2018 QCCQ 9276, 2018 QCCQ 9276
Opinion
Protection de la jeunesse — 18795 2018 QCCQ 9276 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-006394-176 DATE : 26 JANVIER 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X né le [...] 2017 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, […],
Partie demanderesse -et- A , adresse inconnue, -et- B , adresse inconnue, Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité ou le développement de l’enfant X, aujourd’hui âgé de quatre mois, aux motifs de risque sérieux de négligence et de risque sérieux d’abus physiques. [ 2 ] Aujourd’hui, le Directeur demande au Tribunal : ➢ d’ordonner l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil confidentielle pour une période de neuf mois; ➢ d’interdire tout contact avec ses parents; ➢ de retirer à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et de désigner le Directeur pour les exercer; ➢ de prendre acte de l’intention du Directeur de la protection de la jeunesse d’actualiser un projet de vie permanent pour l’enfant excluant son retour auprès de l’un ou l’autre de ses parents, à savoir l’adoption;
➢ d’ordonner un suivi psychosocial ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour la même période. [ 3 ] Le père est absent de l’audience, mais est représenté par avocate qui explique que sa dernière conversation avec le père remonte au 29 novembre alors qu’il communique avec elle et lui confirme avoir signé un consentement à l’adoption concernant son fils. L’avocate dit ne pas avoir reçu, depuis, d’instructions du père afin de modifier son mandat qui est celui de consentir à la demande du Directeur. [ 4 ] La mère est absente de l’audience bien que la présente demande lui ait été dûment signifiée.
L’avocate de la mère a tenté de communiquer avec sa cliente lorsqu’elle était hospitalisée en psychiatrie en novembre. Le médecin lui a dit que la mère n’était pas en état de lui parler. [ 5 ] L’avocate avait transmis une lettre pour sa cliente au département de psychiatrie. Le psychiatre s’est engagé auprès de l’avocate à remettre la lettre à la mère et lui demander de communiquer avec son avocate. [ 6 ] L’avocate est toutefois sans nouvelles de la mère. Lorsqu’elle a appelé à l’hôpital il y a deux semaines, la mère avait quitté. L’avocate est donc sans mandat de la mère.
Les faits [ 7 ] X est le seul enfant du couple parental. [ 8 ] Les parents se sont connus en juin 2016 alors qu’ils résident tous les deux dans une maison de désintoxication.
Leur relation est houleuse (violence verbale et physique régulière) et parsemée de ruptures et de réconciliations. [ 9 ] La mère a des diagnostics de troubles de personnalité limite sévère, de TDAH avec impulsivité, d’intelligence limite, de trouble de l’adaptation, de trouble de l’opposition avec provocation sévère, de trouble d’usage de substances et de trouble de langage résiduel. [ 10 ] Une médication lui est prescrite mais elle ne la prend pas régulièrement. [ 11 ] Au fil des ans, elle a connu plusieurs épisodes d’hospitalisation en lien avec ses problèmes de santé mentale. [ 12 ] Elle est très instable au plan émotif.
Elle est décrite comme colérique et explosive.
Elle a des idéations suicidaires de façon régulière, a fait plusieurs tentatives de suicide et se mutile. [ 13 ] Elle a été hébergée dans diverses ressources (Maison A, Manoir B, [organisme A], [organisme B]), mais n’y est demeurée que pour de courtes périodes avant de devoir quitter en raison du non-respect des règlements ou de ses comportements agressifs qui mettent à risque la sécurité des autres usagers. [ 14 ] Elle est sans domicile fixe, n’a pas de réseau social outre le père et les intervenants, n’est pas autonome et doit être prise en charge pour assurer la réponse à ses besoins, notamment l’obtention d’aide sociale et de sa carte d’assurance maladie, trouver un logement et la gestion de son budget. [ 15 ] Elle a connue une enfance difficile.
Elle a été placée en famille d'accueil dès sa naissance et a été déplacée à plusieurs reprises en raison de ses comportements. [ 16 ] De l’âge de douze à dix-huit ans, elle a été hébergée en centre de réadaptation en raison de ses troubles de comportement. [ 17 ] À l’âge de dix-huit ans, elle amorce sa consommation de drogue débutant par du cannabis et du speed pour se diriger vers la cocaïne et le crack.
Elle soutient qu’à l’âge de vingt ans (elle en a 21 aujourd’hui), elle pouvait consommer jusqu’à une vingtaine de lignes de cocaïne par jour. [ 18 ] Pendant sa grossesse, elle a intégré, le 8 mai 2017, [l’organisme A] pour la préparer à la venue de son enfant. [ 19 ] Elle fait alors l’objet d’une peine d’incarcération avec sursis, est assignée à résidence 24 heures sur 24 et a plusieurs conditions à respecter. [ 20 ] Elle sera expulsée de la ressource une semaine plus tard en raison de ses comportements agressifs (cris, sacres, menaces envers les intervenants, intimidation auprès des usagers, propos vulgaires devant les enfants des usagers, menaces suicidaires et d’automutilation), de sa non-disponibilité à l’aide et de sa non-reconnaissance de ses difficultés. [ 21 ] Le 15 mai, elle est en crise depuis le début de la fin de semaine. [L’organisme A] lui fournit un billet de taxi pour se rendre en psychiatrie à l’hôpital et met fin à son séjour. [ 22 ] X est né le [...] 2017 alors que la mère est incarcérée au Centre de détention Leclerc à Laval depuis le 20 juin, notamment pour des voies de fait et non-respect de ses conditions. [ 23 ] Pendant son séjour en détention, elle n’a pas pu être maintenue dans l’unité de santé mentale ou dans une unité régulière en raison de la gravité de ses problématiques. [ 24 ] Elle nécessite une surveillance 24 heures sur 24 notamment en raison des ses comportements suicidaires et autodestructeurs envers elle-même et son enfant à naître. [ 25 ] En effet, elle peut se frapper la tête contre le mur, se frapper dans le visage, les côtes ou le ventre et on a dû utiliser la contention à plusieurs reprises pour éviter qu’elle se blesse ou qu’elle blesse l’enfant à naître.
[ 26 ] Plusieurs démarches ont été entreprises pour lui trouver une ressource d’hébergement mère/enfant dans la province, mais la mère refusait de vivre ailleurs qu’à Ville A. Puisqu’elle avait brûlé les ressources à Ville A, cela impliquait que son fils serait alors placé en famille d'accueil. [ 27 ] Lorsque l’enfant doit obtenir son congé de l’hôpital le 31 août, une mesure de protection immédiate d’hébergement en famille d'accueil est appliquée. [ 28 ] La mère comprend les motifs du placement et reconnaît qu’elle ne peut alors prendre charge de son enfant.
Elle doit d’abord se trouver un logement et entreprendre plusieurs démarches. En attendant, elle habitera à [l’organisme B]. [ 29 ] Le père a des diagnostics de trouble de la personnalité limite et de TDAH pour lesquels il n’est pas médicamenté. [ 30 ] Il a un problème de consommation d’alcool et de drogue depuis l’âge de seize ans (il en a 29 aujourd’hui). [ 31 ] Il a un problème d’impulsivité et a plusieurs antécédents judiciaires. [ 32 ] En janvier 2015, il est arrêté pour une bagarre où il a agressé avec un couteau.
En novembre 2015, il est arrêté pour agression armée sur un policier. [ 33 ] Il entre en thérapie par la suite et rencontre la mère en juin 2016 à la Maison A d’où la mère est expulsée ayant enfreint le règlement de la ressource interdisant les relations de couple avec les autres usagers. [ 34 ] Le couple débute la vie commune en juillet 2016. [ 35 ] Selon le père, les crises de la mère débutent dès les premiers mois de la vie commune.
Elle le menace, lance des objets, lui donne des coups de poing et menace de se suicider s’il la quitte. [ 36 ] Elle se mutile, se frappe la tête, se coupe et le père appelle le 911 à plusieurs reprises. [ 37 ] La mère souhaitait un enfant, ce que le père ne désirait pas. La mère reconnaît avoir altéré les condoms pour devenir enceinte afin que le père reste avec elle. [ 38 ] Jusqu’à récemment, le père était en probation depuis septembre 2016 pour voies de fait sur un policier, entrave, possession simple de méthamphétamines, méfait, bris d’engagement.
La probation a pris fin le 25 novembre 2017. [ 39 ] Son agente de probation le décrit comme quelqu’un qui manque beaucoup de transparence et qui refuse de s’ouvrir et d’accepter les conseils. [ 40 ] À chacune des rencontres, il dit à son agente de probation qu’il ne veut pas de l’enfant à naître et il encourage la mère à se faire avorter. Il dit n’avoir aucun intérêt pour l’enfant et ne pas vouloir faire reconnaître sa paternité.
Sa position peut varier dans le temps toutefois selon l’état de sa relation avec la mère. [ 41 ] Son agente a exigé en février 2017 qu’il entreprenne une thérapie au Seuil pour la gestion de ses émotions (il s’y refusait depuis longtemps). Le père dit alors ne pas en avoir besoin et se désorganise. Il hurle, sort en claquant la porte et brise le cadre de la porte. [ 42 ] Le père n’a pas maintenu le suivi au Seuil. Il se présente par ailleurs aux rencontres des Alcooliques Anonymes régulièrement. [ 43 ] Suite à une rupture du couple en juin 2017, le père rechute et boit de l’alcool pendant environ une semaine.
Il est arrêté et il intègre alors [l’organisme C]. Il s’agit d’une condition émise par la chambre criminelle. [ 44 ] Le père réside donc [à l’organisme C] au moment de la naissance de X. [ 45 ] Il se dit alors sobre d’alcool depuis juin 2017 et de drogue depuis 19 mois. [ 46 ] Le 5 septembre 2017, le D.P.J. demande l’hébergement obligatoire provisoire de l’enfant en famille d'accueil.
Il demande également une interdiction de contact entre l’enfant et ses parents. [ 47 ] Après une enquête contestée par les parents quant à l’interdiction de contact, le Tribunal autorise des contacts supervisés avec le père et suspend les contacts avec la mère jusqu’à ce qu’elle celle-ci ait consulté un psychiatre pour faire ajuster sa médication et que la déléguée ait obtenu du psychiatre l’assurance qu’il est possible de mettre en place des visites supervisées en toute sécurité pour l’enfant.
Le Tribunal autorise, par la suite, des contacts supervisés avec la mère. [ 48 ] Le lendemain de l’audience, la mère, qui réside à [la ressource A], tente de joindre le père sans succès. Elle devient rapidement en crise. Elle crie, pleure et présente des idéations suicidaires. la ressource A] fut appelé ainsi que l’ambulance et elle est conduite à l’hôpital. [ 49 ] La mère est demeurée hospitalisée en psychiatrie du 8 septembre au 10 octobre. Elle est hospitalisée en garde fermée pendant les trois premières semaines.
Elle fait des crises presque quotidiennement. [ 50 ] Durant les trois premières semaines, le psychiatre ne recommande pas que la déléguée voie la mère qui n’est pas suffisamment stable et dont les perceptions sont erronées. [ 51 ] Après trois semaines, la mère est transférée en unité régulière en psychiatrie et la déléguée la rencontre le 10 octobre. [ 52 ] La rencontre est écourtée lorsque la déléguée tente de lui expliquer les recommandations du Directeur. La mère demande de
quitter la rencontre et quelques heures plus tard, elle obtient son congé de l’hôpital. [ 53 ] Le diagnostic posé est alors d’un trouble de la personnalité limite décompensé. On recommande un suivi en externe en psychiatrie, un suivi par sa travailleuse de rue ainsi qu’au CLSC et une référence est faite à [la ressource A]. [ 54 ] Depuis, la déléguée est sans nouvelles de la mère et n’a pas de coordonnées pour la joindre. [ 55 ] La déléguée croise, par hasard, la mère au palais de justice le 25 octobre. La mère dit y être en soutien pour le père.
Elle refuse de rencontrer l’intervenante. [ 56 ] La mère ne demande pas de nouvelles de son fils ni de visite avec lui. Elle n’a pas eu de contact avec l’enfant depuis le placement le 31 août. [ 57 ] Le père a demandé des visites à raison d’une fois par semaine. Les visites ont débuté le 12 septembre. [ 58 ] Le père est assidu aux visites. Il est calme et affectueux mais a besoin de beaucoup de soutien quant aux soins et à la sécurité de l’enfant. [ 59 ] Le père a signé, à sa demande, un consentement à l’adoption le 17 octobre. Il dit alors qu’il n’est plus en couple avec la mère et qu’elle ne va pas bien.
Elle consommerait de la drogue et se promène d’un endroit à l’autre. [ 60 ] La signature du consentement à l’adoption suspend alors les contacts père/fils. [ 61 ] Le 7 novembre, le père rétracte son consentement à l’adoption. Il dit alors ne plus être en relation avec la mère et être en démarches pour obtenir une interdiction de contact avec elle. Il dit qu’elle consomme et travaille dans un bar de danseuses.
Elle se serait présentée [à l’organisme C] et lui a fait une crise. [ 62 ] Il consent alors à ne pas avoir de contact avec son fils jusqu’à l’audience prévue pour le 15 novembre. [ 63 ] Le père réside alors toujours au [l’organisme C]. Sa thérapie devait se terminer à la fin octobre mais il considère qu’il n’est pas prêt à quitter et souhaite y demeurer pour continuer à travailler sur lui. [ 64 ] Il ne sait pas s’il souhaite garder son fils ou le faire adopter.
Il n’a pas de plan précis à cet égard présentement. [ 65 ] La mère ne collabore aucunement avec la déléguée et refuse de rencontrer cette dernière. [ 66 ] Elle ne s’est pas présentée au bureau pour obtenir les documents à son nom. [ 67 ] Elle est par ailleurs informée de la date d’audience du 15 novembre. [ 68 ] Le 15 novembre, le dossier est remis, puisque la mère est hospitalisée en psychiatrie depuis le 7 novembre en raison d’une tentative de suicide et une garde en établissement a été ordonnée le 13 novembre.
Elle est demeurée hospitalisée jusqu’au 11 décembre 2017. [ 69 ] Le diagnostic posé est d’un trouble de la personnalité limite décompensé dans un contexte de rupture et de consommation de drogue. [ 70 ] Encore une fois, un suivi externe en psychiatrie est recommandé qui, à ce jour, n’a pas été actualisé. [ 71 ] Le père est présent à l’audience au moment de la remise et témoigne. [ 72 ] Il explique avoir révoqué son consentement à l’adoption parce qu’il s’ennuie de son fils.
Il dit avoir tenté d’aider la mère et que cela n’a rien donné. [ 73 ] Il dit avoir obtenu « un 810 » contre la mère, puisqu’elle est instable, consomme, est dangereuse, a fait des menaces contre lui, contre [l’organisme C] et contre le D.P.J.
Il dit qu’elle jouait trop avec ses émotions. [ 74 ] Il dit s’être pendu le 20 octobre. [ 75 ] Il prévoit quitter [l’organisme C] le 2 décembre prochain. [ 76 ] Lorsque son avocate lui demande quels sont ses projets pour son fils, il dit vouloir signer un consentement à l’adoption, puisque c’est ce qui est le mieux pour l’enfant. [ 77 ] Le Tribunal accorde donc la demande de remise et suspend les contacts père/enfant afin de lui donner le temps de réfléchir et de prendre une décision en toute connaissance de cause.
Le Tribunal maintient les autres mesures provisoires en cours. [ 78 ] Le père a bel et bien signé un consentement à l’adoption le 28 novembre 2017. [ 79 ] La mère a quitté l’hôpital le 11 décembre. [ 80 ] Deux jours plus tard, elle est amenée à l’urgence par les ambulanciers. Elle présente alors des idées suicidaires avec plan de pendaison. [ 81 ] Le même diagnostic de trouble de la personnalité limite décompensé est posé et des démarches sont faites auprès de
[l’organisme A] pour lui trouver un hébergement. Elle n’est pas gardée à l’hôpital. [ 82 ] Le 22 décembre, elle est de nouveau amenée à l’urgence par les ambulanciers après avoir menacé de se suicider avec un couteau dans un party. [ 83 ] Une garde préventive est appliquée jusqu’au lendemain. Elle quitte l’hôpital le 23 décembre. [ 84 ] La déléguée est sans nouvelles de la mère depuis qu’elle l’a croisée au palais de justice le 25 octobre. [ 85 ] La déléguée a parlé avec sa travailleuse de rue les 8 et 15 janvier.
Celle-ci dit ne pas être en mesure de faire de suivi avec la mère, puisqu’elle travaille dans un contexte de volontariat. Lorsqu’elle voit la mère, celle-ci et intoxiquée. [ 86 ] Le père ne réside plus au [l’organisme C] et la travailleuse de rue dit à la déléguée qu’il aurait laissé tomber ses démarches pour obtenir un 810 contre la mère. Les parents seraient de nouveau un couple et à la recherche d’un logement. [ 87 ] La déléguée est sans nouvelles du père depuis qu’il a signé le consentement à l’adoption le 28 novembre.
Il avait alors apporté des lettres pour son fils et pour la famille d'accueil ainsi qu’un cadeau pour l’enfant. [ 88 ] X est placé dans une famille d'accueil banque mixte où il se développe très bien. Mesures de protection [ 89 ] Les deux parents sont aux prises avec d’importantes difficultés personnelles chroniques.
Ils semblent présentement être en mode survie et arrivent difficilement à répondre à leurs propres besoins. [ 90 ] Vu l’ampleur des difficultés et leur chronicité, ainsi que la fermeture complète de la mère à toute forme d’aide, il n’est pas possible d’envisager qu’elle puisse corriger la situation en temps utile pour X. [ 91 ] La preuve est plus que prépondérante à l’effet qu’elle n’est pas en mesure d’assurer la réponse aux besoins de son fils ni même d’assurer une présence positive, ne serait-ce qu’à temps partiel dans sa vie. [ 92 ] Le père, quant à lui, a eu la lucidité, le courage et la générosité de reconnaître qu’il est dans l’intérêt de X d’être confié à d’autres figures parentales en mesure de répondre à ses besoins au quotidien. [ 93 ] L’ensemble de la preuve démontre que les mesures proposées par le Directeur de la protection de la jeunesse répondent aux besoins et au meilleur intérêt de l’enfant.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente demande en protection modifiée; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis aux motifs de risque sérieux de négligence de la part de ses parents et de risque sérieux d’abus physiques de la part de la mère; ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil pour une période de neuf mois ; ORDONNE que les coordonnées de la famille d'accueil demeurent confidentielles à l’égard des parents; INTERDIT tout contact de quelque nature que ce soit entre l’enfant et ses parents; PREND ACTE que le père a signé un consentement général à l’adoption le 28 novembre 2017; PREND ACTE de l’intention du Directeur de la protection de la jeunesse d’actualiser un projet de vie permanent pour l’enfant excluant son retour auprès de l’un ou l’autre de ses parents et de procéder au dépôt d’une demande d’admissibilité à l’adoption au cours des prochains mois;
ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; RETIRE à la mère (puisque le père a signé un consentement à l’adoption) l’exercice des attributs de l’autorité parentale quant aux soins et services de santé, à l’inscription dans un service de garde, aux autorisations de voyages ainsi qu’une demande de passeport; DÉSIGNE le Directeur de la protection de la jeunesse pour exercer lesdits attributs de l’autorité parentale retirés à la mère; ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées, notamment à l’élaboration d’un plan d’intervention ainsi qu’avec les divers intervenants impliqués dans leur situation; ORDONNE aux parents de faire part au Directeur de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation, et ce, sans délai; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X ainsi qu’à ses parents s’ils en font expressément la demande, le tout pour une période de neuf mois ; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Valérie Laneuville Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Solem Panneton-Jutras Avocate du père M e Francis D’Amours Montmigny Avocat de l’enfant Date d’audience : 26 janvier 2018 Motifs écrits et signés : 14 février 2018 Dernière pièce produite : D-11
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