2020 QCCQ 7980, 2020 QCCQ 7980
Opinion
Protection de la jeunesse — 201979 2020 QCCQ 7980 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-035782-192 DATE : 31 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le […] 2003 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] X est un adolescent âgé de dix-sept ans. [ 2 ] Le 28 août 2019, la juge Dominique Wilhelmy déclare sa sécurité ou son développement compromis en raison d’une situation de négligence aux plans physique et éducatif ainsi qu’en raison de ses troubles de comportement sérieux. [ 3 ] L’adolescent est affecté par un trouble de l’opposition avec provocation et de traits légers d’autisme.
Il présente des comportements violents envers ses parents en réaction à l’encadrement imposé; les parents réagissent physiquement à son égard. [ 4 ] Parce que les services ne sont pas encore offerts au moment de l’ordonnance sur les mesures et que tous tiennent à la poursuite de sa fréquentation du Collège A, la juge Wilhelmy maintient l’adolescent auprès de ses parents, ordonne son évaluation psychologique, interdit le recours aux mesures disciplinaires physiques et ordonne qu’un suivi social soit mis en place pour une période d’une année. [ 5 ] Les parents sont séparés et l’adolescent évolue chez l’un et l’autre pour des périodes successives variant entre trois et quatre jours. [ 6 ] Le 29 novembre 2019, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) dépose une demande en révision et d’hébergement obligatoire provisoire en centre de réadaptation suite à une altercation physique entre l’adolescent et son père au cours de laquelle X a frappé son père au visage au point de lui occasionner une blessure au nez . [ 7 ] Le 2 décembre 2019, le Tribunal maintient provisoirement l’adolescent chez ses parents en encadrant le temps d’usage de l’ordinateur, source récurrente des conflits entre eux. [ 8 ] Le 5 février 2020, l’audience sur la demande en révision est reportée, mais tous reconnaissent à cette date la nécessité d’un hébergement obligatoire provisoire en centre de réadaptation en raison de l’intensité des troubles de comportement de l’adolescent. [ 9 ] La Directrice recommande le maintien de l’adolescent en foyer de groupe avec l’objectif qu’il acquiert un meilleur contrôle de son impulsivité et qu’il s’engage dans les services d’aide offerts. [ 10 ] Non représentée par avocat, la mère se réclame plutôt le retour de l’adolescent dans son milieu familial.
Le père et l’adolescent, accompagnés par leur avocat respectif, adoptent la même position. [ 11 ] Au soutien de celle-ci, l’adolescent et ses parents invoquent les mesures sanitaires liées au Covid-19 qui rendent impossibles les contacts physiques entre eux. Ils ajoutent que les installations limitées du foyer de groupe empêchent X d’accéder aisément aux cours mis en ligne par le Collège A où il termine son secondaire.
[ 12 ] Les parents appuient de plus leur demande sur les opinions formulées par deux intervenantes sociales auprès de la famille, madame [intervenante 1] et l’intervenante sociale du Centre A. [ 13 ] Le père rapporte qu’elles sont toutes deux d’avis que son hébergement en foyer de groupe n’est pas dans le meilleur intérêt de X; il devrait intégrer une ressource qui lui permette d’acquérir de l’autonomie. [ 14 ] Devant les opinions contradictoires quant au milieu le mieux adapté pour répondre aux besoins de X le Tribunal continue l’enquête à une date ultérieure pour bénéficier de l’éclairage de ces deux témoins. [ 15 ] Dans l’intervalle, suivant la preuve documentaire soumise par la Directrice (D-3 et D-4), les admissions des parties, les témoignages de l’intervenante sociale, des parents et de l’adolescent, le Tribunal déclare que sa sécurité ou son développement sont toujours compromis et qu’il y a un risque de tort sérieux lié à un retour immédiat chez ses parents. [ 16 ] Le présent jugement représente la version écrite et motivée d’une décision intérimaire rendue séance tenante le 31 mars 2020.
CONTEXTE [ 17 ] Depuis la dernière décision du Tribunal, les parents n’appliquent pas dans leur milieu respectif le même encadrement auprès de X. Le milieu d’un parent représente souvent l’échappatoire lors de disputes chez l’autre. [ 18 ] Rencontré le 27 septembre 2019, l’adolescent mentionne d’ailleurs que son père est plus strict et qu’il n’écoute pas les règles chez sa mère. Il reconnait qu’il doit se discipliner et avoir une vie plus structurée. [ 19 ] En novembre 2019, l’intervenant social de l’école mentionne que le comportement et les notes de l’adolescent se détériorent.
Il est peu assidu, ne complète pas ses travaux scolaires. Le 17 janvier 2020, sa feuille de route affiche neuf retards à l’école et douze absences non motivées. [ 20 ] Du mois d’octobre 2019 au mois de janvier 2020, la famille reçoit les services appréciés de madame [intervenante 1], intervenante référée par la Directrice.
Elle intervient en lien avec les troubles de comportement et la cyberdépendance identifiée chez l’adolescent. [ 21 ] Des conflits importants entre l’adolescent et ses parents surviennent de façon récurrente et dégénèrent parfois en altercations physiques, souvent en lien avec l’usage des appareils électroniques. [ 22 ] Depuis l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation, les comportements d’opposition de X continuent de se manifester avec intensité, tant à l’égard de ses parents, à l’occasion des contacts entre eux, qu’à l’égard des éducateurs du foyer de groupe. [ 23 ] Il ne respecte pas les règles de vie du foyer de groupe, les heures d’entrées, le temps d’usage des appareils électroniques, refuse de participer à la programmation offerte au foyer de groupe; il fait ce qu’il veut, quand il veut, comme il veut. [ 24 ] X témoigne qu’il en est ainsi parce qu’il tente par tous les moyens de réduire le temps investi au foyer de groupe et parce qu’il ne réussit pas encore à contrôler son impulsivité. [ 25 ] Le suivi thérapeutique avec la psychologue O’hara, débuté en février 2020, peut se poursuivre par moyens électroniques pendant l’état d’urgence sanitaire. [ 26 ] L’intervenante sociale témoignage que des efforts seront faits pour lui permettre d’accéder au programme scolaire en ligne offert par le collège.
ANALYSE [ 27 ] Le refus obstiné, ou l’incapacité, de l’adolescent de modifier son comportement, de s’engager dans la programmation du foyer de groupe, ne permettent pas d’envisager son retour en milieu familial; le manque de contrôle de son impulsivité y sévit toujours de façon récurrente et intense. [ 28 ] Sans mauvaise volonté, les parents ne sont pas en mesure d’offrir la cohérence, la fermeté et la chaleur requise pour répondre aux besoins particuliers d’encadrement de cet adolescent. [ 29 ] Le père s’engage rapidement dans des confrontations physiques avec lui, la mère a recours à des punitions non adaptées ou répond à la tyrannie de l’adolescent par crainte de ses réactions agressives (administre la fessée, préparation de repas au milieu d’une nuit passée à jouer sur le cellulaire). [ 30 ] Au mois de juillet 2019, malgré une période de répit prévue au Centre A, le père emmène l’adolescent en visite à l’extérieur de la ville.
Le 24 décembre 2019, alors qu’ils ont un rendez-vous fixé avec l’intervenante sociale, le père et l’adolescent quittent sans aviser pour Panama. [ 31 ] De telles actions envoient à l’adolescent le message que l’intervention n’est pas utile et nécessaire.
Pourtant, les chances de succès des mesures sont tributaires de l’engagement que les parents y accordent. [ 32 ] Les parents invoquent l’importance de la sphère scolaire pour justifier le retour immédiat de l’adolescent à leur domicile. [ 33 ] Il ressort de la preuve que l’adolescent utilise la sphère scolaire et les moyens technologiques limités du foyer de groupe comme un prétexte pour se dégager de l’encadrement plus étroit qui y est offert.
La preuve est à l’effet que X néglige depuis un bon moment la sphère académique : absentéisme, multiples retards, travaux non remis, rendez-vous manqués avec le personnel de l’école.
[ 34 ] La mère souhaite qu’à 17 ans, son fils reconnaisse que le respect des règles n’est pas un jeu. Elle est inquiète de l’isolement de son fils au foyer de groupe et de son parcours scolaire interrompu.
Ses préoccupations sont légitimes. [ 35 ] Le Tribunal considère le profil de l’adolescent, notamment son âge, son diagnostic de trouble oppositionnel avec provocation pour conclure qu’il a besoin d’un milieu professionnel pour contenir son impulsivité, pour poursuivre son développement et réaliser des projets positifs. [ 36 ] La cyberdépendance est très peu abordée, tant dans la preuve documentaire que dans les témoignages des parents ou de X.
Pourtant, elle est étroitement liée à l’absentéisme ou au désinvestissement scolaire, aux conflits familiaux et aux réactions impulsives de l’adolescent. [ 37 ] La majorité prochaine de X entraine avec elle d’autres besoins : l’apprentissage de l’autonomie et de la responsabilisation. [ 38 ] Le foyer de groupe n’est peut-être pas le milieu qui à long terme saura répondre à tous les besoins de l’adolescent; la poursuite de l’enquête éclairera le Tribunal sur cet aspect de la preuve.
Mais actuellement, le milieu de réadaptation est nécessaire pour contenir son impulsivité et son agressivité. [ 39 ] Le Tribunal souhaite que X utilise son intelligence et sa capacité de réflexion pour comprendre qu’il est le seul à pouvoir effectuer les bons choix pour réaliser ses projets, mais que, dans l’attente de sa majorité, les adultes qui l’entourent ont la responsabilité de lui donner des moyens d’intégrer les mécanismes nécessaire au contrôle de son impulsivité. [ 40 ] CONSEQUENTLY, THE COURT: [ 41 ] DECLARE that the security or development of the adolescent is still endangered; [ 42 ] DECLARES that there is a need to maintain X in a reception center until the continuation of the hearing; [ 43 ] RECOMMENDS that he be entrusted, as long as his behavior allows it, at the Group B; [ 44 ] STRONGLY RECOMMENDS that the Director of Youth Protection and the Group B authority take every possible steps in order for him to complete his school year, using every technology possible; [ 45 ] ORDERS the Director of Youth Protection to take every steps necessary to make that the adolescent have access to his psychological follow up by Ms.
Ohara and a confidential setting; [ 46 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the adolescent and his parents be determined by the Director of Youth Protection, taking notice that the technological means will be used in order for him to have better access to his parents considering the COVID-19 situation; [ 47 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to exchange information with the treating professionals as for assiduity and progress are concerned; [ 48 ] ORDERS X to respect the measures ordered; [ 49 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescent and his family; [ 50 ] CONTINUES the hearing on the measures on June 12, 2020, at 10h00, for a duration of three hours.
SIGNÉ À MONTRÉAL Ce e jour d’avril 2020 ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Sym Davis Procureur de la DPJ Me Alec Fafard Procureur de l'enfant Me David Wiseman
Date d’audience : 31 mars 2020 MN/if
Loading document…