2012 QCCQ 8466, 2012 QCCQ 8466
Opinion
Protection de la jeunesse — 122136 2012 QCCQ 8466 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] N° : 705-41-005077-118 DATE : Le 26 mars 2012 ______________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L'HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] Délégué de la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, Personne-requérante Et X (Née le […] 1996) Adolescente-intimée Et A , Père-intimé Et B , Mère-intimée Et LA COMMISSION DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE, Mise-en-cause. ______________________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur requête en révision suivant l'article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision à l'égard de X , une adolescente âgée de 15 ans. [ 2 ] La sécurité et le développement de X ont été déclarés compromis le 12 décembre 2011 en lien avec ses problèmes de comportement.
Elle a été confiée à sa mère pour une année avec plusieurs mesures d'aide après avoir séjourné en centre de réadaptation ainsi qu'en famille d'accueil. [ 3 ] À cette époque, l'adolescente entretenait des relations peu recommandables, consommait des drogues et fuguait du domicile familial. [ 4 ] X a évolué de façon remarquable lors de son retour chez sa mère. Elle avait diminué sa consommation de drogue et semblait motivée par son suivi auprès de l'organisme A et le support d'une éducatrice spécialisée. [ 5 ] La mère était encouragée par l'implication de sa fille et l'a autorisée à voir son copain B .
X faisait croire à sa mère que tout allait bien avec lui jusqu'à ce que celle-ci apprenne que sa fille avait fait une tentative de suicide en ingérant des médicaments. Elle a alors été conduite à l'hôpital le 9 février 2012. [ 6 ] La même journée, on apprend que son copain B a aussi fait une tentative de suicide et a également été conduit à l'hôpital. Il semble que X avait rompu avec lui, ce qui aurait précipité les réactions.
[ 7 ] Au moment de ces tentatives de suicide, la mère était elle-même aux prises avec sa séparation et croyait que X avait recommencé à consommer. Elle était inquiète pour sa fille et dépassée par les événements. X a alors été confiée en centre de réadaptation pour une période de 30 jours. [ 8 ] X évolue bien depuis qu'elle est en centre de réadaptation. Elle affirme avoir beaucoup diminué sa consommation. Par contre, son éducatrice considère que sa consommation demeure toujours problématique. [ 9 ] Le rapport psychosocial déposé en preuve par la Directrice nous apprend que X vit une grande dépendance affective .
Elle se met en danger en adoptant un comportement suicidaire et demeure fragile quant à sa consommation. [ 10 ] Sa mère est également aux prises avec ses problèmes personnels et conjugaux et souhaite un encadrement pour sa fille. Elle exprime que sa situation personnelle s'améliore et que X fait de grands progrès. Elle est prête à faire tous les efforts pour accueillir sa fille chez elle dans le cadre d'une réintégration progressive prévue en juillet 2012. [ 11 ] La mère exprime aussi qu'elle n'est pas favorable à ce que X puisse avoir, en ce moment, des contacts avec C .
Elle s'est inquiétée et souhaite la protéger et favoriser la prise en charge individuelle de X . Autrement dit, elle exprime que sa fille doit d'abord consolider son estime d'elle-même et s'outiller auprès de professionnels et non de dépendre d'une relation affective. [ 12 ] Son père est présent à l'audience et consent aux mesures recherchées.
Il dépose une lettre qu'il a lue lors de l'audience précédente et exprime souhaiter que X soit encadrée et protégée de l'influence négative de son copain C qui, à son avis, l'entraîne vers le bas et l'influence à consommer des drogues. [ 13 ] X consent à demeurer en centre de réadaptation et se dit prête à faire les efforts pour revenir au domicile maternel dès juillet et démontrer à sa mère qu'elle est en mesure de cesser sa consommation. [ 14 ] Considérant les récentes difficultés de X et sa tentative de suicide qui ont contribué à son placement en centre de réadaptation, il est important qu'elle reçoive l'aide appropriée et qu'elle développe des outils pour apprendre à gérer ses relations affectives et cesser définitivement sa consommation.
Elle est bien entourée, tant par sa mère que par son père, mais doit rebâtir son estime d'elle-même pour ne pas se retrouver à nouveau dans une situation de dépendance affective. [ 15 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la requête; [ 17 ] MAINTIENT que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis en vertu de l'article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 18 ] ORDONNE que X soit hébergée en centre de réadaptation jusqu'au 20 août 2012; [ 19 ] PREND ACTE qu'une réintégration progressive au domicile maternel est prévue pour le 1 er juillet 2012, considérant l'intérêt de X et l'évolution de la situation; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et sa famille soient déterminés par la Directrice quant à leurs modalités, fréquence et durée; [ 21 ] PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse n'entend pas favoriser les contacts entre X et C en ce moment et réserve la possibilité de reprise de contacts selon l'évolution de la situation; [ 22 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 23 ] PREND ACTE que la mère a entrepris un suivi psychologique; [ 24 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi psychologique aussi longtemps que requis par son état; [ 25 ] RECOMMANDE à X de poursuivre son suivi en toxicomanie; [ 26 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient offerts à X et à ses parents durant la prochaine année. [ 27 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse aux fins qu'elle s'assure de l'exécution des mesures ordonnées;
[ 28 ] RAPPELLE que suivant l'article 92 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, tout établissement au sens de la
Loi sur les services de santé et de services sociaux et tout organisme du milieu scolaire sont tenus de prendre tous les moyens à leur disposition pour fournir les services requis pour l'exécution des mesures ordonnées et qu'il en est de même des personnes et des autres organismes qui consentent à appliquer de telles mesures; [ 29 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix; __________________________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. Me Adèle-Anne B. Malenfant Avocate de la D.P.J. Me Manon Deschênes Avocate de l'adolescente Monsieur A Père non-représenté Madame B Mère non-représentée Date d’audience : Le 15 mars 2012
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