2017 QCCQ 9059, 2017 QCCQ 9059
Opinion
Lorrain c. Gagné 2017 QCCQ 9059 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-025446-172 DATE : 15 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J . SÉBASTIEN VAILLANCOURT , J . C . Q . ______________________________________________________________________ OLIVIER LORRAIN -et- JULIE MÉTIVIER Demandeurs c. MONIQUE GAGNÉ -et- 9081-4187 QUÉBEC INC. f.a.s.l.n. HABITAT-SPEC
Défendeurs Et MONIQUE GAGNÉ Demanderesse en garantie c. TITI TOITURE INC. -et- DANIELLE GAGNÉ -et- SYLVAIN SAUVÉ Défendeurs en garantie Et TITI TOITURE INC. Demanderesse en arrière-garantie c. COUVREUR 2000 INC. Défenderesse en arrière-garantie Et DANIELLE GAGNÉ -et- SYLVAIN SAUVÉ Demandeurs en arrière-garantie c. CLAUDETTE VIENS -et- LAURENT DROUIN Défendeurs en arrière-garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LE MOYEN D’IRRECEVABILITÉ DES DÉFENDEURS EN GARANTIE DANIELLE GAGNÉ ET SYLVAIN SAUVÉ À L’ÉGARD DE LA DEMANDE EN GARANTIE DE MONIQUE GAGNÉ ______________________________________________________________________
[ 1 ] Les défendeurs en garantie, Danielle Gagné et Sylvain Sauvé, opposent l’irrecevabilité totale ou, subsidiairement, partielle, de la demande en garantie de Monique Gagné au motif qu’elle n’est pas fondée en droit conformément à l’article 168 du Code de procédure civile ( C.p.c. ). [ 2 ] Cette demande a été entendue par audioconférence en même temps qu’une demande en rejet de la demande en garantie de madame Gagné instituée contre Titi Toiture Inc. et dont il est disposé dans un jugement distinct.
Question en litige [ 3 ] La demande en garantie de Monique Gagné est-elle non fondée en droit quoique les faits allégués puissent être vrais? Contexte [ 4 ] En vertu de l’article 168 C.p.c., les faits allégués dans la demande en garantie doivent être tenus pour avérés à ce stade des procédures. [ 5 ] La demande introductive d’instance étant jointe et alléguée dans la demande en garantie, les faits qui y sont allégués doivent également être tenus pour avérés. [ 6 ] Le Tribunal tient en conséquence pour avérés les faits suivants :
a) Sylvain Sauvé et Danielle Gagné vendent à Monique Gagné un immeuble le 29 juin 2001 [1] ;
b) Cette vente est faite avec la garantie légale de qualité [2] ;
c) Monique Gagné vend l’immeuble à Olivier Lorrain et Julie Métivier le 14 juillet 2014 [3] ;
d) Cette vente est également faite avec la garantie légale de qualité [4] ;
e) En mars 2015, le couple Lorrain-Métivier constate des signes d’infiltration d’eau dans l’immeuble [5] ;
f) Le couple Lorrain-Métivier dénonce immédiatement la situation à madame Gagné [6] ;
g) En avril 2015, des traces d’efflorescence sont constatées au sous-sol de l’immeuble [7] ;
h) En août 2015, le couple Lorrain-Métivier dénonce les vices par écrit à madame Gagné [8] ;
i) Le couple Lorrain-Métivier retient les services d’un expert qui produit un rapport en février 2016 et un rapport complémentaire en décembre 2016 [9] ;
j) Une dénonciation plus détaillée ainsi qu’une copie du rapport de l’expert du couple Lorrain-Métivier sont transmises à madame Gagné en mars 2016 [10] ;
k) Toujours en mars 2016, un expert retenu par madame Gagné visite l’immeuble [11] ;
l) En juillet 2016, alors que le couple Lorrain-Métivier procède à des travaux correctifs, de nouveaux problèmes sont découverts [12] ;
m) Ces nouveaux problèmes sont dénoncés à madame Gagné au cours du même mois, soit juillet 2016 [13] ;
n) Toujours au cours du mois de juillet 2016, madame Gagné et son expert se présentent sur les lieux pour examiner ces nouveaux problèmes et, le lendemain, l’avocat de madame Gagné informe l’avocat du couple Lorrain-Métivier de son intention de retracer les auteurs de madame Gagné afin de les mettre en demeure de venir constater l’état de l’immeuble [14] ;
o) Le 25 août 2016, la nouvelle avocate de madame Gagné informe l’avocat du couple Lorrain-Métivier de son intention de contacter les auteurs de madame Gagné [15] ;
p) À cette date, les travaux correctifs sont essentiellement terminés [16] ;
q) Le 20 septembre 2016, l’avocat du couple Lorrain-Métivier s’informe auprès de l’avocate de madame Gagné de l’état de ses démarches auprès des auteurs de celle-ci sans cependant obtenir de réponse [17] ;
r) Le 3 octobre 2016, l’avocate de madame Gagné informe l’avocat du couple Lorrain-Métivier qu’elle n’a pas encore écrit aux auteurs de sa cliente [18] ;
s) Le 24 novembre 2016, madame Gagné dénonce certains vices au couple Gagné-Sauvé et le met en demeure de lui payer la somme de 44 762,01 $ [19] ;
t) À la date de la signature de la demande introductive d’instance, le 9 janvier 2017, l’avocat du couple Lorrain-Métivier n’a toujours pas reçu de nouvelles quant à l’état d’avancement des démarches de l’avocate de madame Gagné auprès des auteurs de celle-ci [20] ;
u) Le couple Lorrain-Métivier réclame, dans sa demande introductive d’instance produite le 9 janvier 2017, la somme de 48 530,95 $ de madame Gagné et de l’inspecteur préachat à
titre de diminution du prix de vente et de dommages-intérêts. Il réclame également des dommages-intérêts additionnels de 15 000 $ de madame Gagné pour troubles, ennuis et inconvénients;
v) Le 23 mars 2017, l’acte d’intervention forcée de madame Gagné pour appel en garantie est signifié au couple Gagné-Sauvé. Elle y recherche une indemnisation de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle dans le cadre de la demande principale. [ 7 ] Le couple Gagné-Sauvé oppose l’irrecevabilité de la demande en garantie au motif que celle-ci est mal fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais, puisque la dénonciation requise par l’
article 1739 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) n’a pas été faite dans un délai raisonnable. [ 8 ] Il soutient en effet que madame Gagné est informée de l’existence de certains vices depuis août 2015 et qu’elle ne les lui a dénoncés qu’en novembre 2016 [21] . [ 9 ] Or, selon lui, cette dénonciation est tardive puisque lorsqu’il a appris l’existence des vices, en novembre 2016, tous les travaux correctifs avaient été exécutés de sorte qu’il n’a pu faire ses propres constatations. [ 10 ] Le couple soutient également que les vices découverts en juillet 2016 par le couple Lorrain-Métivier et alors dénoncés à madame Gagné ne lui ont jamais été dénoncés par celle-ci. [ 11 ] Le couple Gagné-Sauvé ajoute que madame Gagné n’a aucune excuse pour ne pas avoir dénoncé les vices dans un délai raisonnable puisqu’il peut être facilement localisé. [ 12 ] Il plaide enfin que des travaux réalisés sur la toiture après la vente de l’immeuble à madame Gagné ont réduit à néant toute responsabilité qui aurait pu leur être attribuée et que ces travaux n’ont pas été exécutés dans les règles de l’art. [ 13 ] Madame Gagné réplique que sa dénonciation de novembre 2016 n’est pas tardive puisque l’expert du couple Lorrain-Métivier a produit un rapport complémentaire contenant des informations additionnelles le 15 novembre 2016 [22] et que la situation a évolué jusqu’à cette date.
Analyse et décision Le droit [ 14 ] La Cour d’appel résume ainsi les principes applicables au moyen d’irrecevabilité [23] : [2] Cette Cour résume ainsi les principes qui sous-tendent l’irrecevabilité d’un recours: • Les allégations de la requête introductive d'instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien; • Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur; • Le Tribunal n'a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués.
Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées; • Le Tribunal doit déclarer l'action recevable si les allégations de la requête introductive d'instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées; • La requête en irrecevabilité n'a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties.
Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite, mais également implicite du droit invoqué; • On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu'elle soulève des questions complexes; • En matière d'irrecevabilité, un principe de prudence s'applique. Dans l'incertitude, il faut éviter de mettre prématurément [fin] à un procès; •
En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d'être entendu au fond. [Référence omise] [ 15 ] Ce sont les allégations de la demande en garantie qui doivent être tenues pour avérées mais ce principe s’étend aux pièces et à la demande introductive d’instance qui y est jointe.
Application aux faits [ 16 ] Bien que l’Acte d’intervention forcée énonce à peine les faits qui le justifient tel que le requiert pourtant l’article 99 C.p.c., les faits qui y sont allégués qui, faut-il le rappeler, doivent être tenus pour avérés, peuvent entraîner la responsabilité du couple Gagné-Sauvé s’ils sont prouvés au procès. [ 17 ] En effet, on en comprend que madame Gagné, bien qu’elle nie que l’immeuble fût affecté de vices cachés lorsqu’elle l’a vendu, soutient que si tel n’est pas le cas, ses propres auteurs, soit le couple Gagné-Sauvé, ont manqué à leur obligation de garantie de qualité envers elle. [ 18 ] Il en est de même des allégations contenues aux paragraphes 34 à 40 de la demande introductive d’instance qui pourraient, si elles étaient prouvées et sous réserve de la défense en garantie, entraîner la responsabilité du couple Gagné-Sauvé. [ 19 ] En conséquence, une preuve complète doit être administrée afin de permettre au Tribunal de déterminer si l’immeuble était affecté de vices cachés au moment de la vente du couple Gagné-Sauvé à madame Gagné et si la tardiveté et/ou l’absence de la
dénonciation, si elles sont prouvées, doivent avoir des conséquences sur le recours en garantie. [ 20 ] Tel que le souligne le juge Gérard Dugré, [24] , la question de la dénonciation prévue à l’
article 1739 C.c.Q. nécessite d’ailleurs généralement l’administration d’une preuve de sorte qu’il n’est en principe pas indiqué de déclarer un recours irrecevable à un stade préliminaire : [23] D’entrée de jeu, il importe de souligner que la question de la dénonciation prévue à l’ art. 1739 C.c.Q . soulève principalement des questions de fait et de preuve, notamment :
a) la nécessité de l’avis;
b) la tardiveté de celui-ci;
c) la connaissance du vice par le vendeur ou le fait qu’il ne pouvait l’ignorer;
d) la renonciation du vendeur à invoquer le défaut d’avis;
e) les exemptions de donner l’avis résultant notamment de l’urgence ou de la faute du vendeur ( art. 1597 C.c.Q. ); et
f) le préjudice causé au vendeur et résultant de l’omission de lui donner l’avis prévu à l’ art. 1739 C.c.Q . [24] Toutes ces questions, particulièrement le délai et la connaissance du vendeur, sont des questions de fait qui dépendent des circonstances particulières de chaque cas et dont l’appréciation est laissée au Tribunal. Ces questions de fait nécessitent donc une preuve. Or, cette preuve doit être faite lors du procès et non dans le cadre d’un recours en irrecevabilité fondé sur l’art. 165(4) C.p.c . ou en rejet fondé sur les art. 54.1 et ss. C.p.c . [Références omises] [ 21 ] Tel est le cas en l’espèce.
Une preuve complète doit en effet être administrée afin que le Tribunal soit en mesure de déterminer si le délai encouru par madame Gagné pour dénoncer les vices au couple Gagné-Sauvé ou l’absence de dénonciation à l’égard des vices découverts en juillet 2016 est fatal. [ 22 ] Le juge du fond pourra également évaluer si le couple Gagné-Sauvé subit un préjudice de la tardiveté ou de l’absence de dénonciation, alors que le couple pourrait même bénéficier de l’expertise produite par madame Gagné [25] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE le moyen d’irrecevabilité de Danielle Gagné et de Sylvain Sauvé à l’égard de la demande en garantie de Monique Gagné; [ 24 ] Frais de justice à suivre. __________________________________ J. SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. Me Anne-Catherine Larouche Lamarre-Linteau et Montcalm Avocate des demandeurs Me Frédérick-Hugo Lafortune Blanchette et Associés, Avocats Inc.
Avocat de Monique Gagné Me Leïla Jananji par Geneviève Boisvert, stagiaire Clyde et Cie Canada s.e.n.c.r.l. Avocate d’Habitat-Spec Me Antoine Van Audenrode De Chantal, D’Amour, Fortier, S.E.N.C.R.L. Avocat de Titi Toiture Inc. Me Philippe Thériault Côté, Carrier Avocats Avocat de Danielle Gagné et Sylvain Sauvé Me Jean-Pierre Hinse Hinse, Tousignant et Associés Avocat de Claudette Viens et Laurent Drouin Date d’audience : 15 juin 2017
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