2015 QCCQ 8476, 2015 QCCQ 8476
Opinion
Protection de la jeunesse — 15526 2015 QCCQ 8476 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] N°: 550-41-001474-137 DATE: Ville A, le 12 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A En qualité de mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La requérante, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en prolongation de la décision du 16 janvier 2014 concernant X, née le […] 2012. [ 2 ] Elle suggère, le maintien de l’enfant chez sa mère ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pendant sept (7) mois. [ 3 ] Le motif invoqué est : le retour de l’enfant auprès de sa mère, qui est positif et les bonnes capacités parentales de la mère qui, toutefois, doit s’investir encore, afin de régler son problème de toxicomanie (alcool). [ 4 ] Maître Daniel Lessard, avocat de l’enfant, agit en vertu d’un mandat légal. [ 5 ] La mère est en accord avec les mesures proposées et reconnaît, que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis. [ 6 ] C'est pourquoi conformément à l'article 95 al. 3 de la Loi, considérant la signification dans les délais légaux de la requête, l'absence de contestation de la part des parties et l'entente intervenue avec la mère (confirmant son consentement aux mesures de protection suggérées), après analyse du dossier et des documents déposés légalement, le Tribunal accepte la demande de procéder par voie accélérée, sans audition. [ 7 ] En conséquence, de l'ensemble de la preuve soumise, il appert que la mère fait les efforts requis pour ne plus consommer.
Cependant, sa situation demeure fragile, car elle n’a pas complétée sa thérapie et a rechuté à la fin avril 2014. Depuis, elle va mieux. [ 8 ] Également, elle a de bonnes habiletés parentales et sait répondre aux besoins de X, qui se développe bien auprès d’elle. La mère admet aussi avoir besoin d’aide tant pour sa toxicomanie, que sa dépendance affective.. [ 9 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits. EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL :
[ 10 ] ACCUEILLE la requête; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 12 ] PROLONGE la décision rendue le 16 janvier 2014; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 12 juillet 2015:
a) Que X soit maintenue auprès de sa mère dans son milieu familial ;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à X et à sa famille;
c) Que la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées : 1. qu'elle collabore avec la personne chargée du suivi social;
d) Que la mère fasse rapport à la personne chargée du suivi social de l'évolution de la situation et des moyens pris pour corriger les problèmes antérieurs;
e) Que l'enfant reçoive certains soins et services de santé, dont ceux requis par son état ;
f) Que B n’entre pas en contact avec l’enfant, ce dont la mère doit s’assurer; [ 14 ] [ 15 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Émilie DeBellefeuille, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard, pour l’enfant Date d’audience : 12 janvier 2015 Date de dépôt au greffe: 15 janvier 2015 ks
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