2014 QCCA 1491, 2014 QCCA 1491
Opinion
9045-6740 Québec inc. c. 9215-1067 Québec inc. 2014 QCCA 1491 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024498-149 (700-17-010161-130) DATE : Le 18 juillet 2014 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. 9045-6740 QUÉBEC INC. REQUÉRANTE / Demanderesse c. 9215-1067 QUÉBEC INC. JOB CUBAS OBLITAS INTIMÉS / Défendeurs et. BRUNO MÉNARD DIMITRIOS BOUSSIAS (JIMMY) GUYLAINE FORTIN NICK BOUSSIAS ANNE MARIA CARRASCO NAVARRETTE RAYMOND CHABOT INC.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC MIS EN CAUSE / Mis en cause ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête pour interjeter appel d’un jugement interlocutoire, rendu le 29 mai 2014 (transcrit le 3 juin 2014) par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Jean-Yves Lalonde), qui rejette la demande d’injonction interlocutoire présentée par 9045-6740 Québec inc., un franchiseur dans le domaine de la restauration qui fait affaire sous le nom « La Belle Province », à l’égard de la société 9215-1067 Québec inc. et M. Job Cubas Oblitas.
La requérante demande également à la Cour d’émettre une ordonnance de sauvegarde afin de protéger ses droits pendant l’appel. [ 2 ] La requête, régie par les articles 29 et 511 C.p.c. , est déférée à la formation par un juge de la Cour. *** [ 3 ] Il est acquis qu’un jugement refusant une injonction interlocutoire est susceptible d’être porté en appel en application de l’article 29 C.p.c . [ 4 ] En l’espèce, les fins de la justice, au sens de l’article 511 C.p.c. , requièrent-elles que la permission soit accordée et, si oui, doit- on émettre une ordonnance de sauvegarde? [ 5 ] Il convient de rappeler qu’en matière d’injonction interlocutoire, un juge de première instance jouit d’une large discrétion dont l’exercice doit être respecté par la Cour à moins que celle-ci ne soit d’avis que le juge s’est mal dirigé en droit ou qu’il n’a pas exercé judiciairement sa discrétion [1] .
Les commentaires de la juge Tourigny [2] , saisie comme juge unique d’une requête pour permission d’interjeter appel d’un jugement rejetant une demande d’injonction interlocutoire, demeurent d’actualité : Notre Cour a, en effet, à maintes reprises, répété à quel point on doit traiter avec respect la décision du juge de première instance à qui on a demandé une injonction interlocutoire et « n'intervenir que dans les cas où on lui démontre l'existence d'une erreur manifeste et déterminante dans l'appréciation des faits pouvant donner naissance au recours demandé ou dans l'application des règles de droit »
(Gagné c. Boulianne et le Procureur général du Québec, (1991) (QC CA), R.J.Q. 893, 896). *** [6] À la lumière de cette jurisprudence, la Cour est d’avis que la permission d’appel doit, selon le critère énoncé à l’article 511C.p.c., être refusée. [7] Les conclusions du juge sont fondées essentiellement sur des déterminations factuelles, dont la crédibilité des témoins. Sansnous prononcer sur les chances de succès au fond, la requérante ne nous convainc pas de l’opportunité d’accorder la permission comptetenu de la norme d’intervention en matière d’injonction interlocutoire.
Dans les circonstances, la demande pour une ordonnance desauvegarde devient sans objet. [8] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [9] REJETTE la requête, avec dépens. ALLAN R. HILTON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. Me François ValinBCFPour la requérante et les mis en cause Bruno Ménard, Dimitrios Boussias (Jimmy), GuylaineFortin et Nick Boussias Me Karine PelletierDUPUIS PAQUINPour les intimés et la mise en cause Anne Maria Carrasco Navarrette Me Maurice Régnier (absent)LARIVIÈRE MEUNIERPour la mise en cause l’Agence du revenu du Québec Date d’audience : Le 10 juillet 2014
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