2020 QCCQ 8244, 2020 QCCQ 8244
Opinion
Protection de la jeunesse — 206878 2020 QCCQ 8244 JN0409 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-009790-199 DATE : 23 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE THIERRY NADON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X , né le [...] 2004 Enfant-défendeur -et- A , Mère-défenderesse -et- B , Père-défendeur J U G E M E N T Articles 95 (1) & (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .]
[ 1 ] La Directrice demande la révision et la prolongation d’une ordonnance rendue le 14 janvier 2020 par la juge Moreau, j.c.q.. Elle concluait que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de troubles de comportement sérieux. À
titre de mesure principale, elle confiait l’enfant à un centre de réadaptation. [ 2 ] La Directrice demande de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. À
titre de mesure principale, elle demande que l’enfant soit confié à un centre de réadaptation. [ 3 ] Les parties ont fait des admissions et sont en accord avec les demandes de la Directrice. La Directrice a déposé un rapport pour valoir preuve. La situation de l’enfant [ 4 ] Il est décrit comme possédant de bonnes habiletés sociales, travaillant, ingénieux et avec un bon sens de l’humour. Il a un diagnostic de TDAH et prend une médication à cet effet. Il n’est pas assidu dans la prise de la médication et consomme. [ 5 ] Depuis la dernière ordonnance, l’enfant a été gardé en centre.
Le motif de son placement est son problème de toxicomanie. Il a effectué une réflexion. Une période d’accalmie de consommation a été bénéfique. [ 6 ] Il a quitté le centre le 10 juillet 2020. Il a réintégré ses milieux familiaux où il n’a pas respecté le cadre établi. Le retour chez ses parents a ramené les comportements passés (consommation, vol, mensonges, vente de biens personnels pour se payer de la drogue).
Les parents ne sont plus en mesure de l’accueillir. [ 7 ] Le 26 août 2020, la juge Morin, j.c.q., ordonne des mesures provisoires et l’enfant est confié de nouveau en centre. [ 8 ] Au centre, l’enfant consomme six Xanax . Il est conduit à l’hôpital où il manifeste son désir de mourir en raison de son échec dans son retour à la maison. Une fois son congé de l’hôpital obtenu, il rassure ses parents qu’il n’a pas le désir de mourir. [ 9 ] En dépit des différents moyens tentés et les services offerts, les problématiques de comportement demeurent présentes. Il consomme toujours.
Les deux parents se disent incapables de reprendre leur fils à moins de réels changements au niveau comportemental. [ 10 ] Tous veulent le retour en milieu familial, toutefois la consommation, la transparence et la dissonance entre les attentes des parents quant à un arrêt de consommation et le désir du jeune de réduire sa consommation restent des enjeux importants afin de réaliser ce retour.
L’enfant doit poursuivre sa réflexion et son travail afin de réellement modifier ses habitudes. [ 11 ] Après avoir reçu les admissions et pris en considération l’ensemble de la preuve le Tribunal considère que la situation mise en preuve exige la révision et prolongation de l’ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce, pour une durée de 9 mois; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties; [ 15 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une durée d’une année; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant reçoive un suivi en pédopsychiatrie, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel; [ 18 ] PREND ACTE qu’il est en attente d’un suivi en psychologie; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance et, ce, pour une durée d’une année.
Signé le 2 novembre 2020 ________________________________ Thierry Nadon, J.C.Q. M e Marie-Christine Tropper Avocate de la D.P.J. M e Karyn Brown
Avocate de l'enfant Date de l’audience : Le 23 octobre 2020
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