2021 QCCQ 8153, 2021 QCCQ 8153
Opinion
Protection de la jeunesse — 214996 2021 QCCQ 8153 JB4511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-018023-200 DATE : 25 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X ([...] 2006) Adolescente et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en révision) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 14 ans. Le 21 décembre 2020, le Tribunal déclare sa sécurité et son développement compromis au motif qu’elle présente des troubles de comportement sérieux, notamment un trouble alimentaire.
Elle est maintenue en centre de réadaptation jusqu’au 30 avril 2021 pour être ensuite confiée à sa mère avec diverses mesures d’aide pour une année. [ 2 ] Toutefois, sa situation ne s’améliore pas au centre de réadaptation. Elle continue à se faire vomir, refuse de prendre sa médication et consomme des amphétamines. Elle a des idées délirantes qu’elle associe à une agression sexuelle subie par le passé et qui sont décuplées par sa consommation de drogue. Elle fréquente peu l’école et est en situation d’échec scolaire.
Lors de ses séjours chez sa mère, les conflits entre elles persistent et au cours de l’un d’entre eux, elle se désorganise à un point tel qu’une intervention policière est requise. [ 3 ] L’état de santé inquiétant de l’adolescente entraîne deux séjours en centre hospitalier, soit du 21 janvier au 16 février 2021 et du 28 avril à ce jour. [ 4 ] Sa condition de santé tarde à s’améliorer. Elle n’est pas disposée à reconnaître les impacts de sa consommation et de son trouble alimentaire.
Conséquemment, les soins hospitaliers se concentrent essentiellement sur sa santé physique (pouls, pression et poids). [ 5 ] À partir du début juin, un changement s’amorce. Son discours change et on observe un début d’introspection sur sa consommation, ses fréquentations à risque et sa violence.
Elle prend davantage conscience des répercussions néfastes de son trouble alimentaire sur sa santé. [ 6 ] S’ensuit d'une amélioration de sa condition, au point où elle obtiendra son congé aujourd’hui. [ 7 ] C’est dans ce contexte que le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) recommande au Tribunal de prononcer une
ordonnance intérimaire de trois mois la confiant à un centre de réadaptation avec séjours prolongés chez sa mère. [ 8 ] L’adolescente et sa mère sont en accord avec cette demande. [ 9 ] L’adolescente reconnaît qu’avant de retourner chez sa mère, elle doit démontrer qu’elle est en mesure de poursuivre son cheminement positif en dehors du centre hospitalier. [ 10 ] Quant à la mère, elle est heureuse du cheminement fait par sa fille et a le sentiment de l’avoir retrouvée.
Elle aurait aimé son retour immédiat auprès d’elle, mais convient que la demande du DPJ est appropriée à la situation. [ 11 ] Cette demande est effectivement conforme à l’intérêt de l’adolescente. L’absence de consommation et l’arrêt des vomissements en centre hospitalier ne sont pas étrangers au fait qu’elle a maintenant une lecture plus juste de sa situation.
Ces améliorations doivent se maintenir à l’extérieur du centre hospitalier, ce qui fera appel à sa volonté et à sa motivation. [ 12 ] On ne peut passer sous silence que nous sommes en présence d’une jeune fille qui se montrait persuasive lors de ses rencontres en pédopsychiatrie et ce, dans l’objectif d’éviter un séjour en centre hospitalier. Bref, il faut faire preuve de prudence avant de la réintégrer définitivement dans son milieu familial.
Cela passe par des observations quotidiennes en centre de réadaptation puis chez sa mère et ce, sur une période suffisamment longue pour faire le constat qu’elle se maintient sur la voie de la résolution de ses difficultés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis au motif qu’elle présente des troubles de comportement sérieux. [ 14 ] RÉVISE la décision du 21 décembre 2020. [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires suivantes:
a) Que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre hospitalier afin qu’elle y reçoive les soins et l’aide dont elle a besoin, et ce, pour la période jugée nécessaire par les professionnels de la santé;
b) Par la suite, que l’adolescente soit confiée à un centre de réadaptation;
c) Autorise des séjours à l’adolescente en centre hospitalier, selon les recommandations médicales;
d) Autorise des séjours prolongés à l’adolescente dans son milieu familial maternel;
e) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
f) Que la mère fasse rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation de compromission;
g) Que l’adolescente et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées;
h) Que l’adolescente fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’elle participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie;
i) Que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état (suivi pédopsychiatrique, suivi psychologique, suivi CRD A); [ 16 ] RECOMMANDE l’exécution de la mesure suivante :
j) Que l’adolescente se soumette à des tests de dépistage de drogue lorsque requis par le DPJ; [ 17 ] FIXE l’instruction sur les mesures finales au 29 septembre 2021, à 13h30, à la salle 2.48. [ 18 ] CONFIE la situation de l’adolescente au DPJ pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. Par M e Marylin Gamache pour Me Laurence Royer-Boivin, pour le DPJ M e Myriam Cantin pour Me Vanessa Fortin-Dominguez, pour l’adolescente M me A, mère (présente) Date d’instruction : 25 juin 2021 /amd
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