2012 QCCQ 8791, 2012 QCCQ 8791
Opinion
Protection de la jeunesse — 124657 2012 QCCQ 8791 JL-2399 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001418-117 DATE : 20 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Centre jeunesse A, bureau A, district A; REQUÉRANTE; c.
X, née le […] 1995, L'ADOLESCENTE; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 20 JUIN 2012 ______________________________________________________________________
[ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête amendée en révision concernant cette adolescente née le […] 1995. [ 2 ] L'adolescente est présente et représentée par Me Charlène Perron. La mère est présente et n'est pas représentée par avocat. Le père est absent bien qu'il ait reçu signification de la requête. Il a renoncé au délai de présentation. [ 3 ] Les parties conviennent de procéder par voie d'admissions.
Elles consentent également au dépôt du rapport de révision daté du 11 juin 2012 et signé par Mme [intervenante 1]. [ 4 ] Le 22 mars dernier, le Tribunal confiait l'adolescente à sa mère jusqu'au 21 juin 2012 tout en ordonnant différentes mesures. [ 5 ] Le Tribunal interdisait à l'adolescente de communiquer de quelque façon que ce soit, de manière directe ou indirecte incluant par internet et/ou les réseaux sociaux, avec C et les membres de sa famille. [ 6 ] À cette époque, le Tribunal s'exprimait de la façon suivante: "D'entrée de jeu, soulignons que par sa requête, la requérante recherche une décision d'une durée de neuf mois avec différents services à être prodigués à l'adolescente.
Cependant, les différents éléments présentés font en sorte que le Tribunal en vient à la conclusion qu'il y a lieu de travailler sur une plus courte période compte tenu les nouveaux et récents événements. L'adolescente est connue des services. D'ailleurs, en date du 15 novembre 2011, le Tribunal confiait l'adolescente à sa grand-mère maternelle. Par la suite, la situation a fait en sorte que le Tribunal, dans le cadre d'une requête en hébergement provisoire, a confié l'adolescente à sa mère le 22 février dernier.
À cette époque, l'adolescente s'était engagée à respecter des conditions strictes dont celle de ne pas contacter son ex-copain C et les membres de sa famille. Les consignes avaient été exprimées clairement. Indépendamment des énoncés de la requête, les parties informent le Tribunal que l'adolescente a continué à voir son ex-copain malgré l'interdiction. Pour ce faire, elle racontait à sa mère qu'elle allait chez une amie alors qu'elle fréquentait C. C'est d'elle-même qu'elle a mis fin à la situation en informant sa mère qu'elle le voyait, mais qu'elle avait mis fin à la relation.
Dans les heures qui ont suivi, elle aurait été victime d'agissements inappropriés de certaines amies de cet individu qui lui auraient craché au visage. L'adolescente a dénoncé ces faits à la police de sorte que des plaintes ont été portées en chambre criminelle contre ledit C et que ce dernier est actuellement détenu. Il apparaît évident que l'adolescente manque de transparence. Il est difficile dans de telles circonstances pour une intervenante d'entreprendre un suivi lorsqu'existe une relation de non-confiance. Le Tribunal a d'ailleurs tenu à s'exprimer clairement à l'adolescente en ce sens.
De son côté, la mère de l'adolescente fait preuve de beaucoup plus de transparence puisqu'elle a elle-même tenu à exprimer les faits devant le Tribunal". [ 7 ] La situation depuis l'ordonnance est décrite dans le rapport de révision de Mme [intervenante 1]. [ 8 ] Force est de constater à la lecture de ce document que la situation de l'adolescente s'est malheureusement détériorée au cours des mois d'avril et mai dernier. [ 9 ] Au cours de cette période, les journées ont été ponctuées d'attitudes négatives qui se sont manifestées par des crises, des chicanes, de la violence verbale et physique envers les meubles et de propos irrespectueux envers sa mère. [ 10 ] À cette même époque, l'adolescente s'est fait un nouvel ami.
Sa mère lui a octroyé la permission de coucher chez cet ami de cœur. Elle croyait que cette façon de faire aurait pour effet d'améliorer la relation entre elle et sa fille et contribuerait à éviter les fréquentes crises.
Elle a même soupçonné que celle-ci avait recommencé à consommer. [ 11 ] Bien que la mère ait tenté d'imposer des conséquences aux gestes de l'adolescente, elle a été cependant incapable de mettre en application ces mesures. [ 12 ] Cette situation a d'ailleurs fait en sorte que le 30 mai dernier, le Tribunal accueillait une requête en hébergement obligatoire provisoire, ordonnant l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation.
Sa mère et l'intervenante estimaient que la situation nécessitait le retrait de la jeune fille de sa demeure. [ 13 ] Le 5 juin 2012, l'adolescente a eu un rendez-vous chez le pédopsychiatre. L'adolescente a alors pris l'engagement ferme de prendre sa médication sur une base régulière. [ 14 ] À l'audience, la mère a témoigné pour informer le Tribunal qu'elle considérait que sa fille était maintenant prête à revenir à la maison et à respecter les règles. Elle a d'ailleurs eu des conversations avec elle en ce sens.
Elle estime que les dernières semaines passées au Centre lui ont fait réaliser le sérieux de sa situation. Elle concède cependant que les attitudes de sa fille ont un impact sur ses autres enfants et son actuel conjoint. [ 15 ] La requérante ne l'entend cependant pas ainsi et en explique les raisons. Elle estime que le lien de confiance entre l'adolescente et les intervenants est à refaire puisque constamment l'adolescente s'est engagée à faire des choses qu'elle n'a pas faites et/ou à tarder à faire.
Il en est ainsi depuis plusieurs mois. [ 16 ] Le Tribunal comprend d'ailleurs très bien cette méfiance puisque plusieurs tentatives ont été faites afin de permettre à l'adolescente d'évoluer en dehors d'un centre de réadaptation, indépendamment des problèmes personnels qu'elle a vécus.
[ 17 ] À cet effet, le Tribunal avait opté à une certaine époque pour qu'elle puisse vivre chez sa grand-mère. Le retour chez sa mère devait également constituer un élément positif. Malheureusement, elle n'a pas su mettre en application ses nombreuses promesses. [ 18 ] Il est évident, à ce stade-ci, que la mesure recherchée est tout à fait appropriée dans les circonstances.
Le Tribunal n'est pas réfractaire à y inclure une intégration progressive au cours de la période d'hébergement dans un Centre de réadaptation mais uniquement si la situation le favorise. [ 19 ] Il est à espérer que l'adolescente saura mettre en application ses nombreux désirs de se reprendre en main. Il est l'heure de passer de la parole aux actes. [ 20 ] L'ensemble de la preuve convainc donc du bien-fondé de la présente requête.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 22 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 22 mars 2012; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 24 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation pour une période de quatre (4) mois; [ 25 ] PERMET l'intégration progressive de l'adolescente dans son milieu de vie maternel si la situation le permet; [ 26 ] ORDONNE à l'adolescente de ne tenir aucun propos irrespectueux envers sa mère en sa présence; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents au cours de cette période; [ 28 ] ORDONNE à l'adolescente de s'impliquer activement dans ses suivis en psychologie et en pédopsychiatrie et de suivre les recommandations des professionnels consultés et PREND ACTE de son engagement à s'y soumettre; [ 29 ] ORDONNE à l'adolescente et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 30 ] CONFIE la situation de l'adolescente X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 31 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ ROSAIRE LAROUCHE JUGE À LA COUR DU QUÉBEC C.J.
A Me Charlène Perron (adolescente) Mère Père Me Christine Asselin (DPJ) /jg Date d’audience : 20 juin 2012
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