2010 QCCQ 20007, 2010 QCCQ 20007
Opinion
Protection de la jeunesse — 107725 2010 QCCQ 20007 JS 0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 565-41-000012-100 DATE : 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le [...] 1995 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'une ordonnance rendue le 10 août 2010, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescente, X, étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures son hébergement en centre de réadaptation pour une période de trois mois suivi d'un hébergement en famille d'accueil pour les prochains neuf mois. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescente exige une révision de l'ordonnance pour les motifs suivants: - L'intégration de l'adolescente s'est soldée par un échec; - L'adolescente manifeste toujours des troubles de comportement nécessitant un encadrement en centre de réadaptation. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] La Cour a entendu l'intervenante madame [intervenante 1] et pris connaissance de son rapport, le père monsieur A ainsi que l'adolescente X ont aussi témoigné. [ 5 ] Une
partie des mesures applicables sont contestées en ce que le père et l'adolescente veulent un retour dans le milieu familial plus spécifiquement chez le père. [ 6 ] L'adolescente présente des troubles de comportement sérieux en ce qu'elle consomme, fugue en se retrouvant dans des milieux marginaux et a des agirs délinquants. Cette adolescente a un grand potentiel comme le prouve ses résultats scolaires lorsqu'elle décide de s'investir ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas.
Elle est par contre manipulatrice et ment pour arriver à ses fins. [ 7 ] Le père qui est apparu de bonne foi et de bonne volonté a une pensée magique croyant que le retour de son adolescente chez lui se ferait tout simplement sans heurts et tracas compte tenu que sa fille lui a dit être prête à respecter les règlements de la maison.
Par contre, en mars 2010 après un séjour de quelques mois de sa fille chez lui il a demandé à la D.P.J. d'intervenir et ne s'est pas réellement impliqué dans un processus de réintégration d'ailleurs ce n'est que tout récemment qu'il a opté pour un retour de sa fille chez lui avant il se voyait incapable de répondre à ses besoins. [ 8 ] L'adolescente a simplement indiqué à la Cour qu'elle désirait retourner chez son père et qu'elle va suivre les règlements sans offrir de garantie palpable sauf que depuis le 1 er décembre elle se conforme en centre de réadaptation. [ 9 ] La position du père est une position relativement récente puisqu'il croyait auparavant que sa fille avait besoin d'un milieu encadrant qu'il ne pouvait pas offrir.
[ 10 ] Le retour de l'adolescente serait prématuré en ce qu'elle a des éléments de son comportement à travailler et que la nouvelle volonté du père quant à un retour nécessite de sa part une implication avec la D.P.J. et le centre de réadaptation afin de travailler une réintégration positive. [ 11 ] La Cour considère donc qu'une période d'hébergement de quatre mois serait appropriée pour travailler et vérifier les possibilités et modalités d'une réintégration.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la situation de l'adolescente et son intérêt exigent une révision de l'ordonnance rendue le 10 août 2010; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de X en centre de réadaptation pour une période de quatre mois ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et ses parents soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, selon les désirs de X; RECOMMANDE que X reçoive les services requis par son état (services relatifs aux abus sexuels vécus, services en toxicomanie); RECOMMANDE que le père et l'adolescente participent activement aux mesures proposées pour favoriser un retour dans le milieu familial; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille pour une période de six mois; CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Danielle Pharand Procureure de la D.P.J. M e André Gauthier Procureur de l'adolescente M e Louis-André Hubert Procureur du père Date d’audience : 21 décembre 2010
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