2021 QCCA 1359, 2021 QCCA 1359
Opinion
Prakongkham c. R. 2021 QCCA 1359 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003885-212 (655-01-014852-197) DATE : 3 septembre 2021 DEVANT L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. KO PRAKONGKHAM
PARTIE REQUÉRANTE - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE
PARTIE INTIMÉE - poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le requérant me demande de prolonger le délai d’appel pour être autorisé à déposer un avis d’appel sur des questions de droit seulement contre deux verdicts de culpabilité rendus par un juge de la Cour du Québec (l’honorable Pierre L. Rousseau) le 22 avril 2021 pour les accusations suivantes : Chef n o 4 : Le ou vers le 23 octobre 2017, à Tadoussac, district de Baie-Comeau, a commis des voies de fait graves contre Aline Bouchard Caron, en la blessant, mutilant, défigurant, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 268 du Code criminel . Chef n o 5 : Le ou vers le 23 octobre 2017, à Tadoussac, district de Baie-Comeau, a commis des voies de fait graves contre Aline Bouchard Caron, en mettant sa vie en danger, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 268 du Code criminel . [ 2 ] Si sa requête en prolongation du délai d’appel devait être accordée, le requérant me demande d’être mis en liberté jusqu’au prononcé de sa peine en première instance. A. Requête en prolongation du délai d’appel [ 3 ] Le requérant allègue avoir fait montre de diligence au moment de manifester son intention d’en appeler auprès de son avocat.
Toutefois, ce dernier m’explique avec force et détails que le retard à déposer un avis d’appel dans les délais et celui encouru pour présenter la requête en prolongation ne sont dus qu’à un agenda trop chargé pour un avocat pratiquant seul en région de sorte qu’il a bien involontairement perdu de vue cette priorité. [ 4 ] Sans épiloguer plus longuement sur la question de la diligence, je suis satisfait des explications du requérant à propos de son retard. Celui-ci n’est d’ailleurs pas très important puisque la requête initiale en prolongation du délai d’appel a été déposée au greffe de la Cour le 25 juin 2021.
Or, la poursuivante n’allègue aucun préjudice lié à ce délai. [ 5 ] Qu’en est-il maintenant de la valeur des moyens d’appel qui se résument à ces paragraphes contenus dans la requête? 10.5 Une évaluation adéquate et consciencieuse des balises légales et jurisprudentielles guidant son application commande une conclusion différente, soit qu’il n’était pas raisonnablement prévisible en l’espèce que des lésions corporelles soient infligées à la victime lors de la poursuite de la fin commune; 10.5.1 Dans sa décision, le juge de première instance accorde foi à la version de l’appelant telle que produite en preuve par l’intimée, en ce qu’il nomme la considérer fiable et reprend des segments de celle-ci; 10.5.2 À la lumière des faits retenus par la Cour et considérant les enseignements jurisprudentiels applicables, l’appelant soutient que le juge de première instance a erré en statuant ainsi sur la raisonnabilité prévisible de lésions corporelles; 10.6 Par ce raisonnement, le juge de première instance a commis une erreur de droit ayant eu une incidence déterminante sur la décision rendue, puisque le requérant a été déclaré coupable des chefs qui nous occupent sur cette unique base; [Renvois omis] [ 6 ] Il n’appartient pas au juge unique de décider de façon concluante si les moyens d’appel soulevés par un appelant sont fondés.
Cela dit, il est vrai qu’au premier abord, les moyens avancés par le requérant semblent indiquer une intention de s’en prendre à l’appréciation de la preuve retenue par le juge, une question de fait à l’égard de laquelle une autorisation pour se pourvoir est requise ( art.
675(1) a) (ii) C.cr .). [ 7 ] Cependant, lorsqu’on y regarde de plus près, le requérant plaide que les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’
article 268 C.cr . n’ont pas été démontrés. En somme, ce n’est pas tant l’appréciation de la preuve qui est ici en cause, mais bien plutôt son existence même de sorte que la notion de « raisonnabilité prévisible » [1] appliquée par le juge reposerait sur une preuve insuffisante. [ 8 ] Bien que la pente s’annonce abrupte en appel, j’estime que les critères jurisprudentiels applicables à l’ article 678(2) C.cr . , sont ici satisfaits et que la prolongation du délai d’appel doit être autorisée. B.
Requête pour mise en liberté [ 9 ] Immédiatement après le prononcé des verdicts de culpabilité, sans pouvoir se faire entendre, le requérant a été incarcéré. Ce dernier soutient avoir droit à une mise en liberté en attendant le prononcé de la peine et considère que sa situation satisfait aux conditions de l’ article 679(3) C.cr . [ 10 ] Bien que les crimes reprochés au requérant soient particulièrement odieux, ce dernier soutient qu’un juge de la Cour du Québec a choisi le 16 septembre 2019 de le maintenir en liberté durant son procès et que depuis, il n’a jamais manqué à ses conditions.
Le requérant ajoute s’être repris en mains depuis les événements à l’origine des accusations. [ 11 ] Le requérant me demande aussi de considérer le jugement de mon collègue, le juge Michel Beaupré, qui a consenti le 19 août 2021 à mettre en liberté le coaccusé Christopher Sehota en attendant de se voir infliger une peine par le juge du procès [2] . [ 12 ] Je dis dès maintenant que si la situation du requérant eût été celle de son complice Christopher Sehota, je n’aurais pas hésité à conclure comme le juge Beaupré et mettre le requérant en liberté en attendant le prononcé de sa peine à la suite des observations des parties qui doivent avoir lieu le 22 septembre prochain. [ 13 ] Mais voilà que la situation du requérant est fort différente de celle de son complice.
Tout d’abord, le juge Beaupré a accordé une importance certaine à la situation personnelle de monsieur Sehota comme le démontre cet extrait de son jugement : [25] […].
D’autant plus que le succès de la thérapie fermée à laquelle il s’est astreint durant six mois pour vaincre sa dépendance, l’encadrement positif que lui procurent son entourage familial immédiat et sa conjointe et son statut imminent de père me semblent constituer des garanties supplémentaires qu’il maintiendra une bonne conduite et respectera ses conditions de remise en liberté durant l’instance d’appel. [ 14 ] Il s’agit là d’éléments significatifs qui ne font pas
partie du dossier du requérant. Mais il y a plus. [ 15 ] Monsieur Sehota a témoigné lors de son procès et a clamé son innocence à l’égard de tous les chefs d’accusation portés contre lui.
Il a continué dans cette ligne de pensée en portant en appel l’ensemble des verdicts de culpabilité pour lesquels il a été trouvé coupable, essentiellement les mêmes que ceux prononcés à l’endroit du requérant. [ 16 ] En ce qui a trait à ce dernier, il n’a pas témoigné en première instance et il a renoncé à porter en appel les verdicts de culpabilité suivants prononcés le même jour que les deux verdicts entrepris (chefs 4 et 5) : Dossier 655-01-014852-197 Chef n o 1 : le ou vers le 23 octobre 2017, à Tadoussac, district de Baie-Comeau, a tenté de causer la mort de Aline Bouchard Caron, en la battant, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 239(1)
b) du Code criminel . [ Le Tribunal a prononcé un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de ce chef. ] Chef n o 2 : le ou vers le 23 octobre 2017, à Tadoussac, district de Baie-Comeau, s’est introduit par effraction dans une maison d’habitation située au 122, Coupe de l’Islet, et y a commis un acte criminel, soit : un vol, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 348(1)
b) du Code criminel . Chef n o 3 : Le ou vers le 23 octobre 2017, à Tadoussac, district de Baie-Comeau, s’est livré à des voies de fait contre Aline Bouchard Caron, alors qu’il utilisait une arme, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 267 (
a) du Code criminel . [ Le Tribunal a prononcé un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de ce chef. ] Chef n o 6 : Le ou vers le 23 octobre 2017, à Tadoussac, district de Baie-Comeau, a séquestré, emprisonné ou saisie de force Aline Bouchard Caron, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 279(2)
a) du Code criminel . Chef n o 7 : Le ou vers le 23 octobre 2017, à Tadoussac, district de Baie-Comeau, a commis un vol qualifié à l’égard de Aline Bouchard Caron, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 344(1)
b) du Code criminel . Dossier 655-01-014853-195 Chef n o 1 : le ou vers le 23 octobre 2017, à Tadoussac, district de Baie-Comeau, étant soumis à une ordonnance de probation dans les dossiers portant les numéros 200-01-196021-152, 200-01-199261-169 a omis ou refusé de se conformer à ladite ordonnance de probation en troublant l’ordre public et en n’observant pas une bonne conduite, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 733.1(1)
a) du Code criminel . Chef n o 2 : le ou vers le 7 novembre 2017, à Québec, district de Québec, a eu en sa possession des bijoux sachant que tout ou
partie de ceux-ci ont été obtenus directement ou indirectement de la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation,
d’une valeur ne dépassant pas 5 000 $, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 354(1) – 355b)
i) du Code criminel. Chef no 3 : le ou vers le 7 novembre 2017, à Québec, district de Québec, étant soumis à une ordonnance de probation dans les dossiersportant les numéros 200-01-196021-152, 200-01-199261-169 a omis ou refusé de se conformer à ladite ordonnance de probation entroublant l’ordre public et en n’observant pas une conne conduite, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 733.1(1)
a) du Codecriminel. Dossier 655-01-014973-191 Chef no 1 : le ou vers le 23 octobre 2017, entre Québec, district de Québec et Tadoussac, district de Baie-Comeau, ont complotéensemble afin de commettre des actes criminels, soient : une introduction par effraction et un vol, commettant ainsi l’acte criminel prévuà l’article 465(1)
c) du Code criminel. Chef no 2 : Le ou vers le 23 octobre 2017, à Tadoussac, district de Baie-Comeau, ont eu en leurs possessions des instruments pouvantservir à pénétrer par effraction dans un endroit, un véhicule à moteur, une chambre forte ou un coffre-fort, soit : barre à clous, gants etlampes de poche, dans des circonstances qui donnent raisonnablement lieu de conclure que les instruments ont été utilisés, sont destinésou ont été destinés à être utilisés dans un tel but, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 351(1)
a) du Code criminel. [17] Comme on peut le constater, certains des verdicts non portés en appel concernent des accusations passibles de l’emprisonnementà perpétuité (introduction dans une maison d’habitation, art. 348(1)b)
d) C.cr.) alors que les verdicts entrepris portent sur des accusationspassibles d’une peine maximale de 14 ans (art. 268(2) C.cr.). [18] Cela dit, même si je convenais avec le requérant que le juge a commis une erreur en ne lui permettant pas d’être entendu avantson incarcération, il n’en demeure pas moins qu’il n’a pu subir de préjudice de cette décision. [19] Compte tenu de la gravité des gestes pour lesquels le requérant a été trouvé coupable et surtout considérant leurs conséquencessur la victime (une personne âgée, autonome, lucide et heureuse dans la vie qui se retrouve fortement diminuée dans un CHSLD à lasuite des crimes du requérant), il n’est pas déraisonnable pour l’auteur de cette criminalité de présumer qu’il encourra une périoded’emprisonnement importante à l’égard des verdicts de culpabilité pour lesquels il n’y a pas eu d’appel. [20] De plus, même si le requérant pouvait validement soutenir avoir droit à une mise en liberté provisoire en attendant sa peine pourles verdicts entrepris, il ne peut certes pas prétendre au même droit en ce qui a trait aux différents verdicts de culpabilité prononcés le 22avril 2021 et devenus irrévocables, faute de les avoir portés en appel. [21] J’estime donc qu’un public bien informé ne pourrait s’expliquer comment un condamné qui a renoncé à porter en appel desverdicts portant sur des accusations graves aux conséquences tout aussi graves et de nature à lui mériter une peine importante pourraittout de même retrouver sa liberté du seul fait qu’il conteste en appel d’autres verdicts portant sur des accusations moins graves. [22] J’estime donc que le requérant doit demeurer détenu.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [23] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel; [24] AUTORISE le requérant à déposer son avis d’appel dans les 5 jours ouvrables du présent jugement; [25] REJETTE sa demande de mise en liberté provisoire. GUY GAGNON, J.C.A. Me Louis-Philippe Doucet GallienneDoucet Gallienne avocatPour l’appelant Me Alex TurcotteDirecteur des poursuites criminelles et pénalesPour l’intimée Date d’audience : 2 septembre 2021 [2] Sehota c. R., C.A. Québec, 2021 QCCA 1306 , no 200-10-003872-210, 19 août 2021, Beaupré, j.c.a.
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