2022 QCCQ 9882, 2022 QCCQ 9882
Opinion
Allstate du Canada c. Hydro-Québec 2022 QCCQ 9882 COUR DU QUÉBEC Division de pratique CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre civile N° : 500-22-271232-228 500-22-271238-225 DATE : 9 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALLSTATE DU CANADA
Partie demanderesse c. HYDRO-QUÉBEC
Partie défenderesse/demanderesse en intervention forcée Et VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse en intervention forcée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDES EN REJET ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de deux demandes en rejet. Une première, présentée par Ville de Montréal (MTL) à l’encontre de l’acte d’intervention forcée logé par Hydro-Québec (HYDRO) demandant que MTL soit ajoutée à
titre de défenderesse au présent dossier et la deuxième, présentée par HYDRO à l’encontre de la demande principale. CONTEXTE [ 2 ] Le 1 er janvier 2019, deux assurés de la Demanderesse principale Allstate du Canada (ALLSTATE) subissent des dommages en raison d’une infiltration d’eau par leur entrée électrique située au sous-sol. [ 3 ] Conformément à ses obligations contractuelles, ALLSTATE a indemnisé ses assurés.
Subrogée aux droits de ceux-ci, ALLSTATE dépose, le 11 février 2022, sa demande introductive d’instance. [ 4 ] ALLSTATE tient HYDRO responsable du fait que cette dernière est propriétaire des câbles par lesquels l’eau se serait infiltrée dans l’immeuble. Elle invoque non seulement la faute d’HYDRO, mais également sa responsabilité découlant du fait autonome de la chose. [ 5 ] Le 7 avril 2022 [1] , HYDRO dépose un acte d’intervention forcée visant MTL.
Elle avance qu’HYDRO a l’obligation d’enfouir son réseau de distribution électrique à l’intérieur de conduits propriétés de MTL et gérés par la Commission des services électriques de Montréal (CSEM), une entité instituée par MTL. [ 6 ] HYDRO attribue la responsabilité des infiltrations d’eau aux conduits de MTL, soit à leur malfaçon ou à la négligence de MTL de les sceller et/ou de les entretenir convenablement. LA DEMANDE EN REJET DE MTL [ 7 ] MTL invoque le paragraphe 5 de l’
article 585 de la
Loi sur les Cités et Villes ( LCV ) [2] qui prévoit que : 585. [...] 5. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable à moins qu’elle ne soit intentée dans les six mois qui suivent le jour où l’accident est arrivé, ou le jour où le droit d’action a pris naissance . [ 8 ] MTL soulève que la demande introductive d’instance d’ALLSTATE n’a pas été logée contre MTL, encore moins dans les six mois suivants le jour où l’incident est survenu et où son droit d’action a pris naissance. Dès lors, à l’expiration de ce délai de six mois, MTL se trouve libérée de quelque obligation à l’égard d’ALLSTATE, et ce, aux termes de l’
article 1531 du Code civil du Québec ( C.c.Q ). [ 9 ] Ainsi, HYDRO ne pourrait faire renaître ce droit éteint en tentant d’ajouter MTL à
titre de défenderesse additionnelle à la demande d’ALLSTATE.
[ 10 ] HYDRO et ALLSTATE contestent le moyen d’irrecevabilité de MTL. [ 11 ] HYDRO soutient l’existence d’un lien contractuel avec MTL faisant échec à l’application du paragraphe 5 de l’
article 585 LCV . Ce serait plutôt la prescription de trois ans prévue à l’
article 2925 C.c.Q. qui devrait s’appliquer. [ 12 ] ALLSTATE prétend quant à elle que la prescription d’un recours en garantie ne commence à courir qu’à compter de la date du jugement sur la demande principale. Ce recours n’ayant, en l’espèce, pas encore été décidé, l’appel en garantie est logé de façon préventive et ne saurait par conséquent être prescrit. [ 13 ] Par ailleurs, MTL admet qu’HYDRO n’est pas tenue à l’avis de 15 jours [3] et que dans l’éventualité où le Tribunal reconnaissait l’existence d’un lien contractuel, son recours n’est pas prescrit [4] .
LA DEMANDE EN IRRECEVABILITÉ ET EN REJET D’HYDRO-QUÉBEC [ 14 ] HYDRO allègue que c’est MTL qui est maître d’œuvre des massifs de conduits dans lesquels circulent ses fils électriques.
Ces conduits ne respecteraient pas le Code du bâtiment [5] pour ce type d’ouvrage. [ 15 ] HYDRO est donc contrainte de demander l’intervention forcée en garantie de MTL. [ 16 ] Si le Tribunal accueille le moyen d’irrecevabilité de MTL, HYDRO soutient qu’elle sera privée d’une défense pleine et entière du seul fait qu’ALLSTATE a laissé prescrire tout recours contre MTL. [ 17 ] HYDRO ajoute également quelques arguments subsidiaires selon lesquels la demande principale serait vouée à l’échec vu qu’il est, selon elle, impossible que l’infiltration d’eau ait été causée par «ses fils».
Sur ce sujet, séance tenante, l’avocat d’HYDRO a rapidement convenu que la cause de l’infiltration et, le cas échéant, la responsabilité d’HYDRO devaient faire l’objet d’une audition au fond et d’une preuve. Ce dossier en est à ses débuts et requerra la production d’expertises, il devient par conséquent difficile de retenir ces arguments subsidiaires à un stade si préliminaire de la trame judiciaire. [ 18 ] Puisque le jugement du Tribunal sur la demande en rejet de MTL aura une incidence directe sur la demande d’HYDRO, il convient de décider en premier du moyen présenté par MTL.
ANALYSE [ 19 ] MTL fonde la demande en rejet de son intervention forcée sur l’
article 51 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) [6] qui prévoit que : 51 . Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. [ 20 ] Dans l’affaire C.L . c. Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail , [7] le juge Charette de la Cour supérieure explique ainsi la nature d’une demande en rejet fondée sur l’
article 51 C.p.c . [38] Le rôle de gardien de la procédure qui incombe au Tribunal en vertu de l’
article 51 C.p.c. est résumé ainsi dans les commentaires de la ministre de la Justice sur le nouveau Code de procédure civile : Le pouvoir de sanctionner les abus s’inscrit dans la mission des tribunaux d’assurer une saine gestion des instances et il constitue une application du principe de proportionnalité. Les actes doivent, quant à leur coût et au temps exigé pour les traiter, être proportionnés à leur nature et à leur finalité.
Il ressort de la jurisprudence que les tribunaux sont très prudents dans l’exercice de ce pouvoir afin de ne pas brimer l’exercice des droits et de préserver notamment celui à une défense pleine et entière, mais il est aussi nécessaire, dans l’intérêt même de la justice, de réprimer ou de limiter les abus de la procédure.
L’article est une application en matière de procédure civile des principes posés par les articles 6 et 7 du Code civil , lesquels permettent de considérer que si l’abus peut résulter d’une intention de nuire, donc répréhensible, il peut aussi résulter de l’exercice déraisonnable ou excessif d’un droit qui rompt l’équilibre des droits entre les parties ou qui détourne le droit, ou ici la procédure, de sa fin sociale intrinsèque, l’administration de la justice telle que la disposition préliminaire du Code de procédure civile la circonscrit.
Outre l’abus prévu par ces articles du Code civil , le second alinéa de l’article regroupe sous la notion générale d’abus plusieurs cas ou situations similaires qui constituent des manifestations d’un exercice abusif du droit, ainsi, sont considérés comme des abus, les demandes ou les actes manifestement mal fondés, frivoles ou dilatoires et les comportements vexatoires ou quérulents.
Afin de contrer la tendance jurisprudentielle d’exiger de rechercher l’intention d’abuser de la procédure et de ne percevoir l’abus que s’il y a un geste répréhensible indiquant une volonté de nuire, il a semblé opportun, pour maintenir la portée que le législateur a voulu donner en 2009 aux dispositions sur les abus de procédure, d’indiquer clairement qu’il peut y avoir abus « sans égard à l’intention » d’ »abuser, comme cela ressort des articles 6 et 7 du Code civil . [Soulignements du Tribunal] [39] Dans la décision Fruits de mer Lagoon inc. c.
Réfrigération, plomberie & chauffage Longueuil inc. (Zero-C), cette Cour résume ainsi les principes applicables à la demande de rejet :
[58] Les principes applicables à une demande en rejet fondée sur l’
article 51 C.p.c. au motif que le recours est manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire sont bien connus :
a) En présence d’un recours qui ne présente pas de chance de succès, le Tribunal peut déclarer le recours abusif et rejeter le recours préliminairement,
b) lorsqu’un abus est
sommairement établi, il y a renversement du fardeau de la preuve et il appartient à la
partie qui a introduit l’acte de procédure attaqué de démontrer prima facie qu’elle n’agit pas de façon excessive ou déraisonnable et que sa procédure se justifie en droit;
c) le Tribunal doit faire montre de prudence et ne rejeter une action que si un examen méticuleux du dossier le mène à conclure que le recours est manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire;
d) dans le cadre de son examen, le Tribunal peut utiliser l’ensemble du dossier incluant les procédures, les pièces et les interrogatoires;
e) le Tribunal n’a pas à apprécier le degré de difficulté qu’aura le demandeur à prouver ses allégations;
f) le Tribunal peut conclure à l’abus sans égard à l’intention d’abuser et il n’est pas requis de démontrer la malveillance ou la mauvaise foi de l’auteur de l’abus;
g) un acte de procédure intenté de façon téméraire peut constituer un abus;
h) avant de rejeter préliminairement un recours, le cas doit être clair; et
i) si la situation est claire, le Tribunal doit statuer sans reporter inutilement l’analyse de la problématique à une étape judiciaire ultérieure. [Soulignements du Tribunal] [Reproduction intégrale et références omises) [ 21 ] Certains constats s’imposent : - Les événements à l’origine des dommages sont survenus le 1 er janvier 2019 ; - ALLSTATE n’a pas intenté de recours contre MTL à l’intérieur du délai de six mois prévu à l’
article 586 LCV ; - Le recours d’ALLSTATE contre MTL est prescrit ; - La nature du recours d’ALLSTATE contre HYDRO participe du régime de la responsabilité extracontractuelle ; - ALLSTATE reproche à HYDRO d’être propriétaire des câbles par lesquels l’eau s’est infiltrée dans l’immeuble de ses assurés et d’avoir omis de prendre les mesures nécessaires à la prévention de ce sinistre ; - HYDRO allègue l’existence d’un lien contractuel entre elle et MTL ; - HYDRO reproche notamment à MTL de ne pas l’avoir avisée que les conduits dans lesquels elle y insère ses fils n’étaient pas scellés et du risque que cela comportait ; - Ce dossier soulève donc, deux fautes distinctes participant de deux régimes de responsabilité distincts, l’un extracontractuel et l’autre contractuel ; [ 22 ] MTL utilise le régime de l’
article 51 C.p.c . pour demander le rejet de son intervention forcée plutôt que celui de l’
article 168 C.p.c. Outre une distinction sur le caractère appelable d’un jugement rejetant une demande par l’
article 51 , ce régime permet la production d’une preuve additionnelle, une option dont aucune des parties ne s’est prévalue. [ 23 ] Ainsi, l’
article 51 permet, à tout moment, de déclarer une demande en justice ou tout autre acte de procédure abusif. L’abus peut résulter du fait que l’acte de procédure est manifestement mal fondé , frivole ou dilatoire. [ 24 ] Le fardeau est donc plus exigeant que celui associé à l’expression « n’est pas fondé en droit » qu’utilise l’article 168 (voir à cet égard : Dalbec c.
Procureur générale du Québec , 2019 QCCS 1064 ). [ 25 ] Les Tribunaux doivent appliquer ce remède avec la plus grande prudence [8] et ne rejeter une demande que si son caractère abusif est démontré de façon claire, évidente et manifeste [9] . [ 26 ] Dans son acte d’intervention modifié, HYDRO allègue que sur le territoire de Montréal, elle a l’obligation d’enfouir son réseau à l’intérieur de massifs de conduits appartenant à cette dernière. [ 27 ] Les obligations qui découlent de cette exigence sont prévues aux Règles relatives à l’usage des conduits souterrains et à l’administration des affaires relevant de la compétence des services électriques de Montréal ( Règles ) [10] , règles approuvées par décision de la Commission municipale du Québec, le 13 avril 2018. [ 28 ] HYDRO est reconnue comme un «usager» du réseau souterrain de la CSEM.
[ 29 ] L’objectif de ces Règles est de déterminer l’usage, l’administration et l’entretien du réseau souterrain. Elles s’appliquent aux activités de la CSEM, des usagers ou des utilisateurs en relation avec le réseau souterrain. [ 30 ] Les Règles prévoient notamment les redevances que peut déterminer la CSEM, l’occupation du réseau par les usagers, les exigences requises pour les travaux de câbles ou autres appareils en usage dans le réseau souterrain. Bref, une série de droits et obligations qui régissent spécifiquement l’exploitation du réseau électrique souterrain de Montréal.
On y retrouve même à l’article 28 une clause d’absence de responsabilité en faveur de la CSEM. [ 31 ] En devenant un usager reconnu par la CSEM, HYDRO doit adhérer aux obligations prévues à ces Règles. [ 32 ] Au surplus, l’article 30 de la
Loi sur Hydro-Québec [11] prévoit que : 30. La Société peut placer des poteaux, fils, conduits ou autres appareils sur, à travers, au-dessus, au-dessous ou le long de tout chemin public, rue, place publique ou cours d’eau, aux conditions fixées par entente avec la municipalité concernée. À défaut d’une telle entente, la Régie, à la demande de la Société, fixe ces conditions, qui deviennent obligatoires pour les parties.
Tout préposé de la Société peut pénétrer à toute heure raisonnable sur tout immeuble pour installer les conduits, fils et autres appareils requis pour la fourniture d’énergie ou pour les réparer et faire tous travaux requis à cette fin, à charge de réparer tout préjudice qui pourrait être causé. [Soulignements du Tribunal] [ 33 ] Il y a donc une allégation sérieuse de l’existence d’un lien contractuel entre HYDRO et MTL qui ferait échec à la courte prescription prévue à l’article 585 LCV.
Bien qu’elle n’ait pas fait l’objet d’une preuve, à ce stade-ci, la possibilité de l’existence d’un tel lien suffit pour conclure que les conditions de l’article 51 C.p.c. ne sont pas remplies, ce qui permet de décider de la demande en rejet de MTL. [ 34 ] Comme indiqué précédemment, la demande en rejet d’HYDRO se base principalement sur les effets du rejet de sa demande en intervention forcée contre MTL et sur sa capacité à se défendre pleinement contre la demande d’ALLSTATE. Elle soulève également le caractère voué à l’échec de la demande contre HYDRO.
L’avocat d’HYDRO a insisté sur le fait qu’un fil électrique ne peut être source d’infiltration et que la responsabilité des dommages devait nécessairement être dirigée vers MTL. [ 35 ] Puisque le Tribunal rejette la demande en rejet de MTL, HYDRO n’a plus à craindre d’être empêchée de pouvoir se défendre pleinement, d’autant plus qu’il lui était possible d’invoquer l’article 1531 C.c.Q.
Au sujet de son argument subsidiaire sur le caractère voué à l’échec de la demande d’ALLSTATE, il paraît opportun d’ajouter quelques observations. [ 36 ] Les Règles qu’invoque HYDRO pour suggérer l’existence d’un lien contractuel avec MTL, prévoient à l’article 22, l’obligation pour les usagers de sceller l’extrémité client d’un conduit de service et l’extrémité poteau d’un conduit latéral, immédiatement après l’installation de câbles, afin d’empêcher la pénétration de gaz ou de liquide. [ 37 ] Si tant est que l’on puisse affirmer qu’un fil ne peut être, à lui seul, source d’infiltration, il serait imprudent de conclure immédiatement, avant enquête, que dans la présente affaire la source d’infiltration n’a pu être causée par un mauvais scellement du conduit dans lequel HYDRO a installé son câble.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE les deux demandes en rejet. AVEC frais de justice. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Me Félix Montpetit Bélanger Sauvé sencrl Avocats de la
partie demanderesse Me Patrice LeBlanc Hydro-Québec – Affaires juridiques Avocats d’Hydro-Québec Me Chantale Massé Me Christine Chaussé Gagnier Guay Biron Avocats de Ville de Montréal Date d’audience : 30 août 2022
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