2017 QCCQ 789, 2017 QCCQ 789
Opinion
Langlais c. Phare Nautique 2017 QCCQ 789 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-018404-160 DATE : 11 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE LANGLAIS , domicilié et résidant au […], Val d'Or (Québec), […], Demandeur c.
LE PHARE NAUTIQUE , 2011 Route 222, St-Denis-de-Brompton (Québec), J0B 2P0, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Pierre Langlais, réclame à la défenderesse, Le Phare Nautique (Le Phare), représentée par M. Marc-André Loyer, la somme de 8 722,71 $ à la suite de l'achat d'un bateau. Il allègue que le bateau que lui a livré la défenderesse n'est pas conforme aux spécifications du contrat.
Plus particulièrement, le recouvrement des surfaces intérieures n'est pas fait exclusivement de vinyle comme il le voulait. [ 2 ] Sa réclamation vise le paiement du coût estimé pour un éventuel remplacement du recouvrement des surfaces de tapis par du vinyle. Le prix de ces travaux est évalué à 7 722,71 $ par l'entreprise Harricana Aventures Amos en date du 6 mai 2016 [1] . À ce montant s'ajoute une réclamation de 1 000 $ en dommages-intérêts pour troubles, ennuis et inconvénients divers. [ 3 ] Le Phare conteste la demande.
Elle soutient que le bateau en litige répond aux attentes exprimées par le demandeur qui l'a accepté en toute connaissance de cause. [ 4 ] La question en litige est la suivante : le bateau acheté par le demandeur est-il conforme au contrat liant les parties? CONTEXTE [ 5 ] Le 6 février 2016, le demandeur, alors à la recherche d'un bateau de plaisance, se présente à un salon nautique. [ 6 ] Il repère un bateau correspondant à ses désirs. Il s'agit d'une embarcation de marque Alumacraft, de l'année 2016, dont la finition intérieure est entièrement en vinyle.
Ce type de finition est une caractéristique essentielle pour le demandeur vu ses activités de chasse et de pêche. [ 7 ] Il engage alors des discussions avec le représentant de la défenderesse. Celui-ci l'informe que le fabricant a publié une liste de modèles de l'année 2015 invendus, dont les prix sont inférieurs à ceux des modèles de l'année 2016. [ 8 ] Le demandeur opte donc pour acheter un modèle de l'année 2015 avec une finition de vinyle comme le modèle de l'année 2016 en exposition. [ 9 ] À ce moment, les caractéristiques des modèles 2015 disponibles ne sont pas connues.
Il est convenu que Le Phare vérifie auprès du manufacturier s'il y a, sur la liste, une embarcation au fini de vinyle. Les couleurs ne sont pas connues non plus; le demandeur indique donc son choix de trois couleurs, par ordre de préférence. [ 10 ] Les parties concluent un contrat de vente pour un modèle 2015 non particularisé. Elles y mentionnent que la couleur sera à déterminer selon les trois choix de l'acheteur, qu'une banquette "flip", de même que trois bancs seront inclus et que le cadran "RPM" sera de marque Suzuki.
Le prix est de 24 000 $; un acompte de 1 000 $ est versé, laissant un solde de 23 000 $ à payer lors de la livraison. [ 11 ] Le 8 février 2016, M. Loyer contacte M. Langlois au téléphone. Il lui indique qu'après vérification auprès du fabricant, le modèle 2015 disponible n'est pas entièrement recouvert de vinyle. Les rebords latéraux sont recouverts de tapis. Le plancher du poste de pilotage ("cockpit") est en vinyle. [ 12 ] M. Langlais se dit déçu, mais il confirme qu'il accepte d'acheter ce bateau aux mêmes conditions. Pour lui, il s'agit d'un
compromis acceptable. Le Phare acquiert alors le bateau qui lui sera expédié par le fournisseur. [ 13 ] Le 17 mars 2016, M. Loyer informe M. Langlais que son bateau est arrivé à l'établissement du Phare. Celui-ci indique qu'il en prendra livraison durant la semaine suivante. [ 14 ] Le 24 mars 2016, M. Langlais se présente pour prendre livraison de son bateau, lequel est encore emballé pour le transport.
En le déballant, il constate qu'en plus des deux rebords, le plancher de la proue, soit l'espace situé face au poste de pilotage, de même que le dessus des compartiments situés à l'arrière du poste de pilotage, sont recouverts de tapis [2] . [ 15 ] Il exprime à nouveau sa déception, mais convient malgré tout de parfaire son achat. Il se rend à une institution financière où il fait préparer une traite bancaire qu'il remet en paiement complet du prix de vente (24 609,65 $) [3] . [ 16 ] Comme la banquette et le cadran Suzuki ont été omis, Le Phare s'engage à les lui faire parvenir aussitôt reçus du fabricant.
Il est convenu que la banquette sera recouverte de vinyle. [ 17 ] Le demandeur prend livraison de son bateau et le transporte chez lui sur sa remorque. Il est apparemment satisfait de son achat. [ 18 ] Le 15 avril 2016, le demandeur communique avec le représentant de la défenderesse. Il vient de recevoir la banquette et le cadran.
Malgré l'entente, la banquette est recouverte de tapis. Le Phare reconnaît son erreur et offre d'y remédier. [ 19 ] C'est au cours des discussions entourant le remplacement de la banquette que survient le présent litige. Le demandeur prétend alors, pour la première fois, que le bateau qui lui a été vendu n'est pas conforme au contrat et exige le remplacement de toutes les surfaces de tapis par du vinyle. Il y a alors rupture des discussions. [ 20 ] Après avoir obtenu des soumissions, M. Langlais fait parvenir une mise en demeure le 9 mai 2016. Il intente le présent recours le 9 juin suivant.
ANALYSE ET DÉCISION ▪ Le bateau [ 21 ] Le bateau acheté par le demandeur est-il conforme au contrat liant les parties? [ 22 ] En droit, un contrat est formé par le seul échange de consentement des parties [4] . Cet échange se réalise par la manifestation expresse ou tacite de la volonté d'une personne d'accepter l'offre de contracter que lui fait une autre personne [5] . [ 23 ] Dans le cas présent, le demandeur a clairement exprimé sa volonté d'acquérir le bateau que la défenderesse lui a livré. [ 24 ] Le contrat signé le 6 février 2016 porte sur un bateau, de l'année 2015, au recouvrement de vinyle.
Ce bateau, objet du contrat, n'est cependant pas particularisé, puisque ni l'une ni l'autre des parties n'est en mesure de savoir avec précision s'il est vraiment disponible chez le fabricant. [ 25 ] L'objet du contrat est particularisé le 8 février, lorsque Le Phare informe le demandeur que le bateau qu'il souhaite acheter n'est pas disponible et que celui-ci accepte d'acquérir celui qui lui est offert en alternative. Dès lors, le bateau est spécifiquement identifié et mis en commande auprès du fabricant.
Les caractéristiques du recouvrement sont connues et acceptées par le demandeur. [ 26 ] Clairement, le contrat porte sur un bateau dont le recouvrement est partiellement en vinyle et partiellement en tapis. [ 27 ] Le 24 mars 2016, le demandeur confirme le contrat. À ce moment, il examine le bateau, constate la façon dont le recouvrement est réparti et, bien que déçu, il s'en déclare satisfait. Il paie le prix convenu et prend possession de son bateau. [ 28 ] Le Tribunal ne peut retenir l'argument selon lequel il aurait été forcé d'acheter parce que M.
Loyer lui aurait dit qu'il perdrait son acompte. [ 29 ] Ce dernier nie avoir fait une telle déclaration.
Selon lui, il n'a jamais été question de cette éventualité puisque, de toute façon, la clause 2 du contrat prévoit le remboursement de l'acompte en cas d'annulation. [ 30 ] Ainsi, si le demandeur avait décidé, le 8 février ou le 24 mars, d'annuler le contrat au motif que Le Phare ne pouvait lui fournir un bateau recouvert entièrement de vinyle comme prévu initialement, l'acompte lui aurait été remboursé aux termes du contrat. [ 31 ] Le Tribunal retient de la preuve que non seulement le demandeur n'a pas annulé son contrat, mais qu'il l'a bel et bien confirmé en acceptant, à deux reprises, que le bateau soit pourvu d'un revêtement mixte. [ 32 ] Le demandeur invoque les dispositions des articles 16 , 40 et 42 de la
Loi sur la protection du consommateur [6] : 16. L’obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévus dans le contrat. Dans un contrat à exécution successive, le commerçant est présumé exécuter son obligation principale lorsqu’il commence à accomplir cette obligation conformément au contrat. 40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat.
42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d’un commerçant ou d’un fabricant à propos d’un bien ou d’un service lie ce commerçant ou ce fabricant. [ 33 ] Dans le cas présent, la preuve démontre qu'il n'y a aucun accroc à ces exigences légales. Le Phare a livré le bateau convenu au contrat; celui-ci est conforme à la description qui en a été faite et aux déclarations verbales de son représentant. [ 34 ] Clairement, le demandeur a acheté son bateau en toute connaissance de cause.
Il ne peut répudier son contrat et reprocher maintenant à la défenderesse de lui avoir livré un bateau différent de celui qu'il souhaitait initialement acquérir. ▪ La banquette [ 35 ] Le Phare reconnaît son erreur. La banquette aurait dû être recouverte de vinyle. [ 36 ] Selon l'estimation P-8, le coût de remplacement du recouvrement est de l'ordre de 780 $ et le coût d'installation est de 89,95 $.
Le demandeur a droit au paiement de ces coûts qui, avec les taxes applicables, totalisent 1 000,22 $. ▪ Les dommages-intérêts [ 37 ] Vu la conclusion énoncée plus haut, il s'avère que la défenderesse n'a commis aucune faute contractuelle ayant pu causer un préjudice au demandeur.
Conséquemment, sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée. ▪ Les intérêts et les frais [ 38 ] Considérant que le demandeur n'a pas fait effectuer les travaux de recouvrement de sa banquette et qu'il a utilisé son bateau tel quel et sans encombre depuis qu'il en a pris possession, il n'y a pas lieu d'octroyer des intérêts sur le montant de la réclamation. [ 39 ] Considérant que la défenderesse avait offert, dès avril 2016 de remplacer ou de faire recouvrir la banquette et que celui-ci a décliné ses propositions, de sorte qu'elles doivent maintenant être établies et liquidées par jugement, il n'est pas approprié de lui faire supporter les frais de justice. [ 40 ] Aussi, la demande est accueillie partiellement, mais les frais de justice encourus par la défenderesse sont aux frais du demandeur. [ 41 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 42 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 43 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de MILLE DOLLARS ET VINGT-DEUX CENTS (1 000,22 $) sans intérêt ni indemnité additionnelle; [ 44 ] Avec les frais de justice en faveur de la défenderesse. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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