2011 QCCQ 8149, 2011 QCCQ 8149
Opinion
Caisse Desjardins de Chibougamau c. Diamond 2011 QCCQ 8149 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ABITIBI LOCALITÉ D' AMOS « Chambre civile » N° : 605-22-002208-114 DATE : 5 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE CLAUDE BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Caisse Desjardins de Chibougamau, coopérative régie par la
Loi sur les coopératives de services financiers , ayant son siège social au 519, 3 e Rue à Chibougamau, province Québec, G8P 1N8, district d’Abitibi, autrefois désignée sous le nom de Caisse populaire Desjardins de Chibougamau et dont le nom a été modifié à compter du 1 er septembre 2009 aux termes d'un certificat de modification des statuts daté du 28 août 2009, délivré par l’Inspecteur général des institutions financières en vertu de la
Loi sur les coopératives de services financiers ; Demanderesse - c - Jack Diamond, domicilié et résidant au [...] à Waskaganish, province de Québec, [...], district d’Abitibi; Défendeur -et- Perron & Frères de Chibougamau inc. , corporation légalement constituée, ayant son siège social au 175, 3 e Rue à Chibougamau, province de Québec, G8P 1N3, district d’Abitibi; Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie de la requête de la Caisse Desjardins de Chibougamau en reprise de possession d’un véhicule qu’elle a financé; [ 2 ] ATTENDU qu’ aux termes d'un contrat de vente à tempérament passé en faveur Perron & Frères de Chibougamau Inc. dont les droits ont été dûment cédés à la demanderesse, cette dernière prêtait au défendeur une somme de 27 321,33 $ portant intérêt au taux de 7,95 % l‘an; [ 3 ] ATTENDU ledit contrat de vente à tempérament a dûment été publié au Registre des droits personnels et réels mobiliers par la demanderesse le 2 décembre 2008 sous le numéro 08-0690226-0001, le tout tel qu'il appert de l'état certifié de l’inscription du Registre des droits personnels et réels mobiliers;
[ 4 ] ATTENDU que le défendeur est en défaut aux termes du contrat de vente à tempérament précité pour avoir négligé d'effectuer plus de sept (7) versements totalisant une somme retard de 4 374,93 $ en date du 2 mai 2011, le solde de la créance se chiffrant à 17 696,98 $ en capital et intérêts à cette même date; [ 5 ] ATTENDU que lorsque le défendeur est devenu en défaut aux termes du contrat de vente à tempérament, celui-ci n’avait pas versé à la demanderesse au moins la moitié de l’obligation totale qu’il avait contactée envers celle-ci en vertu du contrat de vente à tempérament; [ 6 ] ATTENDU que la demanderesse a notifié au défendeur et à la mise en cause un «
Avis de reprise de possession » fondé sur l’
article 139 de la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q. c. P-40.1 ); [ 7 ] ATTENDU que le délai imparti de trente (30) jours prévu à l’«
Avis de reprise de possession » est écoulé, sans que le défendeur et la mise en cause ou quelque autre
partie intéressée n'ait payé à la demanderesse ce qui lui est dû, ni n'ait remédié aux omissions ou aux contraventions mentionnées dans cet avis; [ 8 ] ATTENDU que compte tenu du défaut du défendeur de respecter ses obligations, la demanderesse est en droit de demander au Tribunal d’être déclarée seule et unique propriétaire du véhicule décrit aux conclusions du présent jugement et faisant l’objet d’une réserve de propriété en vertu du contrat de vente à tempérament; [ 9 ] ATTENDU que la mise en cause Perron & Frères de Chibougamau inc. s’est portée conjointe et solidaire des obligations du défendeur envers la demanderesse et qu’elle est responsable de tout déficit découlant de la reprise de possession et la revente du bien faisant l’objet du contrat de vente à tempérament; [ 10 ] ATTENDU que la demanderesse étant propriétaire du bien ci-après décrit jusqu’au remboursement complet du prêt consenti en vertu du contrat de vente à tempérament, elle était en droit de revendiquer ledit bien par voie de saisie avant jugement afin de protéger sa garantie et de faire valoir ses droits sur celui-ci : « Un véhicule de marque Chevrolet Uplander, année 2007 et portant le numéro de série : 1GNDV231X7D203622. »; [ 11 ] ATTENDU qu'il y a absence de cause valable d'opposition; [ 12 ] VU la requête dûment signifiée et les pièces versées au dossier; [ 13 ] CONSIDéRANT que la requête de la demanderesse est bien fondée en faits et en droit;
[ 14 ] CONSIDéRANT l'affidavit de Madame Manon Despatie, représentante de la demanderesse en la présente instance; [ 15 ] Par ces motifs, le Tribunal : [ 16 ] ACCUEILLE la requête; [ 17 ] DÉCLARE bonne et valable la saisie avant jugement pratiquée en l’instance; [ 18 ] DÉCLARE la demanderesse seule et unique propriétaire du véhicule suivant : « Un véhicule de marque Chevrolet Uplander, année 2007 et portant le numéro de série : 1GNDV231X7D203622. »; [ 19 ] RÉSERVE à la demanderesse tous ses recours contre la mise en cause; [ 20 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ CLAUDE BIGUÉ, J.C.Q. Me René Martineau Martineau, Daoust, Boulianne, Pelletier, Avocats Pour la demanderesse
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