2022 QCCA 823, 2022 QCCA 823
Opinion
C.C. c. R. 2022 QCCA 823 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003970-220 (200-01-214056-172) DATE : 8 juin 2022 DEVANT L'HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. C… C… REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 26 avril 2021 par la Cour supérieure (l’honorable Rena Émond), district de Québec, en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Dans un jugement aux motifs soignés, la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Québec (l’honorable Réna Émond), déclare le requérant coupable le 22 juillet 2021 (
i) d’avoir, entre janvier 2008 et juillet 2011, commis un inceste avec X, sachant que cette personne, alors mineure, était sa fille [1] ; (ii) d’avoir, entre janvier 2008 et juillet 2011, agressé sexuellement X [2] ; et (iii) de s’être livré à des voies de fait contre X entre janvier 2008 et juillet 2011 [3] . [ 2 ] Le requérant me demande de prolonger le délai d’appel [4] lequel échoyait le 23 août 2021 [5] . [ 3 ] Les critères applicables sont bien connus. Le juge Mainville les résume ainsi dans Mayer c.
R. [6] : [5] Les critères pour proroger un délai d’appel en vertu du paragraphe 678 (2) du Code criminel sont bien connus. Le requérant doit établir (1) qu’il avait l’intention d’interjeter appel pendant le délai prévu à cette fin par la loi ; (2) qu’il soumet de sérieux moyens d’appel ; et (3) qu’il a été raisonnablement diligent dans l’exercice du droit d’appel à l’intérieur du délai prescrit . Les facteurs suivants sont à considérer pour décider si ces critères sont satisfaits : (1) si le demandeur avait véritablement l'intention de porter l’affaire en appel et s'il a fait part de cette intention à la
partie adverse dans le délai d’appel prévu par la loi ; (2) si la demande de prorogation a été présentée de manière diligente ; (3) si le retard a fait l'objet d'une explication satisfaisante ; (4) la longueur du retard ; (5) si la prorogation du délai cause un préjudice indu à l'une ou l'autre des parties; (6) le bien-fondé de l’appel envisagé. [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 4 ] Par ailleurs, comme le soulignait le juge Kasirer, alors de notre Cour dans Hudon c.
R. [7] , il ne s’agit pas là d’un test rigide et le juge demeure investi d’un certain pouvoir discrétionnaire, qu’il peut notamment exercer à l’aune du critère élargi de l’intérêt de la justice [8] . Ainsi, « il faut toujours se demander si, eu égard aux circonstances et compte tenu des facteurs susmentionnés, la prorogation de délai s’impose pour que justice soit rendue » [9] . [ 5 ] L’intimée conteste la requête. Elle plaide que l’intention d’appeler du jugement est peu étayée aux termes de la requête déposée par le requérant.
Elle remarque également que ce dernier a fait défaut d’agir avec diligence raisonnable en tardant à communiquer avec son nouvel avocat et que les motifs à l’appui de l’appel envisagé ne sont pas sérieux. [ 6 ] J’estime qu’elle a raison.
Voici pourquoi. [ 7 ] Le requérant affirme avoir informé son avocat de l’époque de son intention d’appeler « peu après les verdicts de culpabilité prononcés contre lui » [10] , sans toutefois préciser à quelle date, même approximative, ce « peu après les verdicts » réfère. [ 8 ] Le requérant allègue également que son avocat de l’époque l’a dûment informé que le délai pour appeler était de 30 jours à compter de la date du verdict [11] .
Il l’a aussi invité à communiquer avec l’avocat qui agit pour lui aujourd’hui afin d’en savoir davantage [12] , ce qu’il n’a pas fait avant plusieurs mois. [ 9 ] Puis, après avoir obtenu ces informations, « découragé et ébranlé » par les déclarations de culpabilité, le requérant est parti « pour le Mexique, son pays d’origine, afin de décompresser et se ressourcer » [13] . Le requérant agit ainsi alors qu’il connaît l’existence et la brièveté du délai d’appel.
[ 10 ] Lors de son retour au Québec le 18 septembre 2021, en prévision des observations sur la peine prévues le 21 septembre 2021, le requérant informe son avocat de l’époque qu’il n’a plus les ressources financières pour payer ses honoraires. La juge l’autorise à cesser d’occuper et reporte le dossier au 27 octobre 2021 pour lui donner le temps de se constituer un nouvel avocat. À l’intérieur du délai que la juge lui accorde pour tenter de se trouver un nouvel avocat, le requérant rencontre plutôt un syndic de faillite afin d’obtenir des conseils relativement à sa situation financière. [ 11 ]
Malgré la compréhension et l’empathie dont on doit faire preuve envers le requérant en raison des ennuis de santé mentale qui l’amènent à consulter à compter du début octobre 2021, force est tout de même de constater que malgré les informations reçues sur les règles de l’appel à compter de l’été 2021, il ne suit pas la recommandation de son avocat de l’époque, ne consulte pas l’avocat auquel ce dernier le réfère et quitte pour le Mexique. [ 12 ] De plus, rien ne permet de conclure qu’il a, lui-même ou quelqu’un en son nom, informé l’intimée de son intention d’interjeter appel avant le mois d’avril 2022, soit 9 mois après le jugement qu’il souhaite maintenant être autorisé à porter en appel hors délai. [ 13 ] Enfin, ce n’est que le 29 novembre 2021 qu’il mandate l’avocat actuellement au dossier, afin de porter en appel les déclarations de culpabilité.
Il appert de la requête que, outre une période de trois semaines en février 2022 où il fut infecté par la Covid-19, ce n’est qu’après le 21 mars 2022 que son nouvel avocat analyse le jugement « afin de vérifier la possibilité » de le porter en appel [14] . [ 14 ] Ainsi, les critères relatifs à l’intention d’interjeter appel dans le délai, à la nécessité d’en informer la
partie adverse et d’agir de façon diligente pour former l’appel dès que possible ne pèsent pas en faveur de l’octroi de la prolongation de délai demandée. [ 15 ] Mais il y a plus. [ 16 ] Les moyens d’appel dont le requérant voudrait avoir l’autorisation de saisir une formation posent en effet problème. [ 17 ] Dans son premier moyen d’appel, le requérant affirme que la juge a erré en lui imposant un fardeau de preuve.
Plus précisément, la juge lui aurait reproché « de ne pas avoir présenté de preuve pour expliquer ou démontrer que la plaignante avait un motif ou une raison d’accuser faussement son père » [15] . [ 18 ] Cela est inexact. Je souligne que le seul moyen de défense invoqué par le requérant en est un de dénégation générale comme le précise la juge à la page 41 du jugement. Il ne plaide pas que la plaignante a inventé un récit pour l’accuser faussement. Contrairement à ce qu’il avance, la juge ne lui a imposé aucun fardeau.
Elle écrit à la page 84 du jugement qu’il « n’y a aucun élément de preuve montrant que la plaignante a un motif quelconque d’inventer un faux récit d’agression sexuelle contre l’accusé » [16] .
On ne peut affirmer, à partir de cet extrait, que la juge a renversé le fardeau de preuve en exigeant que le requérant démontre que la plaignante avait une raison d’inventer un faux récit [17] . [ 19 ] Les deux autres moyens d’appel soulèvent des questions liées à l’appréciation de la preuve et de la crédibilité des témoins. [ 20 ] Le requérant pointe d’abord une erreur que la juge aurait commise « en s’appuyant de façon indue sur [son] comportement […] lors de son témoignage, notamment lorsqu’il réfutait les graves accusations portées contre lui par sa fille » [18] .
Il est acquis que l’appréciation du comportement des témoins relève tout particulièrement du domaine souverain du juge du procès, car lui seul, après tout, a le bénéfice de les voir et de les entendre. Cet argument fait également fi de toute la fine analyse de son témoignage effectuée par la juge aux pages 69 à 72 du jugement entrepris.
Dans la même veine, ce moyen se bute à la norme très sévère d’intervention en semblable matière. [ 21 ] Puis, le requérant soutient que la juge n’aurait pas dû relever des éléments de preuve confirmatifs au témoignage de la plaignante à partir de faits collatéraux ou périphériques.
Placé dans la requête sans explication, ce moyen ne me convainc pas, d’autant que la juge s’est livrée à un examen sérieux de chacun des témoignages rendus au procès. [ 22 ] Bref, malgré la souplesse dont je dois faire preuve en la matière et que je sois bien conscient de ma capacité limitée à ce stade-ci de les apprécier plus parfaitement, le requérant ne me convainc pas que ses moyens d’appel sont suffisamment soutenables pour justifier l’octroi de la prolongation du délai d’appel. [ 23 ] En somme, au vu du jugement étoffé rendu par la juge, des lacunes qui affectent la requête du requérant et au regard des critères applicables, dont celui relatif à l’intérêt de la justice, je suis d’avis qu’il s’agit d’un de ces cas où la prolongation du délai d’appel ne doit pas être accordée.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 24 ] REJETTE la requête modifiée en prolongation du délai d’appel. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Alain Dumas dumas, gagné Pour le requérant Me Sonia Lapointe directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée
Date d’audience : 7 juin 2022
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