2015 QCCQ 8711, 2015 QCCQ 8711
Opinion
Protection de la jeunesse — 15137 2015 QCCQ 8711 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-012671-145 DATE : 10 juin 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ (JP2197) lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X , née le […] 1998 Adolescente et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Requête en révision et en prolongation relativement à l’adolescente X, âgée de 17 ans, et demande qu’elle soit confiée en famille d’accueil, avec diverses mesures d’aide pour une période allant jusqu’à sa majorité, soit le […] 2016. [ 2 ] Les parents sont absents à l’audition bien que la requête leur ait été dûment signifiée.
L’adolescente admet la majorité des faits allégués et consent aux mesures proposées. [ 3 ] Le 21 octobre 2014, le soussigné a déclaré sa sécurité et son développement étaient compromis au motif de troubles de comportement sérieux [1] et a ordonné qu’elle soit confiée en centre de réadaptation, avec diverses mesures d’aide pour une période de six (6) mois. [ 4 ] Le 21 avril 2015, le soussigné, dans le cadre d’une demande d’hébergement obligatoire provisoire [2] , a ordonné l’intégration de l’adolescente dans une famille d’ac-cueil.
L’intervenante sociale fait savoir au Tribunal, ce jour, que tout s’est bien déroulé. [ 5 ] À son rapport du 19 mars 2015, l’intervenante sociale mentionne que les troubles de comportement présentés par X au début de l’intervention de la DPJ semblent s’être maintenant résorbés en grande partie.
Selon les informations, l’adolescente fonctionne bien dans chacune des sphères de sa vie et ne s’oppose plus à l’autorité des gens qui en ont la garde. [ 6 ] Quant aux parents, ces derniers ne sont toujours pas en mesure d’assumer les besoins de leur fille, de sorte qu’un retour dans le milieu familial est actuellement impossible. Le père n’est pas impliqué dans la vie de X, avec qui il a toujours un interdit de contact au niveau criminel.
Quant à la mère, cette dernière a eu des contacts réguliers avec sa fille depuis la dernière ordonnance, mais elle n’est toujours pas stable au niveau résidentiel, en étant à son deuxième logement depuis janvier 2015. [ 7 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteure. [ 8 ] CONSIDÉRANT le consentement de l’adolescente aux mesures proposées, lesquelles sont dans son meilleur intérêt et dans le respect de ses droits.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 10 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 octobre 2014; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis au motif qu’elle manifeste des troubles de comportement sérieux [3] ; [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période allant à la majorité de l’adolescente, soit le 14 avril 2016 :
a) QUE l'adolescente soit confiée à une famille d’accueil;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
c) QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur adolescente pour mettre fin à la situation de compromission;
d) QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; [ 13 ] AUTORISE que les contacts mère-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties; [ 14 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
e) QUE la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels;
f) QUE la mère suive les recommandations des professionnels consultés;
g) QUE la mère et l’adolescente autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 15 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 16 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Pascal Bérubé , procureur de la requérant e Me Marie Lafond , p rocureure de l' adolescente Mme A, mère (absente à l’audition) M. B, père (absent à l’audition) /jy Date d’audience : 10 juin 2015
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