2022 QCCQ 9054, 2022 QCCQ 9054
Opinion
Protection de la jeunesse — 224650 2022 QCCQ 9054 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 405-41-003928-194 DATE : 15 SEPTEMBRE 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, exerçant sa profession au [...], Demanderesse -et- X [1] Né le [...] 2014 Enfant -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est âgé de 8 ans. Il vit en famille d'accueil conformément à l’ordonnance rendue par notre collègue, le juge Michel Durand, le 30 juin 2021. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser cette ordonnance. [ 3 ] Il propose, à
titre de mesures de protection applicables, de maintenir le jeune dans sa famille d'accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité et de diminuer les contacts entre l’enfant et ses parents à une fois par deux semaines. [ 4 ] Les parents s’opposent vivement à la demande du Directeur.
Ils souhaitent le retour de l’enfant auprès d’eux; à défaut, une augmentation de leurs contacts. [ 5 ] Au terme de l’enquête, l’avocate de l’enfant recommande au Tribunal d’accueillir la demande du Directeur; d’ordonner la supervision des contacts avec les parents tout en prévoyant la levée lorsque la situation se présentera. [ 6 ] La demande du Directeur doit être accueillie selon ses conclusions puisqu’elle respecte l’intérêt prouvé de cet enfant. De plus, il faut superviser les contacts avec les parents le temps qu’ils acceptent la présente ordonnance.
Voici pourquoi : [ 7 ] Le jeune est confié dans sa famille d'accueil depuis un peu plus d’un an. À cet endroit, il évolue positivement. Un lien avec les parents d’accueil se forge. À l’école, il progresse, il aime apprendre. Il éprouve des difficultés à interagir avec ses pairs puisqu’à l’occasion, il se montre violent et obtient des billets orange. [ 8 ] X voit sa mère régulièrement. La mère éprouve toujours des difficultés à encadrer son fils et à lui donner des conséquences, de ce fait, l’enfant devient surexcité et désorganisé.
[ 9 ] Dans sa famille d'accueil, la déléguée a affaire à un tout autre enfant qui est calme et disposé, capable de se concentrer. [ 10 ] La mère participe bien au suivi, mais il n’y a pas d’amélioration. Elle n’est pas capable de mettre en application les conseils qui lui sont prodigués. Elle a fait plusieurs démarches pour améliorer sa situation. Elle voit une intervenante sociale de son Groupe de médecine familiale.
Elle participe à des ateliers auprès de la Maison des femmes et de la famille pour développer ses capacités parentales ainsi que son estime d’elle-même et sa capacité à se positionner. [ 11 ] En dépit des nombreux suivis et de son bon vouloir, il n’y a pas d’amélioration observée lors de ses contacts avec son fils. [ 12 ] La preuve révèle qu’il ne s’agit pas d’une question de vouloir, mais bien de pouvoir. La mère n’y arrive pas. [ 13 ] En fonction de leur histoire de vie, l’enfant devient insécure et désorganisé en sa présence.
Cette situation n’affecte pas l’amour qu’ils éprouvent l’un pour l’autre ni le lien significatif qu’ils ont. [ 14 ] Quant au père, il ne participe pas au suivi psychosocial. Il refuse de signer les autorisations pour son fils. [ 15 ] Aucune démarche n’a été entreprise puisqu’il est actuellement en attente pour une ressource pour hommes [ 16 ] La compréhension du père face à la situation de son fils est très étroite.
Pour lui, son placement découle uniquement du fait qu’il a tardé à lui administrer une médication pour son TDAH. [ 17 ] Le père, tout comme la mère, ne comprend pas les motifs de compromission et leur part de responsabilité dans le placement de leur fils auprès d’une famille d'accueil. [ 18 ] Cependant, les parents confirment qu’il s’agit d’une bonne famille d'accueil. [ 19 ] Les parents ne peuvent envisager le placement de leur fils à long terme et encore moins une diminution des contacts avec lui. [ 20 ] La preuve révèle que cet enfant aime bien sa famille, mais que cette dernière n’est pas capable de l’encadrer et de lui fournir la sécurité dont il a besoin, ce qui fait en sorte qu’il se désorganise et n’est pas en mesure d’être disponible pour apprendre et s’épanouir. [ 21 ] En famille d'accueil, il s’agit d’un tout autre enfant, apaisé, sécurisé.
Il développe son potentiel, Il en va de même à l’école en dépit de ses difficultés avec les pairs, observées souvent après un contact avec sa mère. [ 22 ] La preuve révèle que le jeune vit très mal l’attente de la présente décision.
Il faut le rassurer et lui permettre d’être bien dans son milieu d’accueil, tout en ayant des contacts significatifs et bénéfiques avec sa famille. [ 23 ] Les délais maximums de placement ne sont pas atteints. [ 24 ] En vertu de l’article 91.1 in fine, le Tribunal peut à tout moment, à l’intérieur d’un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, rendre une ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [ 25 ] Pour atteindre cet objectif, il faut ordonner le placement du jeune dans sa famille d’accueil actuelle jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
Les contacts avec les parents devront être supervisés pour s’assurer qu’ils encouragent le projet de vie du jeune et non pas qu’ils le fragilisent. [ 26 ] Une diminution de contacts s’impose pour permettre à l’enfant de continuer de s’investir dans sa famille d'accueil. Les contacts seront à défaut d’entente de trois heures par deux semaines. Il s’agit d’un minimum. Si la situation le permet, il pourra y avoir une augmentation ainsi qu’une levée de la supervision lorsque le moment sera venu. [ 27 ] La présente décision n’est pas prise contre les parents, mais uniquement dans l’intérêt de cet enfant.
Ils sont de bonnes personnes. Ils aiment leur fils, mais ils doivent comprendre et accepter où se situent, pour les prochaines années, les besoins et l’intérêt réel de leur fils. Ils doivent l’encourager à être bien dans sa famille d’accueil puisqu’ils ont encore des choses à travailler. [ 28 ] Le Tribunal comprend que cette tâche ne sera pas facile pour les parents qui prônent avoir réussi avec leurs deux enfants aînés maintenant rendus adultes, mais chaque enfant est unique. La preuve révèle que pour X, ils n’ont pas les ressources nécessaires pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 29 ] ACCUEILLE la demande du Directeur selon ses conclusions; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu de l’article 38 b ) 1 o iii. - négligence sur le plan éducatif- de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 31 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 juin 2021 le concernant; [ 32 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil, soit celle de M me C et de M. D, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité ; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties, à défaut qu’ils aient lieu à raison de trois heures aux deux semaines;
[ 34 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents aient lieu en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 35 ] AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse à lever la supervision des contacts lorsque la situation le permettra dans l’intérêt du jeune; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporter aide, conseil et assistance à l’enfant, sa mère, et au père si ce dernier en fait expressément la demande, et ce, jusqu’à l’atteinte de la majorité du jeune, le [...] 2032 ; [ 37 ] CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate du Directeur de la Protection de la jeunesse M e Marie-Pier Bouchard Avocate des parents M e Kary-Ann Dowd Avocate de l’enfant Date d’audience : 3 août 2022 Pièces déposées : D-4, MP-1 à MP-4
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