2014 QCCQ 8001, 2014 QCCQ 8001
Opinion
Protection de la jeunesse — 141578 2014 QCCQ 8001 JR1585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-007553-144 DATE : 25 avril 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X , née le […] 1999 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] L'enfant, âgée de 14 ans, demeure chez sa mère depuis le mois d'août 2013 conformément à la dernière ordonnance rendue le 4 juin 2013. Rappelons qu'elle a préalablement demeuré chez ses grands-parents maternels pendant quelques mois. [ 2 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d’une requête en révision d’une ordonnance
aux termes de l'article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant. [ 3 ] Elle allègue essentiellement que l'enfant ne s'implique pas dans son plan d'intervention et que la mère est dépassée par les comportements de sa fille. [ 4 ] À
titre de mesures principales, elle recommande que l'enfant soit confiée en centre de réadaptation pour une durée de six mois avec un suivi social d'une durée d'une année. [ 5 ] L'enfant et sa mère sont présentes. Elles manifestent leur accord aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] Le père est absent de la vie de l'enfant. Le Tribunal accorde une dispense de signification et autorise la Directrice à procéder en son absence. [ 7 ] À la suite de la dernière ordonnance, l'enfant demeure chez ses grands-parents maternels.
Au mois d'août 2013, l'enfant réintègre le domicile familial. [ 8 ] Elle ne s'intègre pas dans son plan de réadaptation. Elle refuse les soins en santé mentale jeunesse ainsi qu'un suivi psychologique. L'enfant pose des gestes d'auto-mutilation et tient des propos suicidaires. [ 9 ] À partir du mois de décembre 2013, un éducateur de milieu intervient auprès de la famille. [ 10 ] Le 24 février 2014, le Tribunal confie l'enfant à sa mère de façon intérimaire.
L'enfant s'engage à respecter un contrat de règles et à recevoir tous les soins et services de santé dont elle a besoin. [ 11 ] Malheureusement, elle ne donne pas suite à ses engagements. Elle ne collabore pas aux services mis en place. Elle présente toujours des comportements suicidaires et destructeurs. [ 12 ] Le beau-père de l'enfant, monsieur C a un bon lien avec l'enfant. Il est capable de calmer cette dernière et de lui expliquer comment ses comportements sont inadéquats.
Il lui arrive toutefois de passer outre aux règles que la mère tente de maintenir. [ 13 ] D'un autre côté, la relation entre la mère et l'enfant est plus difficile. Cette dernière défie l'autorité maternelle. [ 14 ] La mère a reçu un diagnostic de cancer. Son état est stable, mais elle doit recevoir certains soins de santé pour éradiquer sa maladie. [ 15 ] Le 20 mars 2014, la Directrice rencontre l'enfant pour tenter de lui faire comprendre les impacts de sa non-collaboration. Devant la fermeture de sa fille, la mère demande le placement, épuisée par ses comportements.
L'enfant fait alors une crise importante qui nécessite l'intervention des policiers. Elle est conduite d'urgence en centre de réadaptation en vertu d'une mesure de protection immédiate. [ 16 ] Le 21 mars 2014, au terme d'une audition contestée, le Tribunal ordonne l'hébergement obligatoire provisoire de l'enfant en centre de réadaptation. Cette dernière réagit fortement à la décision et l'intégration dans son nouveau milieu de vie est difficile. [ 17 ] L'enfant fait preuve de peu d'introspection et considère que sa place n'est pas en centre de réadaptation.
L'on constate également qu'elle se responsabilise peu face à ses difficultés et qu'elle blâme les autres, notamment sa mère. [ 18 ] Depuis qu'elle est en centre de réadaptation, l'enfant fréquente l'école à l'interne. Elle travaille également dans des matières supplémentaires à l'aide de cahiers qui lui sont envoyés par la mère. La Directrice explique qu'elle tente de trouver un enseignant capable de lui apporter un support dans ces matières. [ 19 ] Les services d'un psychologue sont disponibles pour l'enfant toutefois, celle-ci tarde à actualiser son suivi.
Elle est aussi en attente d'une évaluation en pédopsychiatrie. La mère a fait les démarches nécessaires pour l'obtention d'un rendez-vous. [ 20 ] Lors de son témoignage, la mère explique qu'elle souhaite que l'enfant puisse faire des efforts pour revenir vivre à la maison. [ 21 ] La situation de l'enfant commande son placement en centre de réadaptation. Elle a besoin d'un environnement encadrant et structuré pour l'amener à recevoir des services adéquats. [ 22 ] L'enfant doit d'abord se remettre en question et se mobiliser pour recevoir le support nécessaire.
L'évaluation de sa santé mentale est primordiale pour pouvoir mieux la comprendre et lui offrir les meilleures chances de réadaptation. [ 23 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la requête; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 27 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, et ce, pour une durée de six mois ; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille, et ce, pour une durée d'une année ;
[ 29 ] ORDONNE que l'enfant et sa mère participent activement à l'application des mesures ordonnées, plus particulièrement, en s'impliquant dans le plan d'intervention proposé par la Directrice; [ 30 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, plus particulièrement, un suivi psychologique et pédopsychiatrique; [ 31 ] RECOMMANDE que l'enfant soit intégrée dans une unité régulière de réadaptation le plus tôt possible; [ 32 ] ORDONNE que l'enfant fréquente l'école assidûment et RECOMMANDE que du support lui soit apporté pour l'ensemble des ses matières; [ 33 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance. ________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
M e Isabelle Lyonnais Avocate de la D.P.J. M e Myriam Couillard Avocate de l'enfant M e Roland Carrier Avocat de la mère Dates d'audience : 24 février et 25 avril 2014
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