2023 QCCQ 9072, 2023 QCCQ 9072
Opinion
Groupe Couture Méga Centre Occasion inc. c. Boulet 2023 QCCQ 9072 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre civile » N° : 350-32-010707-216 DATE : 10 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GROUPE COUTURE MÉGA CENTRE OCCASION INC. Demanderesse c.
GUILLAUME BOULET Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Groupe Couture Méga Centre Occasion inc. (ci-après Méga) est une société qui exploite treize concessions qui vendent, louent et réparent des véhicules automobiles. Le 15 décembre 2016, elle conclut un contrat de travail avec monsieur Guillaume Boulet qui agira comme conseiller aux ventes [1] . [ 2 ] Les parties conviennent notamment d’un salaire de base et de commissions fixées à 25 % du profit brut d’une transaction.
Des avances remboursables sur les revenus de commissions éventuels de monsieur Boulet sont également convenues afin de lui permettre de toucher un revenu régulier malgré la fluctuation des ventes. [ 3 ] Le 25 mai 2018, monsieur Boulet démissionne pour aller travailler chez un concessionnaire automobile concurrent. [ 4 ] Méga constate que des avances de 9 768,92 $ ont été payées en trop à monsieur Boulet. [ 5 ] Le 22 janvier 2020, monsieur Boulet reçoit la signification d’une mise en demeure de Méga lui réclamant les avances payées en trop.
Aucune suite n’y est donnée. [ 6 ] Méga constate toutefois qu’elle doit pour sa part un solde de vacances de 2 168,29 $ à monsieur Boulet. [ 7 ] Opérant compensation entre les montants dus entre les parties, Méga réclame 7 600,65 $ à monsieur Boulet en dommages- intérêts pour le remboursement d’avances payées en trop.
Le recours initialement entrepris en Chambre civile de la Cour du Québec est transféré à la Division des petites créances à la demande de monsieur Boulet. [ 8 ] Monsieur Boulet conteste la demande en soulevant notamment les motifs suivants : • Les faits allégués sont erronés : la date d’embauche est le 5 décembre 2016 et non le 5 décembre 2019 inscrit à la demande; • La lettre d’entente n’était valide que pour six périodes de paie; • Une entente verbale de salaire fixe a ensuite été convenue parce qu’il était plus performant, comme le démontrent les talons de paie; • Il n’y a aucune mention d’avances remboursables sur les talons de paie subséquents.
LA QUESTION EN LITIGE Monsieur Boulet doit-il rembourser à Méga les avances sur commissions réclamées? [ 9 ] Le Tribunal conclut que oui. Voici pourquoi. L’ANALYSE [ 10 ] Méga formule une demande en dommages-intérêts recherchant le remboursement d’avances sur commissions payées en trop à
monsieur Boulet en s’appuyant sur l’
article 1458 du Code civil du Québec qui se lit : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 11 ] Dans le cadre d’une telle demande en responsabilité civile contractuelle, Méga doit démontrer la faute de monsieur Boulet, le préjudice subi et le lien de causalité entre la faute et le préjudice. [ 12 ] Il appartient à Méga, comme demanderesse, de prouver de façon prépondérante le bien-fondé de sa réclamation.
Elle doit donc démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable, par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences graves, précises et concordantes qu'il est raisonnablement possible d'en tirer [2] . [ 13 ] Méga invoque le contrat intervenu entre les parties le 5 décembre 2016 que monsieur Boulet doit honorer.
Il est utile de le reproduire [3] : (Logo) LETTRE D’OFFRE Groupe Couture Nom du candidat: Guillaume Boulet Poste: Conseiller aux ventes automobile Date d’embauche: 5 Décembre 2016 Salaire de base: $300/ semaine Commission : 25% du profit brut Avances salariales : $630/semaine. Remboursable Avance sur commission Vacances: 3 semaines par année (6%) Assurance collective : Plan complet après 3 mois de probation Période de probation: 5 Décembre 2016 au 5 mars 2017 Notes: Allocation auto = 69.25$ par semaine (
S) Guillaume Boulet 5 Dec. 2016 _____________________________ ____________________________ CANDIDAT DATE (
S) Serge Dulac 5 / 12 /2016 _____________________________ ____________________________ DIRECTION DATE [Citation intégrale] [ 14 ] Il s’agit d’un contrat de travail [4] par lequel monsieur Boulet s’oblige , pendant une durée indéterminée et moyennant rémunération, à effectuer le travail de conseiller aux ventes sous la direction ou le contrôle de Méga, l'employeur. [ 15 ] Lors de la négociation de ce contrat, monsieur Boulet mentionne qu’il a tenté d’obtenir des conditions de travail différentes, mais monsieur Serge Dulac, représentant de Méga, lui a mentionné qu’il ne pouvait pas déroger à la politique applicable. [ 16 ] Monsieur Boulet affirme toutefois que ce contrat a été modifié ultérieurement par une entente verbale conclue avec monsieur Dulac par laquelle il recevait désormais une rémunération exclusivement à salaire compte tenu de ses performances de ventes.
Aucun
écrit ne le confirme ni un témoignage de monsieur Dulac. [ 17 ] Monsieur Michel Fréchette, directeur des ressources humaines de Méga, affirme qu’aucune telle entente n’a été conclue ni n’a pu l’être. Il en aurait été informé d’autant plus que son bureau se trouve à l'établissement où travaillaient messieurs Boulet et Dulac. Aucun des conseillers aux ventes de Méga ne reçoit une rémunération exclusivement à salaire si ce n’est les conseillers débutants dans le domaine, et ce, pour quelques semaines de transition seulement.
Monsieur Boulet était un conseiller aux ventes d’expérience avant la signature du contrat, il ne pouvait être éligible à de telles conditions de travail. Si des avances devenaient ainsi des salaires garantis, « il n’y aurait plus aucun sens à la bonification et aucun incitatif à la vente ». Le caractère incitatif des commissions est essentiel pour motiver ses conseillers à être performants, comme il est d’usage dans l’industrie. [ 18 ] Monsieur Boulet affirme qu’une rémunération par avances de commissions est illégale comme lui aurait admis monsieur Fréchette. Ce dernier nie avoir fait une telle déclaration.
Quoi qu’il en soit, c’est au Tribunal de trancher cette question de droit. [ 19 ] La Cour du Québec [5] a déjà considéré légale une rémunération de représentants des ventes d’un concessionnaire automobile basée contractuellement sur des commissions calculées à partir des ventes (en l’occurrence 25 % du profit brut réalisé sur la vente du véhicule, comme dans le présent dossier) et que le salaire versé à intervalle régulier soit considéré comme une avance sur des commissions futures. Toutefois, dans un tel contexte, rien ne permet d’exclure ces travailleurs du régime général et minimal édicté par la
Loi sur les normes du travail [6] . Ceci n’est toutefois pas en litige dans le présent dossier compte tenu du salaire de base et de la rémunération finale versée. [ 20 ] La Cour du Québec [7] a également déjà défini ce que sont des avances sur commissions en ces termes : [29] Quel est le sens du mot « avances »? Il s'agit de montants octroyés à une personne en attendant qu'elle touche ses commissions sur les ventes effectuées. Les avances existent donc pour permettre à la personne rémunérée sur une base de commissions de vivre en attendant de toucher ses commissions.
Cela s'apparente à une forme de prêt. [Citation intégrale de l’extrait] [ 21 ] L’argument de monsieur Boulet que les relevés de paies ne font état d’aucune avance et que de ce constat, les avances n’existent pas, ne peut tenir puisque tous les relevés produits, incluant ceux d’avant la modification de l’entente alléguée, impliquant des avances sur commissions admises, reprennent des formulations et présentations semblables. [ 22 ] Le Tribunal retient le témoignage de monsieur Fréchette lorsqu’il affirme que leurs conseillers aux ventes ont toujours accès à la banque d’avances sur commissions afin de constater si elle est positive ou négative.
Les compensations d’avances et de commissions s’effectuent au fur et à mesure. Il affirme que du début du contrat jusqu’en novembre 2017, les compensations se sont faites sans laisser de solde dû par monsieur Boulet.
Par contre, à compter de novembre 2017 jusqu’à la date de sa démission, période de ventes généralement plus creuse, un solde d’avances dues s’est établi à 9 768,94 $ comme le démontre le Rapport de paies du 9 novembre 2017 au 31 mai 2018 [8] . [ 23 ] La Cour du Québec [9] a déjà conclu à la clarté de l’expression « avances sur commissions » dans un contrat semblable au présent dossier en ces termes : Dans le présent cas, aucune preuve n'a été faite à l'encontre de l'écrit qui mentionne "une avance de commission de 500$ par semaine …" et la Cour ne peut forcer l'interprétation de ces mots pour conclure qu'il s'agit là de la garantie d'un salaire fixe de 500$ par semaine. [Citation intégrale de l’extrait] [ 24 ] Le Tribunal en vient à la même conclusion puisqu’aucune preuve prépondérante admissible à l’effet contraire ne lui a été présentée.
En effet, monsieur Boulet ne peut contredire le contrat écrit en tentant de faire la preuve d’un nouvel acte juridique (une entente verbale de modification du contrat de travail) par son seul témoignage lorsque la valeur en litige est de plus de 1 500 $ en l’absence d’aveu ou de commencement de preuve de la part de Méga ou de l’un de ses représentants [10] . [ 25 ] Monsieur Fréchette affirme que monsieur Boulet savait pertinemment qu’il devait des avances de commissions à Méga, ce qui explique qu’il n’est pas venu chercher le chèque de 2 168,29 $ représentant le solde des vacances auquel il avait droit à son départ.
Monsieur Boulet affirme l’avoir reçu par la poste et encaissé. Méga affirme qu’il n’a ni été posté ni encaissé. [ 26 ] Puisque Méga considère la compensation de ce solde de vacances dû avec les avances reçues en trop, le Tribunal retient qu’il est peu probable que monsieur Boulet ait encaissé un tel chèque. Il lui aurait été facile de démontrer le contraire par la production du chèque ou d’un relevé bancaire confirmant son encaissement. De plus, il ne réclame pas un tel paiement.
Quoi qu’il en soit, la compensation appliquée par Méga n’est pas à son propre avantage, mais bien à celui de monsieur Boulet. [ 27 ] Dans les circonstances, monsieur Boulet doit rembourser à Méga les avances de commissions réclamées, reçues en trop. Les frais de justice [ 28 ] Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause [11] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande de Groupe Couture Méga Centre Occasion inc.; [ 30 ] CONDAMNE monsieur Guillaume Boulet à payer 7 600,65 $ à Groupe Couture Méga Centre Occasion inc., avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 26 janvier 2020 [12] ; [ 31 ] CONDAMNE monsieur Guillaume Boulet à payer à Groupe Couture Méga Centre Occasion inc. les frais de justice de la
demande. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. Date d’audience : 14 juillet 2023
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