2022 QCCA 749, 2022 QCCA 749
Opinion
Benoit c. R. 2022 QCCA 749 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007732-223 ( 450-01-114432-193 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE mise en garde : une ordonnance de non publication rendue en vertu de l’article 486.4 (1) du c.cr. interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement permettant d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : Le 24 mai 2022 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Steven Benoit Me Justine Levasseur Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Maxime Hébrard ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d'appel ( Art. 678(2) C.cr . ) . Requête en autorisation d'appel d'une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait ( Art. 675(1) a)(ii) C.cr . ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 11 Identification du dossier et des avocats. Argumentation de Me Levasseur. 10 h 12 Représentations de Me Hébrard. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 13 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT mise en garde : une ordonnance de non publication rendue en vertu de l’article 486.4 (1) du c.cr. interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement permettant d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin.
Quant à la requête en prolongation du délai d’appel [ 1 ] VU la requête et les représentations lors de l’audience; [ 2 ] VU l’absence de contestation de la part du ministère public; [ 3 ] VU l’ article 678(2) C.cr .; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel; [ 5 ] PROROGE le délai d’appel du jugement rendu le 15 décembre 2021 par le juge Conrad Chapdelaine de la Cour du Québec, dans le dossier portant le numéro 450-01-114432-193; Quant à la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait [ 6 ] VU la requête et les représentations lors de l’audience; [ 7 ] VU l’absence de contestation de la part du ministère public; [ 8 ] VU la suggestion du ministre public de déférer la requête à la formation qui entendra l’appel au fond; [ 9 ] VU l’ article 675(1) a)ii); POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait à la formation qui entendra l’appel.
CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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