2019 QCCQ 883, 2019 QCCQ 883
Opinion
Fouelifack c. Assistance aux assurés inc. 2019 QCCQ 883 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-700807-176 DATE : 20 février 2019 ______________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE VIRGILE BUFFONI ______________________________________________________________________________ STANISLAS FOUELIFACK
Partie demanderesse c. ASSISTANCE AUX ASSURÉS INC. COMPAGNIE D'ASSURANCE MANUVIE DU CANADA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur a dû interrompre un voyage pour une obligation relative à ses études. En vertu d’une police d’assurance voyage qu’il avait souscrite, le demandeur réclame 2 000 $ pour le coût additionnel d’un billet d’avion qu’il a dû acheter pour revenir au Québec. [ 2 ] La défenderesse Compagnie d’assurance Manuvie du Canada (Manuvie) conteste.
La situation du demandeur n’est pas couverte par la garantie « Interruption de voyage » prévue à la police et elle est même exclue en vertu des clauses d’exclusion de la police. [ 3 ] Manuvie ajoute, subsidiairement et sans admission aucune, que le montant maximum payable est de 800 $, soit le montant maximum de la couverture choisie par le demandeur. [ 4 ] La défenderesse Assistance aux assurés inc. nie tout lien de droit avec le demandeur.
Elle allègue qu’elle n’est qu’une entité corporative qui représente Manuvie dans le traitement des demandes d’indemnisation présentées par les assurés. [ 5 ] D’ailleurs, Manuvie déclare au Tribunal prendre fait et cause pour Assistance aux assurés inc.
Les faits [ 6 ] Le 4 janvier 2017, le demandeur décide de rendre visite à sa sœur malade au Cameroun. [ 7 ] À cette date, le demandeur avait fait une demande d’admission à une formation spécialisée en avionique donnée par le collège Édouard-Montpetit pour la session hiver 2017, à temps plein, et attendait le résultat de sa demande. [ 8 ] Il faut préciser que la formation était conditionnelle à un nombre minimum d’inscriptions, ce qui n’était pas garanti. De plus, il n’était pas certain que la candidature du demandeur soit retenue.
Enfin, l’horaire des cours était encore inconnu. [ 9 ] Le 4 janvier 2017, donc, le demandeur achète un billet d’avion par l’entremise de Flight Network, une agence de voyage en ligne, en vue d’un séjour au Cameroun prévu du 5 au 18 janvier 2017. [ 10 ] Après l’achat, il téléphone à un représentant de Flight Network pour s’enquérir sur une assurance voyage.
Il expose sa situation au représentant qui lui confirme qu’il serait couvert s’il devait revenir au Québec avant la fin prévue de son voyage en raison du début de ses cours au collège. [ 11 ] Rassuré, il souscrit à une assurance voyage qui est constatée dans un contrat d’Assurance Voyage Terra Manuvie (la police) [1] émis par Manuvie.
Plus particulièrement, le demandeur souscrit aux garanties « Annulation de voyage » et « Interruption de voyage » pour des montants de couverture de 600 $ et de 800 $ respectivement [2] . [ 12 ] Le demandeur reçoit le même jour par courriel la police et un avis de confirmation de la couverture d’assurance. Il quitte le lendemain pour le Cameroun. [ 13 ] Le demandeur doit interrompre son voyage en raison d’un «rappel et présence obligatoire de tous les candidats retenus à la
formation AEC Avionique pour le 16 janvier à 16h». [ 14 ] En effet, le demandeur reçoit un courriel le 10 janvier 2017 qui l’informe de la journée d’accueil le 16 janvier 2017 à la formation AEC Éléments d’avionique [3] .
Sa présence à la journée d’accueil est obligatoire sous peine d’être exclu du programme. [ 15 ] Il achète un nouveau billet d’avion du Cameroun vers Montréal pour le 15 janvier 2017, au prix de 740 000 XAF Franc CFA (1 620,80 $ à la date de la réclamation). [ 16 ] Le 29 janvier 2017, le demandeur soumet une demande de règlement pour le remboursement de ce billet d’avion, laquelle est refusée le 24 mars 2017 [4] . Manuvie explique que la situation du demandeur n’est pas couverte par la police.
Analyse [ 17 ] Le recours du demandeur se fonde sur la police et sur les propos du représentant de Flight Network. [ 18 ] Le demandeur admet avoir reçu copie de la police le 4 janvier 2017 à 14 h 17, mais ne pas l’avoir lue avant son départ. En cours d’audience, après vérification, il découvre que l’avis de confirmation d’assurance était aussi joint à la police, mais admet candidement ne pas l’avoir lu non plus. [ 19 ] La police stipule que seules les situations énumérées sous le
titre « Prestations – Ce qui est couvert par la garantie interruption de voyage » sont couvertes. [ 20 ] Les situations couvertes par la garantie « Interruption de voyage » comprennent notamment la suivante : «Obligations professionnelles ou relatives aux études (…) 17.
«L’obligation pour vous ou votre compagnon de voyage de subir un examen exigé dans le cadre d’un programme de formation professionnelle ou d’un cours collégial ou universitaire à une date qui tombe durant votre voyage, pourvu que la date de l’examen ait été fixé à une date et à une heure précises, lesquelles ont été publiées avant la souscription de la présente assurance et modifiée par la suite.» [5] (Le Tribunal souligne) [ 21 ] En outre, la police précise les exclusions et restrictions suivantes : «Exclusions et restrictions – Ce qui n’est pas couvert par la garantie Annulation de voyage et Interruption de voyage (…) Nous ne payons aucuns frais engagés dans les situations suivantes ou découlant de telles situations.
Ces exclusions s’appliquent à toutes les couvertures décrites dans la présente section, y compris les garanties Annulation de voyage, Interruption de voyage, Correspondance manquée et Retour tardif : 1.
Toute raison, toute circonstance, tout événement ou tout problème de santé qui vous touche vous ou une autre personne, dont vous aviez connaissance à la date d’effet de l’assurance ou avant cette date et qui pourrait éventuellement vous empêcher d’entreprendre ou de compléter votre voyage couvert, tel que vous l’avez réservé lorsque vous avez souscrit la présente assurant (…)» [6] (Le Tribunal souligne) [ 22 ] Il est manifeste que la situation du demandeur ne correspond pas à l’une des situations couvertes par la garantie d’assurance pour interruption de voyage prévue à la police de la défenderesse.
La situation du demandeur ne comporte aucun examen qu’il devait subir et encore moins d’un changement de date de cet examen. [ 23 ] La clause d’exclusion s’applique aussi puisque le demandeur connaissait, à la date d’effet de l’assurance ou avant cette date, une raison ou une circonstance qui pouvait l’empêcher de compléter le voyage couvert. [ 24 ] En conséquence, la réclamation contre Manuvie, fondée sur la police, ne peut réussir. [ 25 ] Par contre, le sort de la réclamation est différent eu égard aux propos du représentant de Flight Network.
La représentante de Manuvie présente à l’audience admet que ce représentant agit pour et au nom de Manuvie et est habilité à informer et conseiller le public et émettre des polices de Manuvie en contrepartie de commissions. [ 26 ] Le représentant désigné dans l’avis de confirmation d’assurance, un certain « Serge », n’a pas témoigné à l’audience. La représentante de Manuvie a déclaré que l’enregistrement audio de la conversation entre le demandeur et ledit Serge n’a pu être retracé. [ 27 ] Non seulement le témoignage du demandeur n’est pas contredit, mais il est cohérent, plausible, sincère et crédible.
Le Tribunal a pu juger de son désir sincère de témoigner en toute vérité même lorsque cette vérité était contraire à ses intérêts. Le Tribunal n’a aucune hésitation à retenir son témoignage. [ 28 ] En vertu de la
Loi sur la protection du consommateur [7] , une déclaration verbale du représentant d’un commerçant à propos d’un bien ou d’un service lie ce commerçant [8] . Il en ressort que la déclaration du représentant « Serge » lie Manuvie quant au risque déclaré et à la couverture d’assurance souscrite.
[ 29 ] Manuvie a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés envers le demandeur quant à la couverture d’assurance [9] . [ 30 ] Le Tribunal ne tient pas rigueur au demandeur de ne pas avoir lu la police dans les circonstances particulières, vu la déclaration verbale rassurante du représentant. Le demandeur n’avait aucune raison de douter de la valeur et de l’exactitude de cette déclaration. [ 31 ] Cependant, le demandeur admet ne pas avoir discuté avec ledit représentant du montant de la couverture d’assurance.
Une simple lecture de l’avis de confirmation d’assurance reçu le 4 janvier 2017 lui aurait permis de constater qu’il se chiffrait à 800 $ en cas d’interruption de voyage.
Le demandeur ne pouvait se fier sur la déclaration verbale du représentant sur ce point précis. [ 32 ] En conséquence, le Tribunal fera droit à la réclamation du demandeur contre Manuvie pour la somme de 800 $, soit le montant maximum de la couverture choisie par le demandeur. [ 33 ] Quant à Assistance aux assurés inc., la preuve montre qu’elle n’est qu’un prestataire de services pour les fins d’assistance et de traitement des demandes de règlement pour Manuvie. Elle n’est tenue à aucune obligation ni responsabilité financière en vertu de la police. Il n’y a aucun lien de droit entre elle et le demandeur.
L’action contre cette défenderesse sera rejetée, mais sans frais de justice, vu les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] CONDAMNE la défenderesse Compagnie d’assurance Manuvie du Canada à payer au demandeur la somme de 800 $, avec l’intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 29 janvier 2017, date de la demande de règlement, et les frais de justice; [ 35 ] REJETTE l’action du demandeur contre la défenderesse Assistance aux assurés inc., sans frais de justice. __________________________________ VIRGILE BUFFONI, J.C.Q.
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