2018 QCCQ 8912, 2018 QCCQ 8912
Opinion
Lefebvre Castillo c. Rheault Management 2018 QCCQ 8912 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-018993-170 DATE : 26 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ WINONA LEFEBVRE CASTILLO , adresse confidentielle Demanderesse c.
RHEAULT MANAGEMENT , ayant un établissement au 1128, rue Saint-Laurent Ouest, Longueuil (Québec) J4K 1E2 et SÉBASTIEN RHEAULT , domicilié et résidant au [...], Longueuil (Québec) [...] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ OBJET DU LITIGE [ 1 ] La demanderesse (Madame L.C.) réclame à la compagnie défenderesse (la Compagnie) et au défendeur (Monsieur R.) 5 000 $ en dommages pour harcèlement. [ 2 ] La Compagnie et Monsieur R. contestent le montant de la réclamation.
Ils soutiennent également ne pas avoir commis de faute et avoir simplement eu des relations professionnelles pour développer le potentiel de chanteuse de Madame L.C., à
titre d'agent d’artiste. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de cette réclamation en répondant aux questions suivantes : 3.1. La Compagnie ou Monsieur R. ont-ils harcelé Madame L.C., commettant ainsi une faute qui lui aurait causé les dommages réclamés? 3.2. Si la réponse est positive, quel est le montant auquel elle a droit?
LE CONTEXTE [ 4 ] En 2014, Madame L.C., qui est étudiante à l’Université, fait la rencontre de Monsieur R., connaissance de son oncle, dans un bar de karaoké. [ 5 ] Monsieur R. est président d’une compagnie de gérance d’artistes. [ 6 ] En mai 2014, Monsieur R. parle à un ami dans le domaine du spectacle de l’intérêt qu’a Madame L.C. pour développer une carrière d’interprète. Cet ami rencontre Madame L.C. le 13 août 2015, afin de mesurer l'intérêt et la motivation de son nouveau choix professionnel.
Il fait certaines démarches auprès de ses contacts dans le milieu culturel [2] . [ 7 ] Le 2 octobre 2014, les parties rencontrent un professeur de chant avec qui la Compagnie convient d’un engagement pour des leçons. Madame L.C. assistera à certaines leçons pour les cesser complètement à la mi-août 2015 [3] . [ 8 ] Durant ce temps, les parties entretiennent une relation professionnelle.
Monsieur R. invite Madame L.C. au restaurant et lui fournit de la nourriture régulièrement. [ 9 ] En octobre 2015, Monsieur R. donne le mandat à une notaire pour l’incorporation d’une nouvelle société dont il devait être actionnaire avec Madame L.C. pour des opérations de management et de production de spectacles. Le 23 octobre 2015, la notaire rencontre les deux parties pour discuter de la structure de la société et de la convention d'actionnaires à intervenir entre eux [4] . Madame L.C. refuse de signer ce contrat, malgré l'insistance de Monsieur R.
[ 10 ] En décembre 2015, il désire la nommer bénéficiaire de contrats d’assurance-vie [5] . [ 11 ] En janvier 2016, Madame L.C. demande à Monsieur R. de la laisser tranquille. Monsieur R. insiste pour que Madame L.C. s’investisse dans une carrière d’interprète et qu’elle suive à nouveau des cours de chant. [ 12 ] En mai 2016, il lui présente des billets pour le spectacle de Beyoncé. Madame L.C. accepte de se rendre à Toronto du 22 au 25 mai 2016 pour assister à ce spectacle. Madame L.C. n’apprécie pas l'attitude de Monsieur R. durant leur voyage.
Après ce séjour, elle décide de couper tout lien avec lui. [ 13 ] C'est à ce moment-là que Madame L.C. commence à avoir peur. Elle voit souvent passer Monsieur R. près de chez elle, dans le petit village où résident ses parents. [ 14 ] Vers la fin mai 2016, lors d’un appel de Monsieur R., elle lui dit clairement de la laisser tranquille. Monsieur R. continue de lui envoyer des messages textes. [ 15 ] Elle lui répète clairement de cesser de la contacter. Pourtant, en 2016, elle le voit apparaître lors de ses compétitions sportives à Montréal, Québec (juillet) et Sherbrooke.
Son grand-père, qui assiste à ces compétitions, corrobore son témoignage. [ 16 ] En septembre 2016, elle le bloque sur les réseaux sociaux. Il continue à entrer en contact avec elle sous différents prétextes et à lui offrir des cadeaux. En octobre 2016, elle lui réitère de la laisser tranquille. En décembre 2016, Monsieur R. appelle le père de Madame L.C. [ 17 ] Le 9 janvier 2017, se sentant harcelée, Madame L.C. fait une déposition à la police contre Monsieur R. [6] La plainte sera portée le 18 janvier 2017 [7] . [ 18 ] Le 15 février 2017, les policiers appellent Monsieur R. pour son arrestation.
Il signe une promesse de comparaître [8] contenant notamment la condition de s’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec Madame L.C., de se rendre à tout endroit où celle-ci est présente, sauf dans un endroit public aux fins de son travail. [ 19 ] Le 23 mai 2018, Monsieur R. est déclaré coupable de l’infraction prévue au sous- paragraphe 264(1)
(3) b) du Code criminel [9] . ANALYSE ET MOTIFS [ 20 ] L'
article 1457 du Code civil du Québec régit la responsabilité extracontractuelle : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 21 ] L'
article 1457 du Code civil du Québec édicte que toute personne qui cause, par sa conduite fautive, un préjudice est tenue de réparer ce préjudice. [ 22 ] Pour réussir dans son action, Madame L.C. doit établir trois éléments : la faute, le dommage et le lien de causalité. 1. La faute [ 23 ] Le Code civil du Québec édicte : 6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. [ 24 ]
La définition usuelle du mot « harcèlement » implique un caractère répétitif des attaques subies [10] . [ 25 ] La doctrine, analysant la notion de harcèlement présente dans la Charte des droits et libertés de la personne , nous enseigne [11] : Les tribunaux saisis d'une plainte de harcèlement analyseront attentivement les gestes posés par le présumé harceleur. Sous ce rapport, il semble qu'ils tiennent généralement compte de :
a) leur gravité;
b) leur répétition;
c) leur durée dans le temps;
d) leur refus clairement exprimé par la victime. 63
63. Pierre Douville, « Harcèlement sexuel : les sanctions », dans Denis Nadeau et Benoît Pelletier (dir.), Relation d'emploi et droits dela personne : évolution et tensions!, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1994, p. 108. [26] La preuve démontre que Monsieur R., malgré le refus clairement exprimé par Madame L.C., continue de lui envoyer desmessages textes, de l’inviter, de se rendre devant chez elle et de se rendre sur les lieux de ses compétitions sportives.
La considération du jugement criminel [27] En l’espèce, le procès civil se tient après un jugement rendu en matière criminelle, relativement aux mêmes événements. Dansson jugement condamnant Monsieur R., la juge tire certaines conclusions, après avoir retenu des faits. Quelle autorité le Tribunalsiégeant en matière de responsabilité civile doit-il accorder à ce jugement? [28] Cette question a été analysée dans un jugement de la Cour supérieure[12] : [38] En droit québécois, les régimes de responsabilité extracontractuelle et de responsabilité pénale sont distincts.
Ils sont régis par des règles de fond, de preuve et de procédure différentes8 : La maxime le criminel tient le civil en état n'existe pas en droit québécois. [39] Par contre, la jurisprudence reconnaît que le jugement rendu en matière pénale constitue, dans une instance civile, un fait juridique important9. [40] Bien que le jugement pénal n'ait pas une autorité de droit, la jurisprudence majoritaire lui confère une autorité de fait10 : Autorité de fait - Le jugement pénal reste cependant un fait juridique important.
Il apparaît difficilement concevable qu'un juge civilpuisse l'ignorer complètement, ne lui accorder aucune foi, surtout au prix d'une contradiction flagrante entre les deux jugements.
Ainsi, ilserait curieux d'admettre, après un procès pénal où l'accusé a plaidé non coupable, mais a été reconnu coupable et a été condamné, parexemple, pour négligence criminelle, qu'un juge civil déclare subséquemment que l'individu, sur le plan de sa responsabilité civile et àpropos des mêmes faits, s'est conduit en personne prudente et diligente. (…) La majorité des arrêts reconnaît une autorité de fait au jugement pénal, selon les circonstances particulières de l'espèce et selon le butdans lequel le jugement pénal est invoqué.
Certains arrêts, se plaçant sur le seul terrain de l'admissibilité en preuve, ne permettent pasque la procédure du procès civil se réfère au résultat du procès pénal et donc, sur requête à cet effet, ordonnent de retrancher desprocédures civiles l'allégation d'un verdict ou d'un plaidoyer pénal. D'autres en sens contraire ont, à notre avis, raison, puisqu'ellespermettent, dans le cadre du procès civil, d'introduire un élément de preuve important. (…) Le jugement pénal n'a donc pas d'autorité de droit sur le jugement civil.
Toutefois, eu égard aux circonstances et aux fins particulièrespour lesquelles il est mis en preuve, il peut se voir reconnaître une autorité de fait et donc avoir une influence, soit quant à son résultat,soit quant à certains éléments de son contenu. (Le Tribunal souligne) [41] Cette autorité résulte de la préoccupation des tribunaux d'éviter les contradictions entre des jugements découlant de faits identiques11. [42] L'autorité de fait du jugement pénal peut s'étendre au-delà du verdict de culpabilité ou d'acquittement et s'appliquer également aux motifs, conclusions et commentaires du juge de l'instance pénale12. [43] Cette autorité crée une présomption simple de fait qui est essentiellement réfragable13. 8.
J.-L. BAUDOUIN et Patrice DESLAURIERS, La responsabilité civile, 7e éd., vol. 1, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, par.1-79 à 1-80, p. 57 à 59; Ali c. Compagnie d'assurances Guardian du Canada, (QC CA), J.E. 99-1153 (C.A.). 9. Id. 10. J.-L. BAUDOUIN et P. DESLAURIERS, La responsabilité civile, op. cit., note 8. 11. Léo DUCHARME, Précis de la preuve, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2005, par. 584, p. 232; Ascenseurs Thyssen Montenayinc. c. Aspirot, 2007 QCCA 1790 , J.E. 2008-146 (C.A.); Solomon c. Québec (Procureur général), 2008 QCCA 1832 ,J.E. 2008-1911 (C.A.). 12. Lawyers Title Insurance Corp. c.
Michalakopoulos, (QC CS), J.E. 2004-2101 (C.S.) et Vennat c. Canada(Procureur général), J.E. 2005-619 (C.S.). 13. Solomon c. Québec (Procureur général), précité, note 11, Lawyers Title Insurance Corp. c. Michalakopoulos, précité, note 12 etAssociation des propriétaires de Boisés de la Beauce c. Monde forestier, 2009 QCCA 48 , J.E. 2009-228 (C.A.). [Caractères soulignés dans le texte original]
[ 29 ] En l’instance, Monsieur R. ne nie pas les faits, mais tente de justifier son comportement par la relation professionnelle que la Compagnie avait avec Madame L.C.
Les témoignages sont également contradictoires quant à la chronologie de certains événements. [ 30 ] Quoi qu’il en soit, le Tribunal conclut que la preuve démontre qu’il s’agit de harcèlement au sens civil pouvant donc constituer une faute, notamment quant au caractère répétitif des différents gestes posés par Monsieur R. et quant à la gravité de son comportement dans le contexte du refus clairement exprimé par Madame L.C. [ 31 ] Le Tribunal conclut également que Monsieur R. n’a pas renversé la présomption simple créée par le jugement rendu le 23 mai 2018 [13] .
Le harcèlement constitue donc une faute au sens de l’
article 1457 du Code civil du Québec . 2. Les dommages réclamés et le lien de causalité [ 32 ] La réclamation de Madame L.C. se détaille ainsi : • perte pécuniaire (reprise d'un cours) [14] 232,80 $ • dommages moraux 4 000,00 $ • dommages punitifs 767,20 $ Total : 5 000,00 $ L’indemnisation résultant d’un préjudice moral [ 33 ] Selon l'
article 1607 du Code civil du Québec , le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui cause le défaut du débiteur, lorsqu'il en constitue une suite immédiate et directe. Les pertes non pécuniaires [ 34 ] Bien que la preuve médicale soit mince [15] , le Tribunal conclut que le harcèlement a causé à Madame L.C. un stress important qui s’ajoutait alors à d’autres facteurs stressants. Le Tribunal lui accorde à ce
titre 2 500 $ en dommages moraux. Les pertes pécuniaires [ 35 ] La preuve n’établit pas de lien causal entre la faute commise et l’échec de son cours de droit constitutionnel II (DRT-201) puisque c'est le seul cours qu'elle n'a pas réussi. Le Tribunal n’accorde pas les frais de scolarité réclamés [16] par Madame L.C. pour la reprise de ce cours. Les dommages punitifs [ 36 ] La Cour Suprême du Canada, dans l'affaire Richard c. Time inc. [17] , nous enseigne qu'en droit civil, les dommages-intérêts punitifs conservent un caractère exceptionnel. L'
article 1621 du Code civil du Québec dispose qu’ils ne peuvent être accordés que lorsque la loi le prévoit. Le Code civil du Québec ne crée pas un régime général d’attribution de dommages-intérêts punitifs et n’accorde pas un droit à cette réparation en toutes circonstances : 1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. [ 37 ] « En l’absence d’un texte habilitant, les dommages punitifs doivent être refusés » [18] .
Le législateur québécois a donc voulu s’en remettre aux textes des lois particulières qui déterminent les cas où des dommages-intérêts punitifs pourront être accordés et qui, parfois, déterminent les conditions de leur attribution ou leur calcul. L’
article 1621 du Code civil du Québec n’intervient qu’à
titre supplétif pour établir un principe général d’évaluation des dommages-intérêts et pour identifier leur fonction [19] . [ 38 ] Le législateur a parfois prévu que la preuve d’une conduite malveillante ou d’une faute intentionnelle était nécessaire pour obtenir des dommages-intérêts punitifs. Prenons à
titre d’exemple l’
article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne [20] (la Charte québécoise ) (atteinte illicite et intentionnelle) [21] . [ 39 ] En l’espèce, Madame L.C. invoque une atteinte à son intégrité protégée à l’article premier de la Charte québécoise . [ 40 ] Pour accorder des dommages punitifs en l’espèce, il faut que la preuve prépondérante démontre l’intention de Monsieur R. de porter atteinte à l’intégrité de Madame L.C. Or, le Tribunal conclut que ce n’est pas le cas.
S’il est vrai que son comportement a causé un stress important à Madame L.C., il n’a pas eu l’intention de porter atteinte à son intégrité. Le Tribunal n’accorde pas les dommages punitifs réclamés. La responsabilité de la Compagnie [ 41 ] Madame L.C. admet que c’est Monsieur R. qui est l’auteur du comportement reproché et non sa compagnie. Il n’y a donc pas lieu, comme elle le demande, de lever le voile corporatif puisque Monsieur R. est également défendeur dans la présente demande.
Le Tribunal rejette donc la demande contre la Compagnie. [ 42 ] CONSIDÉRANT QUE Madame L.C. a prouvé le bien-fondé de sa demande pour le montant de 2 500 $; [ 43 ] Les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal [22] , soit 5 % par an [23] , à compter de la mise en demeure. Dans le présent dossier, il y a absence de convention et de mise en demeure. Les intérêts doivent donc courir à compter du dépôt de la
demande reconventionnelle, soit le 20 novembre 2017. [ 44 ] Habituellement, les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal en décide autrement [24] . Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de déroger à la règle usuelle. [ 45 ] Selon l’article 343 du Code de procédure civile , les frais de justice portent intérêt au taux légal à compter du jour du jugement qui les accorde et sont payables à la
partie à laquelle ils sont accordés. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 47 ] CONDAMNE le défendeur Sébastien Rheault à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 500 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 20 novembre 2017, soit la date du dépôt de la demande, ainsi que les frais de justice de 100 $; [ 48 ] REJETTE la demande contre la compagnie défenderesse [25] . __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 1 er octobre 2018
Loading document…