2020 QCCQ 9947, 2020 QCCQ 9947
Opinion
Protection de la jeunesse — 207159 2020 QCCQ 9947 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-017970-203 200-41-017971-201 DATE : le 30 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2004 Y , née le [...] 2008 Adolescents – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ JB5443 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection afin que soient déclarés compromis la sécurité ou le développement de X , né le [...] 2004, et Y , née le [...] 2008, aux motifs de négligence sur le plan éducatif [1] dans leur milieu paternel, de risque sérieux de négligence [2] de la part de leur père et de mauvais traitements psychologiques [3] dans leur milieu familial maternel. [ 2 ] Elle demande que les adolescents soient maintenus dans leur milieu familial maternel pour la prochaine année.
Les parties consentent d’ailleurs à cette demande. Étant donné qu’il n’y avait pas de risque de préjudice pour les adolescents, les parties ont convenu
de procéder par le biais d’une instruction commune conformément à l’article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 3 ] Voyons pourquoi la demande de la DPJ est bien fondée. [ 4 ] Les parents se sont séparés au cours de l’année 2010. À la suite de cette séparation, ils se sont entendus pour exercer une garde partagée de leurs enfants si bien que ceux-ci vivaient en alternance chez chacun de leurs parents. Cette situation a perduré jusqu’à l’intervention de la DPJ dans la situation familiale. [ 5 ] Le 10 juillet 2019, la directrice de la protection de la jeunesse a retenu un signalement concernant la situation des adolescents.
L’évaluation de ce signalement a permis de mettre en évidence certaines difficultés familiales. Les parents ont d’ailleurs reconnu ces difficultés en signant une entente sur des mesures volontaires le 27 mars 2020 [4] , notamment que - Y et X n’ont pas de routine de vie adaptée et d’encadrement lorsqu’ils sont chez leur père; - monsieur B a de la difficulté à garder son logement propre, mais il se met en action lorsqu’on lui demande; - monsieur B est alcoolique, mais il ne buvait pas en présence des enfants depuis plusieurs mois.
Il s’est toutefois présenté en état d’ébriété le 22 février à l’hôpital en présence de ses deux enfants qui sont en colère contre lui depuis ce temps; - madame A a fait une tentative de suicide en août 2019 et c’est X qui l’a retrouvé; - madame A a fait plusieurs dépressions au cours de sa vie; - madame A tend à informer les enfants de tout ce qu’elle vit. [ 6 ] Cette entente prévoyait que les adolescents étaient confiés à leur mère pour une période d’une année et des modalités de contacts avec leur père selon entente entre les parties. [ 7 ] Les adolescents évoluent généralement bien auprès de leur mère.
L’état de santé de Y requiert cependant une vigilance accrue puisqu’elle a un diagnostic de rhumatisme articulaire aigu qui l’oblige à bénéficier d’un suivi médical rigoureux. Elle doit notamment recevoir des injections de pénicillines sur une base mensuelle. En raison de ce diagnostic, Y doit porter une attention particulière à son hygiène de vie afin de s’assurer qu’elle contracte le moins de virus possible. Y présente également de grandes difficultés d’anxiété notamment face à sa situation familiale.
Il est donc souhaitable qu’elle soit tenue à l’écart des problèmes rencontrés par ses parents. [ 8 ] De son côté, X est un adolescent qui a tendance à en prendre beaucoup sur ses épaules notamment face à sa situation familiale. Au cours des dernières années, il a d’ailleurs pris sur lui de couvrir son père en cachant les difficultés de ce dernier à sa mère. Depuis quelques mois, X est cependant en réaction face à son père refusant d’avoir des contacts avec ce dernier.
La preuve est d’ailleurs éloquente sur cet aspect, les agissements du père ont amené les adolescents à perdre confiance en ce dernier. [ 9 ] Jusqu’au mois de mars 2020, les adolescents se rendaient chez leur père à raison de cinq jours aux deux semaines. La crise sanitaire liée à la COVID-19, ainsi que les difficultés de santé de Y, ont amené les adolescents à vivre une coupure de contacts avec leur père. Le 29 mars 2020, les adolescents et leur mère se présentent au domicile du père afin de récupérer des effets personnels et constatent que ce dernier est en état d’ébriété.
Les adolescents vivent alors de la déception face à leur père. [ 10 ] Au mois de mai dernier, les contacts entre les adolescents et leur père ont repris. Les adolescents expriment à ce moment de la colère face à lui et désirent reprendre contact avec ce dernier progressivement. Dans les semaines qui suivent, les adolescents ont été en contact avec leur père pendant de courtes périodes. À quelques reprises, ils croient qu’il est en état de consommation d’alcool ce qui les fait réagir.
Au cours du mois de juin 2020, Y demande que les contacts avec son père soient supervisés afin que l’intervenante puisse s’assurer de l’état de ce dernier. Les adolescents demandent également de diminuer la fréquence des contacts téléphoniques avec leur père puisque ce dernier n’est pas assidu. [ 11 ] Au mois de juillet 2020, les adolescents ont donc eu des contacts de quelques heures par semaine avec leur père en présence de l’intervenante sociale. Le 20 juillet 2020, le père dort à l’arrivée des adolescents et de l’intervenante à son domicile.
Les adolescents et l’intervenante soupçonnent qu’il a consommé de l’alcool, ce qu’il nie. À la suite de ce contact, les adolescents sont réticents à retourner chez lui. [ 12 ] Le 1 er août 2020, X se présente chez son père puisqu’il se sent mal de ne pas lui avoir répondu au téléphone au cours des derniers jours. Le logement est dans un état négligé, un dégât d’eau est survenu si bien qu’une forte odeur émane des lieux. X aperçoit plusieurs bouteilles d’alcool dans le logement. Le père, qui est en état de consommation avancée, devient agressif lorsque X tente de le réveiller.
X retourne chez sa mère, qui décidera de communiquer avec les policiers et les ambulanciers. Le père sera conduit à l’hôpital et y demeurera quelques semaines en raison de son état de santé inquiétant. [ 13 ] Depuis sa sortie d’hospitalisation, le père demeure chez la grand-mère paternelle des adolescents puisque des rénovations importantes doivent avoir lieu dans son logement en raison de son état d’insalubrité. [ 14 ] Lors de son témoignage, le père a reconnu avoir une problématique d’alcoolisme depuis plusieurs années. Il mentionne cependant ne pas avoir consommé d’alcool à la suite de son hospitalisation.
Il souhaite d’ailleurs obtenir de l’aide afin de maintenir son abstinence. Bien que cette démarche demeure embryonnaire, il est souhaitable que le père poursuivre en ce sens afin de pouvoir regagner la confiance de ses enfants et leur permettre de vivre des moments positifs en sa compagnie. [ 15 ] De son côté, la mère assume depuis plusieurs mois, avec l’aide de son conjoint, une tâche parentale accrue. Bien qu’elle puisse manifester par moments des signes de fatigue et de stress, elle est en mesure de répondre aux besoins de ses enfants qui se développent positivement auprès d’elle.
Sa situation demeure cependant fragile, ses difficultés du passé ont laissé des traces chez les adolescents qui demeurent préoccupés par l’état de leur mère.
[ 16 ] Les mesures suggérées par la DPJ, auxquelles toutes les parties consentent, sont bien donc fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt des adolescents et le respect de leurs droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X et Y est compromis, suivant les articles 38b) 1° iii, 38b) 2° et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 18 ] ORDONNE à l'égard des adolescents, pour une période d’une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ ils soient maintenus dans leur milieu familial maternel; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux adolescents et à leur famille; - QU' un éducateur désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance aux adolescents et à leur famille pour la période qu’il jugera nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les contacts physiques entre les adolescents et leur père s’effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d’entente, qu’ils aient lieu selon les modalités suivantes : - en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse; - à raison de deux (2) heures aux deux (2) semaines; - après un préavis de soixante-douze (72) heures donné par le père; - que le père participe à une (1) rencontre psychosociale préalablement à la reprise des contacts avec les adolescents; - que le père soit abstinent de toute consommation d’alcool lors des contacts; - en respectant en tout temps le désir des adolescents; - QUE les contacts téléphoniques entre les adolescents et leur père s’effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’une (1) fois par semaine, en respectant en tout temps le désir des adolescents; - QUE Y reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment un suivi psychologique; [ 19 ] RECOMMANDE que X reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment un suivi psychologique; [ 20 ] RECOMMANDE au père de prendre les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec sa consommation; [ 21 ] CONFIE la situation des adolescents à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Pascal Bérubé, J.C.Q.
Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Vanessa Fortin-Dominguez pour les adolescents Me Isabelle Drouin-Lessard pour la mère Me François Drouin pour le père
(55) Date d’audience : 30 octobre 2020 /chb
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