2015 QCCQ 7631, 2015 QCCQ 7631
Opinion
9027-0687 Québec inc. c. Chartand 2015 QCCQ 7631 COUR DU QUÉBEC ( Division de pratique – chambre civile ) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-023322-158 DATE : 25 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9027-0687 QUÉBEC INC. Demanderesse c.
ROGER CHARTAND -et- SERGE BARBEAU Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur la Requête du défendeur pour suspendre l’instruction de l’action en Cour du Québec ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une Requête du défendeur, Serge Barbeau, pour suspendre l’instruction de l’action en Cour du Québec en vertu l’article 273 du Code de procédure civile . Les articles 4.2 et 46 C.p.c. sont également plaidés.
LES FAITS [ 2 ] Le 4 février 2011, Gilles Lavigne prête la somme de 85 0000 $ à l’entreprise Chartrand Fortin Labelle Solutions inc. Un acte de prêt est préparé par Me Antoine Vaillancourt, notaire. [ 3 ] Le 4 avril 2011, Virginie Clavel (Clavel) résidant à l’époque à la même adresse de domicile que 9027-0687 Québec inc. fait un prêt de 25 000 $ à l’entreprise Chartrand, Fortin, Labelle Solutions inc. Un acte de prêt est préparé par Me Antoine Vaillancourt, notaire. [ 4 ] Le 29 avril 2014, Clavel cède cette créance à l’entreprise 9027-0687 Québec inc. 9027-0687 Québec inc. est une entreprise constituée selon la
Loi sur les compagnies , son président et actionnaire unique se nomme Gilles Lavigne. [ 5 ] Le 7 janvier 2015, Gilles Lavigne ouvre un dossier en Cour supérieure dans lequel il réclame 224 405,56 $ à Chartrand Barbeau & Associés, à Roger Chartrand et à Serge Barbeau. [ 6 ] L’acte de prêt du 4 février 2011 est la base du fondement juridique envers Chartrand Barbeau & Associés, et les cautions Roger Chartrand et Serge Barbeau. [ 7 ] Serge Barbeau n’a pas signé l’acte de prêt.
Afin d’établir la responsabilité de Serge Barbeau, Gilles Lavigne dépose en pièce un procès-verbal d’une assemblée du conseil d’administration de Chartrand Fortin Labelle Solutions inc. et une procuration. [ 8 ] Le 25 mars 2015, 9027-0687 Québec inc., dont Gilles Lavigne est président et unique actionnaire, ouvre un dossier à la Cour du Québec.
Dans ce dossier, la somme de 45 170,41 $ est réclamée à Roger Chartrand et Serge Barbeau. [ 9 ] L’acte de prêt du 4 avril 2011 est la base juridique, la responsabilité de Serge Barbeau est réclamée en vertu du même procès- verbal et de la même procuration qui sont soulevés dans le dossier de la Cour supérieure. [ 10 ] Le 2 juin 2015, Serge Barbeau dépose une défense dans le dossier de la Cour supérieure.
Il allègue ne pas être intervenu à l’acte de prêt, de ne pas connaître son existence, ne pas avoir connaissance du procès-verbal et ne pas avoir signé la procuration. [ 11 ] Le 25 juin, il dépose la présente Requête dans le dossier de la cour. Il demande la suspension du dossier de la Cour du Québec.
Les moyens de défense ne sont pas déposés en Cour du Québec, mais la Requête accompagnée d’un affidavit fait valoir qu’ils seront identiques considérant que le fondement juridique par lequel les demandeurs tentent de retenir sa responsabilité est identique et basé sur les mêmes pièces. [ 12 ] Considérant le risque de jugement contradictoire et la duplication des procédures et des frais Serge Barbeau demande la
suspension du dossier de la Cour du Québec. [13] 9027-0687 Québec inc. s’y oppose en faisant valoir deux motifs : premièrement que la demande est prématurée, puisque ladéfense n’est pas encore déposée, et au soutien de son argumentaire, entre autres, il dépose la jurisprudence de la Cour d’appel de 1988 :Mestroni c. Les Immeubles Donora Ltée. [14] Deuxièmement, il plaide le fait que la préparation d’un acte de procédure sera nécessaire pour enlever la suspension une foisque le jugement en Cour supérieure sera rendu lui cause un préjudice sérieux.
ANALYSE ET MOTIFS [15] Le fait de devoir faire un acte de procédure ne constitue pas un préjudice sérieux, cet argumentaire n’est pas retenu. [16] En ce qui concerne l’autre argument à l’effet qu’une défense doit être déposée, le Tribunal rappelle que depuis Mestroni lajurisprudence a évolué pour donner plus de place à une saine administration de la justice. [17] Le juge Dalphond dans Commission des normes du travail c. Groupe-conseil GIE inc.[1] a très bien illustré ce propos. LeTribunal se permet donc de le citer amplement.
« (…) [3] L’action en Cour supérieure, de même que celle en Cour du Québec, ne sont pas en état d’être instruites pour l’instant,puisque ni l’une ni l’autre n’ont été mises au rôle, ni ne sont en état de l’être. Selon la CNT, il était donc prématuré pour le juge de laCour du Québec d’accueillir la requête des parties intimées sous l’article 273 C.p.c.. (ces dernières ont aussi invoqué les articles 4.2 et46 C.p.c.). [4] Il est vrai que la jurisprudence interprétant l’article 273 C.p.c. semble être mouvante. Ainsi, dans l’arrêt Mestroni c.
LesImmeubles Donora Ltée, (QC CA), [1988] R.D.J 92, notre Cour a précisé qu’une requête pour suspension étaitprématurée lorsque les dossiers n’étaient pas encore en état d’être instruits. Par contre, dans une affaire plus récente, soulevant essentiellement des questions semblables, Kanidis c. Re/Max 1er Choix Inc., 2007 QCCA 1637, notre Cour conclut en sens contraire. [5] En fait, la réponse se trouve dans l’arrêt Nova Construction (Marcel Parent) inc. c.
Revêtements Alnordica, [2002] J.Q. no 131, où la Cour dans un très court jugement déclare : Considérant que l’article 273 C.p.c. doit être appliqué avec souplesse; Considérant qu’il faut éviter que des frais soient engagés inutilement et que des jugements contradictoires soient prononcés; (...) [6] En l’espèce, le jugement attaqué retient l’interprétation de l’article 273 C.p.c. favorisée dans l’arrêt Nova Construction etnon celle dans l’arrêt Mestroni.
Cela m’apparaît d’ailleurs conforme à la nouvelle philosophie qu’illustre l’article 4.2 C.p.c. et je n’y voispas une erreur justifiant l’intervention de la Cour. (…) » (Souligné de la soussignée) [18] En conséquence, considérant qu’aux présentes Serge Barbeau a établi que les deux instances ont le même fondement juridique,qu’aucun préjudice sérieux ne sera causé à la
partie adverse par la suspension, qu’il y a risque de jugements contradictoires et qu’il estopportun d’éviter que des frais soient engagés inutilement par un dédoublement du même débat. [19] Le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de suspendre l’instruction. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la Requête du défendeur, Serge Barbeau, pour suspendre l’instruction de l’action en Cour du Québec; SUSPEND la présence instance jusqu’à ce que jugement passe en force de chose jugée dans l’instance portée devant la Cour supérieuredans le dossier 540-17-011215-158; Le tout frais à suivre. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Me Charles DupuisProcureur de la demanderesse
Me Patrick Chamberland Procureur du défendeur, Serge Barbeau. Date d’audience : Le 6 août 2015
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