2017 QCCA 1399, 2017 QCCA 1399
Opinion
Cardazzi c. Mancini 2017 QCCA 1399 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026923-177 (760-17-003316-133) PROCÈS-VERBAL D’AUDIENCE DATE: 15 septembre 2017 CORAM : LES HONORABLES marie-france bich , J.C.A. manon savard , J.C.A. robert m. mainville , J.C.A. APELLANTE AVOCATE MARISA CARDAZZI Me MANON POMERLEAU (Pomerleau avocats inc.) INTIMÉ AVOCAT mauro CARLO mancini Me george tsanoussas (Tsanoussas Avocats inc.) En appel d’un jugement rendu le 16 juin 2017 par l’honorable Lukasz Granosik de la Cour supérieure, district de Beauharnois
DESCRIPTION : Demande de l’intimé en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Requête de l’appelante pour autorisation de présenter une preuve nouvelle indispensable (Article 380 C.p.c .) Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Audition continuée du 11 septembre 2017. 9 h 35 9 h 36 La Cour s’adresse aux avocats.
Les requêtes en rejet d’appel étant contestées oralement, la correspondance reçue de Me Pomerleau (lettre et courriel du 14 septembre 2017) est irrecevable et sera retirée du dossier. 9 h 39 La Cour soulève d’office une question au regard de la compétence de la Cour, question qui n’est pas abordée dans la requête en rejet d’appel : n’aurait-il pas fallu que l’appelante, en vertu de l’article 30, 2 e al., paragr. 8 C.p.c. , obtienne une permission d’appeler dans le dossier, s’agissant d’un jugement prononçant l’exécution forcée d’une transaction homologuée par la Cour supérieure? 9 h 40 Suspension / 9 h 49 Reprise. 9 h 49 Explications de Me Pomerleau.
Demande verbale de permission d’appeler hors délai du jugement du juge Granosik. 9 h 56 Explications de Me Tsanoussas. 9 h 56 Explications de Me Pomerleau. 10 h 05 La Cour soulève une autre question et demande aux avocats de faire valoir leur point de vue respectif sur le sujet. 10 h 09 Explications de Me Tsanoussas. 10 h 13 Explications de Me Pomerleau. 10 h 16 Suspension / 10 h 47 Reprise. 10 h 47 Par la Cour : arrêt – voir page 3. 11 h 01 Fin de l’audience.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR JUGEMENT [ 1 ] Le 16 juin 2017, séance tenante, la Cour supérieure accueille la demande de l’intimé, qui recherche l’exécution forcée d’une transaction homologuée le 5 décembre 2016, et rejette du coup la contestation de l’appelante, qui en allègue la nullité. L’appelante se pourvoit par le moyen d’une déclaration d’appel.
Se fondant sur l’art. 365 C.p.c. , l’intimé demande le rejet de cet appel qu’il estime purement dilatoire, manifestement mal fondé et par conséquent voué à l’échec à tous égards. * * [ 2 ] Le pourvoi se rapportant à un jugement en matière d’exécution au sens de l’art. 30, 2 e al., paragr. 8 C.p.c. , l’appelante aurait dû préalablement demander et obtenir la permission d’appeler du jugement du 16 juin dernier, ce qu’elle n’a pas fait. Il est vrai que l’intimé
n’a pas soulevé ce moyen dans sa requête en rejet, mais, s’agissant d’une question qui affecte directement la compétence de la Cour, celle-ci peut le soulever proprio motu , ayant par ailleurs donné aux parties l’occasion de faire valoir leur point de vue à ce sujet. [ 3 ] L’appel devrait donc être rejeté pour cette raison. [ 4 ] Toutefois, s’appuyant sur l’art. 363 C.p.c. , l’avocate de l’appelante sollicite verbalement la permission d’appeler hors délai. Vu les circonstances, la Cour accueillera cette demande. * * [ 5 ] La déclaration d’appel énonce des moyens qui semblent voués à l’échec.
Cependant, en examinant les procédures et les pièces produites à leur soutien, la Cour a constaté une difficulté qui l’amène à soulever la question exposée dans les paragraphes ci-dessous, question qu’elle a soumise séance tenante aux parties. [ 6 ] Dans sa Re-Amended Motion Introductory of Suit datée du 3 novembre 2015, l’intimé, qui demande la fin de l’état d’indivision dans lequel se trouvent les parties, copropriétaires d’un immeuble, réclame ce qui suit : GRANT Plaintiff’s Motion Re-Amended Motion; TERMINATE the undivided co-ownership between the parties described as follows : […] AUTHORIZE Defendant to purchase Plaintiff’s share, title and interests in the property at the price of ONE HUNDRED TWENTY-FIVE THOUSAND DOLLARS ($125,000) , within sixty (60) days following the judgment to be rendered herein; [ … ] ORDER the parties to sign all documentation that may be required for Plaintiff to proceed with the purchase of Defendant’s share of the property; ORDER that, failing Defendant’s compliance with the previous conclusions, that upon publication thereof in the Registry of Immoveable Properties, the judgment to be rendered herein shall be deemed to be a deed of transfer by Defendant to Plaintiff of such rights, title and interests, constituting title thereto in Plaintiff’s favour; CONDEMN Defendant to pay all penalties payable to the Bank of Montreal following the sale of the property; CONDEMN Defendant to pay Plaintiff an amount of FIVE THOUSAND SEVEN HUNDRED DOLLARS ($5,700) ( to be perfected at the time of the hearing ) for his expenses in the property upon the sale of the property; CONDEMN Defendant to pay to Plaintiff a compensation for her exclusive use and enjoyment of the said property , between the month of April 2013 to November 2015, equivalent to […] TWENTY THOUSAND EIGHT HUNDRED DOLLARS ($20,800), the whole with interest thereon and the additional indemnity provided for by
article 1619 of the Civil Code of Quebec as of the date of service of the proceedings; ORDER Defendant and all other occupants to vacate the property bearing civic address [ adresse omise ] within thirty (30) days following the judgment to intervene herein; CONDEMN Defendant to pay Plaintiff an amount of FIVE THOUSAND DOLLARS ($5,000) for his extrajudicial fees and the sum of $529.12 for the flight costs incurred by Plaintiff ; ORDER that the indemnity and expenses to be paid by Defendant to Plaintiff in virtue of the judgment to be rendered herein be accounted for and deducted by the presiding notary at the time of disbursement of the net value of the sale of the said property; ORDER provisional execution of the Judgment to intervene herein, notwithstanding appeal; THE WHOLE with costs including the expert’s fees both for the preparation of his report and presence in Court. [ 7 ] Notons qu’au vu de l’ensemble de ces conclusions, de même que des allégations qui précèdent (voir notamment le paragr. 24.3), la troisième conclusion ci-dessus devrait probablement se lire ainsi : AUTHORIZE Plaintiff to purchase Defendant’s share in the property at the price of ONE HUNDRED TWENTY-FIVE THOUSAND DOLLARS ($125,000), within sixty (60) days following the judgment to be rendered herein; [ 8 ] Le 5 décembre 2016, les parties concluent une transaction visant à mettre fin à ce litige et conférant à l’appelante le droit d’acheter la
part indivise de l’intimé au prix de 80 000 $, et ce, dans un certain délai. À l’expiration de ce délai, si l’appelante n’est pas en mesure d’acheter la part de l’intimé, c’est ce dernier qui pourra alors lui acheter la sienne, selon les termes suivants : 5.
In the event that Defendant fails to obtain the financing or assistance of a third party to disinterest Plaintiff within the stipulated delay (February 3rd 2017 @ 18:00), Defendant hereby agrees that Plaintiff will be able to purchase and disinterest Defendant in accordance to the conclusions of the Re-Amended Proceedings, including the claim of compensation for damages, indemnity, extrajudicial and judicial costs mentioned and claimed in his proceedings. [ 9 ] Comme on vient de le voir, le prix prévu par les conclusions de la Re-Amended Motion Introductory of Suit pour l’achat par l’intimé de la
part indivise de l’appelante semble être de 125 000 $, moins diverses sommes mentionnées par ailleurs.
[ 10 ] Cette transaction est homologuée le même jour par la Cour supérieure. [ 11 ] L’appelante n’ayant pu se procurer le financement requis, l’intimé a donc exercé le droit d’achat que lui confère la clause 5 de la transaction ( supra , parar. [8]). L’appelante a toutefois refusé de signer l’acte de vente préparé par la notaire instrumentante. Notons que celle-ci a préparé un acte de vente fixant un prix de 80 000 $.
Une fois déduits les ajustements et autres sommes prévues par la transaction, il ne resterait qu’une somme de 30 173,79 $ entre les mains de l’appelante. [ 12 ] Devant le refus de l’appelante, l’intimé présente donc à la Cour supérieure une Application to Execute a Homologated Transaction and Request for Damages , exigeant qu’il soit ordonné à l’appelante de signer l’acte de vente préparé par la notaire ou, à défaut, que le jugement tienne lieu de titre.
Le paragraphe 20 de cette Application précise ce qui suit : 20. THAT the Act of Sale prepared by Mtre. Doro was in conformity with the Transaction agreement signed by the parties and as such was for a sale price of $80,000.00 payable from the Plaintiff to the Defendant, the whole as it appears more fully from a copy of the Act of Sale annexed herewith as Exhibit R-6. [ 13 ] L’affaire est entendue le 16 juin 2017.
Séance tenante, le juge de première instance prononce le dispositif suivant (extraits) : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande « to execute a homologated transaction and request for damages », suivant ses conclusions à savoir : ORDERS Defendant to attend at the offices of Mtre Siham Doro for the purposes of signing the Act of Sale (R-1) and any and all other documents that may be required for the transfer of title in the Property to Plaintiff, the whole within twenty-four (24) hours of the next business day following this judgment : In the event Defendant does not present herself at the offices of the mis en cause within twenty-four (24) hours to transfer title to the property.
DECLARES Plaintiff to be the sole owner of the property described hereunder and following payment to Defendant of a sum of $80,000; […] DECLARES the Act of Sale (R-5) to be valid and sufficient; ORDERS that the present judgment constitute a valid title of ownership of the property; […] ORDONNE à l’une ou l’autre des parties d’aviser la notaire Doro de soustraire de la feuille d’ajustements la somme de 5 529,12$ afin de la libérer au profit de la défenderesse; […] [ 14 ] Or, il semble que personne n’a attiré l’attention du juge de première instance (pas plus que celle de la Cour, du reste) sur le fait que l’acte de vente préparé par la notaire ne paraît à première vue pas conforme à la transaction en ce que le prix de vente qui y est indiqué ne correspond pas à celui que prévoit le paragraphe 5 de ladite transaction (par renvoi aux conclusions de la requête introductive d’instance réamendée).
Cette apparente contradiction ou divergence s’explique peut-être, et peut-être le prix de vente inscrit à l’acte de vente est-il justifié, mais ce n’est pas là une question de nature à être résolue à ce stade. [ 15 ] Cette question mérite qu’on s’y attarde et justifie que soit rejetée la requête en rejet d’appel. * * [ 16 ] La Cour recommande par ailleurs fortement aux parties de recourir à son service de médiation.
Il est entendu que, si elles font ce choix, les délais fixés dans l’échéancier ci-dessous ne seront pas suspendus (contrairement à ce que veut la règle habituelle), de manière à ne pas mettre en péril la date d’audition fixée dans le dispositif du présent arrêt. [ 17 ] Enfin, conformément à l’art. 367 C.p.c. , et avec l’accord des parties, la Cour procédera à la gestion du pourvoi.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] ACCUEILLE la requête verbale pour permission d’appeler hors délai et ACCORDE cette permission, sans frais; [ 19 ] REJETTE la requête pour autorisation de présenter une preuve nouvelle indispensable, sans frais; [ 20 ] REJETTE la requête en rejet d’appel, sans frais; [ 21 ] FIXE l’audition du pourvoi au 8 décembre 2017 , à 9 h 30, en salle Pierre-Basile-Mignault pour une durée de 60 minutes (30 minutes pour chaque partie); [ 22 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait notifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 13 octobre 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 23 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait notifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 3
novembre 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 24 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 25 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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