’appelant, vu les objectifs de dissuasion, de dénonciation et la réprobation sociale qu'appellent les crimes violents contre la personne, les facteurs aggravants et atténuants retenus ainsi que le profil de l’appelant. [ 40 ] La peine infligée est peut-être sévère, mais l’appelant ne démontre pas qu’il s’agit d’une peine manifestement non indiquée, vu les circonstances de l’affaire et la jurisprudence applicable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 41 ] REJETTE l’appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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