2015 QCCQ 898, 2015 QCCQ 898
Opinion
UAP inc. c. En route pneus et mécanique DDO inc. 2015 QCCQ 898 JD1788 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-22-203581-130 DATE : 2 février 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. UAP INC. Demanderesse c. EN ROUTE PNEUS ET MÉCANIQUE DDO INC. et MICHEL NAGGAR Défendeurs Solidaires JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse (ci-après UAP) poursuit les défendeurs en recouvrement de la somme de 16 187,17 $, solde impayé du prix de pièces et accessoires d’automobiles et d’équipements vendus et livrés à En route pneus et mécanique DDO inc . ( ci-après En route ). [ 2 ] Michel Naggar est poursuivi à
titre de caution solidaire des obligations d’ En route à l’égard de la demanderesse. [ 3 ] La défenderesse n’a ni comparu ni contesté la réclamation. [ 4 ] Naggar a comparu personnellement le 11 juillet 2013 et conteste la réclamation, niant avoir signé le formulaire de cautionnement personnel.
CONTEXTE PROCÉDURAL [ 5 ] La requête introductive d'instance est signifiée à Naggar le 2 juillet 2013 en laissant copie à son domicile, car les personnes présentes refusent d'ouvrir à l’huissier qui s'y est présenté à deux reprises. [ 6 ] Le 10 juillet 2013, le co-défendeur mandate D A Gauthier, spécialiste en écriture et documents , pour une expertise d'écriture relative à sa signature sur le document de cautionnement.
À ces fins, l'expert se rend au bureau de l'avocate de la demanderesse les 15 et 31 juillet 2013. [ 7 ] La poursuite étant de celles dont le Code de procédure civile prévoit la contestation orale, Naggar indique les motifs de sa contestation en déclarant le 14 mars 2014 sur le formulaire de gestion du temps « je nie la signature sur la ligne du cautionnement personnel ».
Il y mentionne aussi qu’il prévoit faire témoigner l’expert D A Gauthier [ 8 ] Dès lors, il devient clair pour les parties que la question en jeu est la signature par Naggar du document de cautionnement. [ 9 ] Ils déclarent donc leur intention de déposer des expertises d'écriture, ou au moins se réservent la possibilité de le faire.
[ 10 ] Le 19 août 2014, quelques semaines avant l’audition, M e Josée Dubois comparait pour Naggar et le représente à l'audience.
QUESTION EN LITIGE [ 11 ] La seule question en litige est donc de savoir si la signature apparaissant au contrat de cautionnement est celle de Naggar, car tous les autres éléments de la poursuite sont admis, notamment que des biens ont été vendus et livrés à En route et n’ont pas été complètement payés, laissant le solde de 16 187,17 $ que réclame la demanderesse. [ 12 ] Si la signature apparaissant sur le formulaire de cautionnement devait être reconnue être celle de Naggar, il sera solidairement obligé au remboursement de cette dette. REQUÊTE PRÉLIMINAIRE [ 13 ] Dès le début de l’audience, l’avocate de la
partie demanderesse a formulé une requête en rejet de la défense s’appuyant sur les articles 89 du Code de procédure civile et 2828 du Code civil du Québec , en soulignant notamment que la procédure de dénégation de signature n’a pas été suivie. Dans ces circonstances, elle conclue au rejet de la défense et que la signature sur l'acte de cautionnement sous seing privé soit reconnue être celle de Naggar et qu’elle constitue une preuve contre lui aux termes de l’
article 2829 C.c.Q. [ 14 ] Naggar conteste la requête préliminaire en soulignant qu'à l’origine, il s’est représenté seul. Il a toujours été de bonne foi et transparent au sujet de sa ligne de défense. Dès la première opportunité, il a clairement allégué n’avoir pas signé le document de cautionnement. Selon lui, la
partie demanderesse ne pouvait pas ignorer qu'il préparait une telle contestation car il y a eu des discussions, rencontres et même la communication d'éléments originaux comportant sa signature pour permettre une expertise.
Or jamais en cours de procédures, la demanderesse n’a soulevé d'objections ni même fait allusion au fait que la dénégation n’aurait pas été faite selon la procédure prescrite. [ 15 ] Il plaide que la procédure ne doit pas primer sur le droit et à la limite, subsidiairement, demande que l’audition soit reportée pour lui permettre de parfaire les procédures. [ 16 ] Le Tribunal a décidé de procéder, sous réserve de cette objection et l’audition de l'affaire s’est déroulée sur deux jours. [ 17 ] La deuxième journée, invoquant le pouvoir du Tribunal aux termes de l’
article 205 C.p.c. d’autoriser un amendement en cours d’audition sur simple demande verbale, Naggar a sollicité l'autorisation de verser au dossier un affidavit pour compléter la contestation orale et ce sans qu’il soit tenu de le faire signifier. [ 18 ] La demanderesse s’étant opposée au dépôt de cette procédure, le Tribunal a aussi pris sous réserve cette objection. [ 19 ] Il y a lieu maintenant de disposer autant de la requête préliminaire en rejet de la défense que de la possibilité de déposer un affidavit en cours d’instance, si besoin est. [ 20 ] L’
article 89 C.p.c. prévoit que : 89. Doivent être expressément alléguées et appuyées d'un affidavit: 1. la contestation de la signature ou d'une
partie importante d'un écrit sous seing privé, ou celle de l'accomplissement des formalités requises pour la validité d'un écrit; […] À défaut de cet affidavit, les écrits sont tenus pour reconnus ou les formalités pour accomplies, selon le cas. [ 21 ] L’
article 2828 C.c.Q. énonce que : 2828 . Celui qui invoque un acte sous seing privé doit en faire la preuve. Toutefois, l'acte opposé à celui qui paraît l'avoir signé ou à ses héritiers est tenu pour reconnu s'il n'est pas contesté de la manière prévue au Code de procédure civile (chapitre C-25 ). ARGUMENTS DE LA DEMANDERESSE [ 22 ] La
partie demanderesse plaide que dans la présente affaire nous sommes en présence : 1. d’un écrit sous seing privé; 2. invoqué au soutien d’un acte de procédure; 3. opposé à celui qui paraît l’avoir signé; 4. dont l'original est en la possession de la
partie qui l’invoque; 5. et la contestation porte sur l’authenticité de la signature ou une
partie importante de l’écrit. [ 23 ] Lorsque ces cinq conditions sont réunies, la
partie à laquelle l’écrit est opposé est tenue d’en contester formellement l’authenticité en conformité avec l’
article 89 C.p.c. sans quoi la signature sera tenue pour reconnue [1] . [ 24 ] Selon le professeur Ducharme, pour être valable, la contestation de l’authenticité d’un écrit sous seing privé doit impérativement
être faite en conformité avec l’
article 89 C.p.c. Bien que cet
article fasse
partie du
chapitre intitulé « Les règles relatives à la contestation écrite », il est d’avis qu’elle s’applique aux procédures qui en vertu de la loi, ne peuvent être contestées par écrit sinon, avec l’autorisation du tribunal. Il incomberait alors à la
partie qui conteste sa signature d’obtenir cette autorisation, sans quoi sa contestation sera réputée non avenue, et l’écrit tenu pour reconnu.
Il faut donc un affidavit attestant la vérité des faits allégués dans la contestation, et que l’authenticité de l’écrit soit expressément contestée. [ 25 ] Il est d'avis qu'une absence de contestation ou une contestation irrégulière, comme celle qui ne serait pas appuyée d’un affidavit, équivaut à un aveu implicite de l’authenticité de l’écrit. [ 26 ] Bien que l'aveu implicite ne puisse généralement résulter du seul silence, il est d'avis que l'exigence légale de contester selon la procédure prévue à l’ article 89 (1) C.p.c. constitue un des cas auquel réfère le deuxième aliéna de l'
article 2851 C .c.Q. qui permet de conclure à un possible aveu résultant du silence d’une partie. [ 27 ] Un tel aveu judiciaire aux termes de l’
article 2852 C.c.Q. fait preuve contre son auteur et ne pourra être révoqué à moins qu’on ne prouve qu’il a été la suite d’une erreur de fait . [ 28 ] Il conclut donc, que comme aucune preuve n’est recevable à l’encontre d’un fait ayant fait l’objet d’un aveu judiciaire, lorsqu’une
partie fait défaut de contester un écrit selon la procédure prescrite, elle ne peut au cours de l’enquête, chercher à démontrer que cet écrit est faux en tout ou en partie. [ 29 ] La demanderesse, s’appuyant sur ce raisonnement, conclut au rejet de la défense et en l’absence de contestation écrite à la forclusion d’en présenter une et demande que la signature sur l’acte de cautionnement fasse preuve contre Naggar. DISCUSSION ET DÉCISION [ 30 ] Quoique le principe demeure inchangé, nous sommes d’avis que la rigueur de la règle édictée par l’
article 89 C.p.c. [2] a été atténuée depuis. [ 31 ] Plusieurs décisions ont permis, dans certaines circonstances, de remédier au défaut d’avoir respecté cette règle de procédure, dont le but est d’une part d’assurer par la présence d'un affidavit spécifique, appuyant la dénégation, que celle-ci est sérieuse et d’autre part permettre de la mettre à l’épreuve l’affiant en l’exposant à l’interrogatoire de la
partie adverse. [ 32 ] L’
article 2 C.p.c. prévoit que les règles de procédure édictées par le code sont destinées à faire apparaître le droit et en assurer la sanction et à moins d'une disposition contraire, l'inobservation de celles qui ne sont pas d'ordre public ne pourra affecter le sort d'une demande que s'il n'y a pas été remédié alors qu'il était possible de le faire. Ces dispositions doivent s'interpréter les unes par les autres et, autant que possible, de manière à faciliter la marche normale des procès, plutôt qu'à la retarder ou à y mettre fin prématurément. [ 33 ] La Cour suprême dans l’arrêt Hamel c.
Brunel & al [3] a reconnu et confirmé l'importance et l'autorité de cet article. [ 34 ] La question soulevée par la requête en rejet de la défense doit donc être examinée à la lumière de cet
article où le législateur québécois a clairement exprimé son intention d’abroger le vieil adage que la forme emporte le fond . [ 35 ] L’
article 89 C.p.c. n’est pas une mesure d’ordre public. Naggar peut donc demander de remédier à son inobservance alors qu’il est encore possible de le faire, notamment en se prévalant de l’
article 205 C.p.c. qui autorise le tribunal au cours de l'instruction et en présence de la
partie adverse, de permettre un amendement sur demande verbale; […] [ 36 ] L'autorisation de la production de cet affidavit, bien que tardive, nous apparaît se justifier par l’esprit les articles 205 et 2 du C.p.c. [4] et être conforme à l'économie du Code. [ 37 ] La situation sous étude s’apparente à l’erreur de l’avocat voire de la partie, puisque lors de la comparution initiale, Naggar se représentait seul. Or s'agissant d'une procédure où la règle est la contestation orale (175.2(4)
a) C.p.c. ). Dès le début, il a protesté et nié avoir signé le formulaire de cautionnement. Il a clairement signalé son intention de soulever la dénégation de sa signature aussitôt que possible. [ 38 ] À aucun moment jusqu'au jour de l’audition, la
partie adverse n’a soulevé l’absence de respect des dispositions de l’
article 89 C.p.c. ni exigé un affidavit. Dans ces circonstances, ce serait faire preuve d'un rigorisme dépassé que de ne pas permettre de remédier à ce défaut [5] . [ 39 ] À notre avis, le défaut de se conformer aux règles de l’
article 89 C.p.c. ne constitue pas un vice auquel il ne peut être remédié, surtout lorsqu’il s’agit d’une omission de la part du procureur et en l’absence de représentant du défendeur Naggar qui se représentait seul [6] . [ 40 ] L’omission d’opposer en temps opportun ce vice de procédure à la
partie défenderesse peut couvrir le défaut et justifiera de ne pas rejeter la défense [7] . [ 41 ] Une dénégation de signature dans un acte de procédure sans être appuyée de l’affidavit requis par l’
article 89 C.p.c. a déjà été jugée recevable si la
partie adverse n’avait pas soulevé ce défaut en temps opportun [8] . [ 42 ] Il a aussi été jugé trop tard au stade de l’enquête de soulever le fait qu’il y a eu un manquement à la règle de l’
article 89 C.p.c. [9] . [ 43 ] Dans la présente affaire, la
partie demanderesse ne subit aucun préjudice de cette violation des exigences de procédure de l’
article 89 C.p.c. puisque depuis le début, elle savait que c’était le principal objet de contestation de la part de Naggar. [ 44 ] Elle a même collaboré aux expertises d'écritures qui cherchaient à établir que ce co-défendeur n'est pas le signataire de l'acte de
cautionnement. Elle ne pouvait donc pas ignorer que les résultats allaient lui être opposés. C’était même déclaré sur le document de gestion du temps. Elle a elle-même procédé à la confection d'une expertise d'écriture pour contrer cette preuve. [ 45 ] Dans ce contexte, il nous apparaît donc possible de remédier aux conséquences de cette omission de Naggar sans injustice à l’égard de la
partie adverse, si tant est qu’il avait besoin de déposer un affidavit. [ 46 ] Certes, en général, l’absence d’affidavit peut être considérée équivaloir à la reconnaissance de la signature de l’écrit sous seing privé par la
partie à qui on l’oppose. Elle constitue alors un aveu implicite par le silence du signataire qu’il est l’auteur de l’écrit invoqué par la
partie adverse, et au procès il ne pourrait plus en principe attaquer l’acte. [ 47 ] Cet aveu judiciaire implicite ne vaut cependant que jusqu’à sa révocation, sur preuve d’une erreur de fait [10] . [ 48 ] Dans ces circonstances, on devra présenter une requête pour amender la défense, et fournir un affidavit remédiant au défaut. [ 49 ] La situation est un peu plus complexe dans la présente affaire puisqu’on est dans une procédure qui, aux termes de l’
article 175.2 C.p.c. , doit être contestée oralement. Il n’y a donc pas de procédure écrite, bien que les parties aient consigné dans un document de gestion de temps les motifs de contestation. [ 50 ] Si tant est que les dispositions de l’
article 89 C.p.c. , qui rappelons-le, sont sous le
chapitre des règles générales relatives à la procédure écrite , devaient s’appliquer à la procédure de contestation orale, nous sommes d’avis que dans le contexte de la présente affaire il n’y a pas lieu d’accueillir la requête en rejet de la défense. [ 51 ] Le Tribunal est d’avis que les fins de la justice conformément aux principes directeurs du Code de procédure civile seront mieux servies en permettant à Naggar le dépôt de l’affidavit et la poursuite de la contestation de sa signature comme il l’a annoncé depuis le début. [ 52 ] Le fardeau de preuve incombant toujours à la
partie qui invoque l’écrit, le seul préjudice que peut en subir UAP est qu'elle est privée du moyen de preuve que constituerait l’aveu implicite de la
partie adverse. Elle devra donc établir autrement l’authenticité de la signature. [ 53 ] Bien que ce ne soit pas nécessaire de se prononcer sur cette question pour disposer de la requête en rejet de la défense et pour permettre d’introduire l’affidavit, le Tribunal estime utile de souligner qu’il est loin d’être convaincu que dans les procédures où le législateur a prévu la contestation orale aux termes de l’
article 175.2 C.p.c. , les dispositions de l’
article 89 C.p.c. s’appliquent encore. [ 54 ] Il nous apparaît que c'est ajouter à la loi que d’exiger que le défendeur qui veut nier sa signature sur un document qu'on lui oppose dans une poursuite où le législateur impose la contestation orale, (175.2 C.p.c. ) doive demander au tribunal que la contestation ait lieu par écrit. [ 55 ] Il nous apparaît hasardeux et pour le moins inusité d’appliquer une règle édictée dans le
chapitre des règles générales relatives à la procédure écrite aux procédures dont le législateur prescrit le déroulement de façon orale. [ 56 ] S’il eut été de l’intention du législateur de soustraire la dénégation de signature ou la dénégation d’une
partie importante d’un écrit aux procédures où la défense doit être orale, il l’aurait sans doute exprimé dans les dispositions qui prescrivent que la contestation doit être orale. [ 57 ] Il nous semble qu’il y a un certain analogie à faire avec l'ancien
article 176 C.p.c. , maintenant abrogé, qui contenait une disposition similaire exigeant que la contestation écrite d’une action sur compte se fasse par une défense rédigée à la première personne et qu’elle soit appuyée d’un affidavit, sans quoi la défense produite était réputée non avenue. Or une forte tendance jurisprudentielle avait décrété que le défaut d’une défense à la première personne et l’absence d’affidavit n’étaient pas fatals [11] . [ 58 ] Dans les décisions citées par la
partie demanderesse, il ne semble pas y avoir eu de demande pour remédier au défaut de suivre les formalités de l’
article 89 C.p.c. dans les procédures de contestation orale [12] . [ 59 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’avis de rejeter la requête en rejet de la défense et permettre à la
partie défenderesse d'amender sa défense par le dépôt de l’affidavit pour remédier au défaut de l’avoir produit en même temps qu'il s'est présenté pour sa contestation orale. LES FAITS [ 60 ] Le fondement du recours de la demanderesse est la pièce P-4. Il s’agit d’un formulaire intitulé « Formule de crédit et de cautionnement » (P-4) . La première
partie comprend l’identification et les coordonnés d’ En Route en vue de solliciter l’ouverture d’un compte auprès d’UAP et ses compagnies affiliées. [ 61 ] La deuxième
partie est intitulée « Cautionnement ». Elle se lit comme suit : « En considération où UAP Inc. accorde ou renouvelle le crédit à …. la compagnie ci-haut mentionnée, le soussigné se rend conjointement et solidairement responsable du paiement de tous les biens et services vendus ou rendus dans le futur par UAP Inc. et/ou ses compagnies affiliées en son nom personnel et sous la raison sociale du nom précité. [ 62 ] Chacune des deux parties du document prévoit un espace distinct de signature. Le document déposé porte une signature à chaque espace prévu. Michel Naggar admet que la signature apparaissant sur la
partie constituée par une demande d’ouverture de compte est bien sa signature. Cependant, il conteste l’authenticité de la signature apparaissant sous la rubrique « Cautionnement ». [ 63 ] Comme on le verra par ce résumé, les circonstances entourant la signature de ce document, qui permettent généralement d’établir l’identité du signataire, sont l’objet d’une preuve contradictoire.
[ 64 ] Pierre Côté travaillant chez UAP depuis novembre 2009 avait ciblé En Route pour lui proposer une ouverture de compte chez UAP. En avril 2011, il dit s’être présenté à l’établissement et y a alors rencontré Naggar.
À la fin de la rencontre, il lui aurait laissé un formulaire d’ouverture de compte que ce dernier devait compléter. [ 65 ] Côté affirme que, quelques temps après, c’est lui qui est allé chercher le document complété que lui a remis Naggar en mains propres avec une signature à chacun des deux espaces prévus à cet effet. (P-4) [ 66 ] Lorsqu’il est confronté au fait que ce formulaire porte à l’entête, l’empreinte d’une télécopie indiquant qu’il a été transmis par ce moyen de Nappa Pierrefonds (qui est le nom de la succursale de UAP à cet endroit) à l’établissement des défendeurs le 14 avril 2011 à 14h40, Côté demeure perplexe et est incapable de l’expliquer. [ 67 ] Le formulaire est signé le 14 avril 2011 qui est le jour même de l’envoi par télécopieur. [ 68 ] Joseph Abou-Nafeh qui travaillait pour En Route d’août 2010 à janvier 2012 comme commis-comptable reconnaît le document (P-4) qu’il a reçu par télécopie.
Il affirme que c’est lui qui l’a rempli. [ 69 ] Plus tard un dénommé Marc d’UAP est arrivé à leur établissement et s’est rendu à son bureau. Naggar a alors demandé le formulaire et le témoin dit l’avoir vu signer la première portion du document et quitter avec le document. Durant son emploi auprès de la défenderesse, il n’a jamais eu connaissance que Naggar aurait signé un contrat de cautionnement personnel. [ 70 ] Donnato D’Aquila, un autre employé de la
partie défenderesse de 2006 à 2013, se souvient de Marc Montmarquette qui était le représentant d’UAP et qui visitait leur commerce. Une fois celui-ci serait venu chercher un formulaire, mais il n’a pas vu le document en question. Il n’a jamais vu la pièce P-4 non plus. [ 71 ] D’Aquila reconnait que c’est Patrick Côté qui a commencé à le solliciter pour ouvrir un compte chez UAP et par la suite, il a été remplacé par Montmarquette. [ 72 ] Lui aussi affirme n’avoir jamais vu Naggar cautionner personnellement le commerce.
Il lui a déjà dit qu’il ne mêlait pas ses affaires personnelles avec le commerce. [ 73 ] Naggar témoigne qu’en avril 2011 la situation financière d’ En Route était très bonne. Il faisait des affaires avec beaucoup de fournisseurs et le représentant Patrick Côté d’UAP est allé les rencontrer à plusieurs reprises pour solliciter leur clientèle, mais ce n’est pas lui qui a fourni le formulaire P-4. [ 74 ] Naggar reconnaît avoir signé la première
partie de ce document, mais nie catégoriquement avoir signé sous la rubrique « Cautionnement ». Il affirme qu’il ne signait jamais de cautionnement personnel des dettes de ses compagnies. Cependant en contre- interrogatoire, il est obligé de reconnaître qu’au moins à la Banque Royale, il en a signé un. [ 75 ] Montmarquette a témoigné et établi qu’il a travaillé chez UAP de septembre 2008 à juillet 2012. Il était d’abord commis de comptoir et depuis 2012 à ce jour, il est représentant.
Il connait En Route et sait que Naggar en était le propriétaire et le principal dirigeant. [ 76 ] Il nie catégoriquement avoir été présent à la signature et qu’il soit allé chercher le document. Il n’a pas été impliqué d’aucune façon dans l’ouverture de ce compte et n’a jamais vu la pièce (P-4). C’était Patrick Côté qui avait En Route comme client jusqu’en juillet 2012. Ce n’est qu’après que Montmarquette a commencé à la visiter.
Il faisait généralement affaire avec Donato D’Aquila et n’a jamais eu à traiter avec Naggar. [ 77 ] Il est à souligner que bien qu’Abou-Nafeh dise que Naggar n’a jamais cautionné personnellement les dettes de l’entreprise, il a quand même rempli cette
partie en mettant la date et l’adresse avant que la signature ne soit apposée par une autre plume. [ 78 ] Pierre Savard, chef des services administratifs pour les comptes recevables d’UAP, a expliqué que le formulaire de demande de crédit une fois rempli est acheminé à leur bureau pour faire les vérifications de crédit et de solvabilité avant d’ouvrir un compte.
Les montants réclamés sont en souffrance depuis juin 2012. [ 79 ] Entre le 22 janvier 2012 et février 2013, il a eu plusieurs conversations téléphoniques avec Naggar qui n’a jamais nié que le montant était dû et promettait de le payer après qu’il sera lui-même remboursé par Good Year. Lors d’un entretien en octobre 2012, il se souvient d’avoir rappelé à Naggar qu’il avait cautionné la dette personnellement.
Le défendeur n’aurait émis aucun autre commentaire, qu’UAP serait payé. [ 80 ] Chacune des parties a présenté un expert en écriture qui après avoir analysé la signature sous la rubrique « Cautionnement » et comparé à d’autres signatures en viennent à des conclusions contradictoires. [ 81 ] Marco Ghirotto, expert de la demanderesse, est d’avis que c’est Michel Naggar qui a signé le cautionnement, tandis que l’expert D A Gauthier conclue que selon de très fortes probabilités, près de la certitude, la signature en litige ne proviendrait pas de Michel Naggar. [ 82 ] La responsabilité d’ En Route n’est pas contestée.
La signature de Michel Naggar engageant cette compagnie est reconnue et cette co-défenderesse qui n’a présenté aucun moyen de contestation sera condamnée au paiement du montant réclamé et les frais de la demande sans cependant les frais d’expertise qui n’ont trait qu’à la responsabilité et les obligations de Michel Naggar. DISCUSSION ET DÉCISION [ 83 ] Avant l’étude et l’appréciation des expertises, nous nous attarderons sur les circonstances de la signature du document P-4. [ 84 ] La poursuite a établi que c’est Patrick Côté qui a sollicité En Route pour une ouverture de compte chez UAP.
[ 85 ] Bien qu’il soit possible qu’il ait laissé un formulaire à Naggar pour être signé, la preuve est non équivoque que le formulaire en blanc qui a servi à établir P-4 a été télécopié le jour-même de sa signature. [ 86 ] Ce fait que le formulaire ait été télécopié rendrait vraisemblable et donnerait un sens à l’affirmation de Côté qu’il est allé quelques jours plus tard récupérer le document que Naggar lui aurait remis signé à deux endroits. [ 87 ] Le Tribunal retient aussi de la preuve qu’à l’époque de la signature Marc Montmarquette travaillait chez UAP comme commis de comptoir et ce n’était donc pas dans ses attributions de solliciter les clients, leur faire signer des formulaires et ni les récupérer. [ 88 ] Certes, il est possible qu’à l’occasion on ait pu lui demander de rendre un service et faire une telle commission, mais le Tribunal n’a aucune raison de douter son témoignage quand il affirme qu’il n’était pas présent à la signature et qu’il n’est pas allé chercher ce document.
Il reconnait qu’il faisait affaire avec Donato mais qu’il n’a jamais fait affaires avec Naggar. Ce n’est qu’en juillet 2012 donc bien après la signature de P-4 qu’il est devenu le représentant d’UAP auprès de ce client. [ 89 ] Le Tribunal retient du témoignage de Joseph Abou-Nafeh, commis-comptable d’ En Route , que le formulaire P-4 a été reçu à l’établissement par télécopie. C’est lui qui l’a rempli, prêt à être signé et l’a remis à Naggar.
Son affirmation à l’effet qu’il savait que Naggar ne signait jamais de contrat de cautionnent personnel nous laisse perplexe quand on remarque qu’il a rempli le formulaire prêt à signer par son patron au complet y compris la
partie « Cautionnement ». [ 90 ] Il est étonnant qu’alors qu’il connaissait cette habitude de son patron voire cette règle de conduite, qu’il ait agi de la sorte.
Son témoignage quant à la signature nous laisse aussi songeur notamment quand il dit qu’il a vu le dénommé Marc venir à leur établissement et que Naggar aurait signé le formulaire en la présence de celui-ci à un seul endroit. [ 91 ] Il est étonnant qu’il se rappelle des circonstances de cet événement relativement banales, mais ce qui est encore plus préoccupant, ce sont les divergences de détails entre la relation des faits en interrogatoire-chef et celles en contre interrogatoire. [ 92 ] Il dit d’abord avoir remis le document à Michel Naggar qui plus tard à l’arrivée du dénommé Marc lui a demandé le formulaire à signer et l’a signé à un seul endroit pour ensuite le remettre à Marc qui est parti avec le document. [ 93 ] Or, en contre-interrogatoire il admet que bien qu’il ait vu Naggar signer la première
partie du document, Naggar et Marc sont partis avec celui-ci et il n’est donc pas impossible qu’une deuxième signature ait pu être ajoutée à un autre moment ou endroit. [ 94 ] Le témoignage de Donato D’Aquilla nous est de peu d’utilité. Certes, il a déjà travaillé pour Naggar mais n’a jamais vu le document P-4.
Il a tenté de confirmer que c’est Marc Montmarquette qui allait au commerce comme représentant d’UAP, ce qui n’est pas contredit sauf qu’à l’époque de la signature en 2011, c’était Patrick Côté. [ 95 ] D’ailleurs, dans son propre témoignage, il admet que Patrick Côté était le représentant avant Montmarquette et c’est Côté qui a sollicité En Route pour ouvrir un compte chez UAP.
Le fait que Montmarquette soit allé chercher un formulaire à un moment, ne confirme ni n’infirme les circonstances de la signature. [ 96 ] Le témoignage de Naggar nous est apparu empreint d’une grande préoccupation pour établir qu’il n’a jamais cautionné les obligations de son commerce. [ 97 ] Il a dû malgré tout admettre que ce n’était pas aussi général et qu’au moins, à la Banque Royale, il a dû donner un cautionnement personnel.
La préoccupation de rendre totalement invraisemblable qu’il ait pu signer le cautionnement l’a parfois entraîné dans des affirmations contradictoires. [ 98 ] C’est ainsi qu’il a affirmé que son comptable Abou-Nafeh n’utilisait qu’un stylo noir et que c’est avec ce stylo qu’il a rempli le formulaire P-4 avant de le lui remettre. [ 99 ] Confronté au fait que le formulaire était rempli avec un stylo bleu, il a tenté de prétendre que lorsqu’il parlait de stylo noir, il parlait de la couleur de l’instrument et non pas de la couleur de l’encre, ce qui n’est pas ce que nous avons compris et n’était pas vrai. [ 100 ] Bien qu’il s’agisse d’un événement remontant à plus de trois ans, le fait qu’il se souvienne que la plume avec laquelle il a signé lui était fournie par Montmarquette qui est reparti avec, nous apparaît étonnant.
Certes, cela fournirait une explication à l’élément gênant que les deux signatures sont faites avec la même encre et qui est de nature à confirmer leur concomitance en laissant sous entendre que la deuxième a pu être forgée par un employé de UAP qui avait accès à la même plume. [ 101 ] Naggar reconnait avoir parlé à des représentants d’UAP dont Pierre Savard pour le solde dû et leur avoir promis que le montant serait payé.
Il admet que Savard lui avgait souligné qu’il y avait un cautionnement personnel ce qu’il dit avoir nié. [ 102 ] Cependant, il n’a jamais protesté par écrit, ni à la suite de ses conversations, ni suite à la demande formelle par mise en demeure que ce n’était pas sa signature. Il reconnaît que le représentant d’UAP auprès d’ En Route au moment de la signature était Patrick Côté qui est allé les voir à plusieurs reprises le solliciter mais ce n’est pas lui qui aurait fourni le formulaire.
Cependant il n’est pas non plus en mesure de dire pourquoi le formulaire serait arrivé par télécopie. [ 103 ] En somme, les témoignages concernant les circonstances de la signature du document ne permettent pas de tirer une conclusion.
Ils ont tous leurs faiblesses qui sèment le doute quant à leur fiabilité sans pour autant pouvoir être complètement écartés. [ 104 ] La preuve des expertises devient donc nécessaire pour déterminer de l’authenticité ou non de la signature à l’acte de cautionnement. [ 105 ] Le Tribunal a reconnu les qualités nécessaires et les compétences des deux témoins experts et a déclaré autant Marco Ghirotto que D A Gauthier experts en écritures.
[ 106 ] En guise d’appréciation générale du travail de Marco Ghirotto, il y a lieu de remarquer qu’il a utilisé 23 documents de comparaison. Dans le domaine il est reconnu que plus le nombre de signatures comparées à celle en litige est grand, plus il y a de chances d’éliminer les variations. [ 107 ] L’expert nous a expliqué qu’il faut s’assurer que la signature exécutée, l’a été spontanément et rapidement. [ 108 ] Il est convaincu que la signature sous la rubrique « Cautionnement » de P-4 n’est pas une imitation de signature.
Les deux signatures ont les mêmes apparences, la même rapidité, spontanéité et sincérité. Le fait que les deux signatures aient été faites avec le même type d’encre donne un fort indice de contemporanéité.
Sa méthodologie est expliquée dans le document déposé. [ 109 ] Il a d’abord procédé à l’examen des traits composant l’écrit litigieux et les comparatifs par microscopie pour éliminer les anomalies indicatives de faux par imitation ou par déguisement volontaire. [ 110 ] Ce procédé peut aussi au contraire révéler les qualités de vitesse et de spontanéité associées à des écrits représentatifs d’habitudes graphiques réelles qui sont utiles à une comparaison aux fins d’identification.
C’est à cette étape que le spécialiste évaluera aussi l’originalité et la force probante des caractéristiques individuelles observées. [ 111 ] Les examens en grossissement et microscopiques des traits composants les signatures de Michel Naggar en litige ont révélé toutes les qualités de vitesse et de spontanéité par des variations de pressions présentes – crochets – harpons – attaques et finales effilées indicatives d’exécution représentative d’habitudes graphiques réelles. [ 112 ] Il est venu à la conclusion qu’aucune anomalie généralement associée à la confection de faux par imitation n’a été observée.
Les examens qui utilisent des divers types d’éclairage ont aussi permis d’observer que les deux signatures présentes sur le même document présentent des caractéristiques générales similaires au niveau du type d’instrument soit une ou des plumes à bille utilisant des encres au glycol ainsi qu’au niveau de la couleur, teinte, lustre et l’encre. [ 113 ] L’examen à partir de nombreux spécimens disponibles révèle des indices de spontanéité de représentativité permettant une comparaison adéquate et utile aux fins d’identification. [ 114 ] Il a constaté que les comparaisons de la signature de Michel Naggar en litige avec les spécimens disponibles révèlent des similitudes générales au niveau de leur illisibilité ainsi que dans certains aspects picturaux.
Il y a des similitudes au niveau de caractéristiques plus individuelles du scripteur et qui se manifestent dans le cas de variations naturelles. [ 115 ] Ces observations l’amènent à la conclusion catégorique que les deux signatures sur P-4 ont été exécutées par Michel Naggar. [ 116 ] L’expert D A Gauthier a présenté deux rapports. Un premier très
sommaire du 29 juillet 2013 où sans décrire la méthodologie, il arrive à la conclusion que, selon de très fortes probabilités, près de la certitude la signature en litige de Michel Naggar ne provient pas de la même main que celle qui a signé du même nom sur le même document ainsi que sur les documents de comparaison. [ 117 ] Les documents de comparaison qu’il a utilisés sont au nombre de huit ainsi qu’un document additionnel où 16 signatures ont été apposées sur la même feuille par Naggar. [ 118 ] Son premier rapport comporte quelques erreurs d’inattention notamment que la signature en litige n’est pas vraiment la bonne, mais celle reconnue par Naggar sous la première rubrique du formulaire comme étant la sienne. [ 119 ] Cependant, dans la description de la pièce en litige, il parle bien de la signature dans la portion « Cautionnement » qui est la seule mise en doute.
Malgré tout, il reste une incertitude à savoir si c’est bien la bonne signature qui a été comparée. [ 120 ] Son deuxième rapport d’expertise du 1 er août 2014 est beaucoup plus détaillé et commente le rapport de Ghirotto. [ 121 ] Dans ce deuxième rapport l’expert D.A.
Gauthier conclut à de très fortes probabilités que la deuxième signature Michel Naggar du document P-4 ne provient pas de la même main que celle qui a signé le même nom sur le même document et les documents de comparaison. [ 122 ] Il soulève dans son rapport l’axiome que l’écriture manuscrite est très variable et son corollaire que les variations normales soient un signe d’authenticité par là une aide au processus de comparaison. [ 123 ] Les variables raisonnables telles de modèles particuliers sont normales et constituent même un indice significatif pour une identification d’origine.
La variation du mouvement graphique viendrait du système neuropsychologique et il faut tenir compte de ses capacités et de ses limitations. [ 124 ] Des variations exceptionnelles de la structure graphique peuvent survenir lorsqu’une condition interne ou externe influence l’acte graphique. La maladie, les positions du corps, les instruments d’écriture et même certains états psychologiques peuvent conditionner la production de l’écriture.
C’est qu’on qualifie de variations spéciales. [ 125 ] L’expert souligne qu’aucune condition pouvant produire de telles variations lors de la signature du document en litige ne lui a été signalée.
Il a observé plus de 46 signatures authentiques de Naggar échelonnées dans le temps. [ 126 ] L’étude se déclare en accord avec les observations de Ghirotto que le même instrument a été utilisé pour les deux signatures du document en litige sauf un élément auquel il accorde une grande importance voire une importance déterminante. [ 127 ] Il s’agit de la présence d’un très court bâton vertical et d’un léger point d’une couleur d’encre différente à celle utilisée pour tracer la signature semble insérer la lettre « i » qui aurait été omise par le faussaire.
[ 128 ] Cette constatation nous apparaît peu vraisemblable et la conclusion qui en découle peu convaincante.
D’une part, il est invraisemblable qu’un faussaire qui aurait pris la peine d’imiter une signature avec la même couleur d’encre que l’autre signature authentique sur le même document n’aurait pas pris la précaution pour insérer un élément de prendre la même plume ou une plume d’une couleur d’encre identique. [ 129 ] Ce qui plus est, notre propre observation permet de conclure qu’il ne s’agit pas d’une lettre insérée mais de deux taches d’encre produites par la télécopieuse. [ 130 ] Au surplus, s’il est exact que généralement la tentative d’imitation est plus fidèle sur le prénom que sur le nom de famille au niveau de la forme des lettres, il serait étonnant que le faussaire ait oublié la deuxième lettre du prénom. [ 131 ] Sa théorie pour expliquer les conclusion de Ghirotto en laissant entendre qu’il n’est pas impossible qu’un biais cognitif ait joué au moment de reconnaître l’authenticité de la deuxième signature du fait que l’autre expert a observé que le même instrument avait été utilisé pour les deux signatures en litige d’où il pouvait lui sembler logique de conclure que les deux signatures étaient identiques, nous apparaît peu sérieuse. [ 132 ] L’expert Gauthier semble ne s’attarder qu’à la comparaison de deux signatures, soit celle reconnue authentique apparaissant au formulaire de crédit sous la rubrique supérieure et celle sous le même formulaire au niveau du cautionnement. [ 133 ] Bien qu’il mentionne dans son rapport avoir observé plus de 46 signatures authentiques de Naggar, son rapport semble surtout s’attarder à la comparaison entre les deux signatures du même document. [ 134 ] Il nous apparait que s’il eut étendu ses observations techniques et comparaisons spécifiques aux autres signatures témoins sur les autres documents de comparaison, il n’aurait pas pu arriver à la même conclusion. [ 135 ] Bien qu’il ait plusieurs documents de comparaison à sa disposition et qu’il s’en soit servi pour authentifier la signature reconnue de Naggar sur P-4, il ne semble pas et ne dit pas avoir comparé la signature en litige avec ces autres signatures. [ 136 ] L’eut-il fait qu’à notre avis, il ne lui aurait pas été possible de conclure à d’aussi fortes probabilités que la deuxième signature de Michel Naggar ne provenait pas de la même main que celle reconnue. [ 137 ] Nous ne pouvons ignorer non plus que dans le premier rapport l’expert parlait de très fortes probabilités, près de la certitude alors que dans le second il ne parle que de très fortes probabilités.
Il y a là un degré de certitude moindre qu’il a peu expliqué. [ 138 ] La méthodologie et les conclusions de Marco Ghirotto nous apparaissent plus convaincantes et établissent avec plus de certitude que la signature à l’acte de cautionnement est bien la signature de Michel Naggar. [ 139 ] La demanderesse a rencontré son fardeau de preuve et a établi qu’il est plus que moins probable que la signature sur l’acte de cautionnement est bien celle de Michel Naggar. [ 140 ] Cette décision nous amène à la conclusion que celui-ci doit être condamné solidairement avec En Route pour le paiement de la dette à UAP. [ 141 ] Ghirotto a présenté une facture de 450 $ (P-6) et a indiqué que ses honoraires sont de 600 $ par demi-journée pour la présence à l’audience.
Le Tribunal établit les frais que les défendeurs doivent lui payer à la somme de 1 250 $ POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande ; CONDAMNE En Route Pneus et Mécanique D.D.O. Inc . et Michel Naggar solidairement à payer à la demanderesse UAP Inc . la somme de 16 187,17 $ avec les intérêts au taux convenu de 24% l'an plus l'indemnité additionnelle calculée suivant l'
article 1619 C.c.Q. depuis la mise en demeure du 4 juin 2013 le tout avec les dépens et les frais de l’expert Marco Ghirotto que le Tribunal établit à 1 250 $. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. M e Dominique Goulet Dominique Goulet, Avocate S.A. Avocate de la demanderesse M e Josée Dubois CCSC, services comptables et juridiques Avocate du défendeur Michel Naggar Dates d’audition : 4 et 5 septembre 2014
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