2018 QCCQ 9633, 2018 QCCQ 9633
Opinion
Cloutier Lalonde c. Babin 2018 QCCQ 9633 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-700247-186 DATE : 18 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AUDREY CLOUTIER LALONDE Demanderesse c.
MICHEL BABIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame du défendeur, son ex-conjoint, la somme de 1 375,80 $. [ 2 ] Le défendeur n’a pas répondu à l’ dans les délais et la demanderesse procède par défaut en témoignant sur sa version des faits, en faisant entendre ses témoins et en produisant la preuve documentaire au soutien de ses prétentions. [ 3 ] La preuve démontre que la demanderesse a droit de réclamer du défendeur la somme de 115 $ pour sa contribution à la facture d’électricité d’Hydro-Québec. [ 4 ] La demanderesse réclame par ailleurs 1 249,30 $ relativement à certains biens dont le défendeur est en possession et qu’il refuse de lui remettre. [ 5 ] Or, selon une jurisprudence constante, la demande par laquelle une
partie réclame la valeur des biens dont elle prétend être propriétaire en propre et que l’autre
partie refuse de lui remettre ne peut être présentée à la Division des petites créances puisqu’elle n’est pas une créance au sens de l’article 536 du Code de procédure civile . [ 6 ] Cependant, la réclamation de dommages-intérêts pour compenser les inconvénients résultant de la privation d'un bien et la réclamation monétaire résultant du partage des biens entre les conjoints de fait lors de la rupture de la vie commune sont des créances au sens de l’article 536 du Code de procédure civile. [ 7 ] Compte tenu de ce qui précède, les montants réclamés par la demanderesse pour les biens identifiés aux numéros 5 et 9 de la pièce P-1 ne peuvent être accordés puisqu’il s’agit de biens dont elle prétend être propriétaire en propre et dont elle réclame la valeur au défendeur qui refuse de lui remettre. [ 8 ] Quant aux autres biens, le Tribunal accorde à la demanderesse la somme de 1 000 $ à
titre de dommages-intérêts pour compenser les inconvénients résultant de la privation de ces biens et à
titre de réclamation monétaire résultant du partage des biens entre les parties conjoints de fait lors de la rupture de leur vie commune. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE en
partie la demande ; [ 10 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 115,00 $ avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 19 juillet 2018, soit la date d’expiration du délai prévu à la mise en demeure; [ 11 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse les frais de justice de 101 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q.
Date d’audience : 11 décembre 2018
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