2012 QCCA 1837, 2012 QCCA 1837
Opinion
Turcotte c. R. 2012 QCCA 1837 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-004855-118 (500-01-005056-087) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 12 octobre 2012 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE LUC TURCOTTE Me Annie Francoeur (ABSENTE)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Dennis Galiatsatos (ABSENT) Procureur aux poursuites criminelles et pénales REQUÊTE DE L'INTIMÉE POUR PERMISSION DE DÉPOSER UN MÉMOIRE COMPLÉMENTAIRE HORS DÉLAI
Greffière : Annick Nguyen Salle: —— AUDITION Suite de l'audience en matinée du 12 octobre 2012. Les parties ont été avisées lors de l'audience en matinée que jugement sera rendu en leur absence et que leur présence n'est pas requise à la Cour. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] L'intimée présente une requête demandant l'autorisation de déposer un « mémoire complémentaire » hors délai et, pour ce faire, elle s'appuie sur les articles 67 et 71
e) des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle . [ 2 ] L'appelant s'oppose fermement à la requête. [ 3 ] L'intimée dépose son mémoire d'appel original de huit pages le 2 décembre 2011. Par la suite, l'avocat au dossier quitte ses fonctions auprès du Directeur des poursuites criminelles et pénales. Le 24 septembre 2012, un nouvel avocat prend la responsabilité du dossier pour l'intimée. [ 4 ] Ce nouvel avocat prépare un mémoire complémentaire de 20 pages qui vise à compléter, et non de remplacer, celui déposé auparavant par l'intimée.
Il demande l'autorisation de le déposer hors délai. [ 5 ] Au total, donc, le ministère public voudrait déposer un mémoire de 28 pages, ce qui serait à l'intérieur du nombre maximal de pages prévu aux Règles de la Cour. [ 6 ] L'audience est fixée au 17 janvier 2013. [ 7 ] En exposant ses motifs pour s'opposer à la requête, l'appelant soutient que son travail sera plus ardu compte tenu des arguments et sources additionnels présentés par l'intimée dans son « mémoire complémentaire ».
Pourtant, il ne réussit pas à identifier le préjudice que lui cause l'ajout au mémoire de l'intime. [ 8 ] Rappelons que la demande ici provient d'une
partie intimée. Dans les règles de pratique de la Cour, il n'y a pas de droit pour une
partie appelante de présenter une réplique écrite. [ 9 ] Même si le temps entre le dépôt du mémoire de l'intimée dans sa forme modifiée écourte le temps de préparation de l'appelant avant l'audition, je suis d'avis que l'appelant ne souffre pas de préjudice substantiel du fait de cet ajout. Il aura environ trois mois avant la date de l'audition en vue de se préparer pour les divers arguments soulevés par l'intimée.
Il aura le droit de présenter un cahier de sources à l'audience et, bien entendu, aura maintenant l'avantage de connaître les grandes lignes de l'argumentation de l'intimée en amorçant sa plaidoirie orale devant la Cour. [ 10 ] J'ajouterais que donner droit à la requête aura aussi l'avantage de mettre à la disposition de la Cour, par écrit, les arguments de l'intimée avant l'audience. Comme son avocat le mentionne, l'intimée aurait pu se contenter de soulever ses arguments oralement ou par
le biais d'un cahier d'autorités. Le mémoire complémentaire permettra aux membres de la Cour de mieux étudier le dossier avant l'audition. [ 11 ] La situation est inusitée. On peut déplorer le fait que le ministère public ait permis le dépôt d'un mémoire qui, selon sa propre analyse par la suite, s'avère inadéquat. On peut déplorer aussi que, par manque de ressources ou autrement, le ministère public cherche à déposer ce mémoire complémentaire hors délai. Cela dit, en l'absence d'un préjudice réel subi par l'appelant, il est dans l'intérêt de la justice d'accorder la requête.
POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] AUTORISE l'intimée à déposer un mémoire complémentaire dont une copie est jointe à sa requête. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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