2019 QCCQ 9560, 2019 QCCQ 9560
Opinion
Protection de la jeunesse — 199314 2019 QCCQ 9560 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 450-41-007287-197 DATE : 11 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2012 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- B -et- C Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] Y, quatre ans, X, sept ans, Z, dix ans, et A, onze ans, sont les enfants de madame B et monsieur C. [ 2 ] Depuis 2017, madame B et monsieur C sont séparés et ce dernier entretient une relation conjugale avec D, elle-même mère de deux enfants âgés de huit et trois ans. [ 3 ] Ce couple fait face à une dynamique importante de violence conjugale. [ 4 ] Le 11 août 2019, en raison de l’exposition des enfants à cette violence, les parents et la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) concluent une entente sur mesures provisoires selon laquelle la garde partagée des enfants leurs parents est remplacée par des contacts avec leur père convenus entre ce dernier et la Directrice.
Ces contacts s’effectuent à l’exclusion de madame D. [ 5 ] Le 9 septembre 2019, la Directrice demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement des enfants compromis en raison de mauvais traitements psychologiques et en raison d’un risque sérieux de mauvais traitements physiques de la part de leur père. [ 6 ] Depuis un incident de violence conjugale du mois de mai 2019, monsieur C et madame D ne font plus vie commune.
Jusqu’à la semaine dernière toutefois, ils formaient toujours un couple. [ 7 ] La Directrice recommande que les enfants demeurent confiés à leur mère, qu’il y ait des contacts fréquents, mais supervisés avec leur père.
La Directrice souhaite s’assurer de l’absence de nouveaux incidents de violence conjugale, la séparation du couple C-D étant très récente. [ 8 ] La Directrice envisage la possibilité de lever la supervision des contacts suivant la stabilité de la situation offerte aux enfants par leur père et, éventuellement, que soit réinstallée la garde partagée. [ 9 ] Non représentée par avocat, la mère reconnait la situation telle que rapportée par la Directrice, mais émet des inquiétudes quant à un retour trop rapide à la garde partagée. [ 10 ] Représenté par avocat, le père conteste l’existence d’un risque sérieux de mauvais traitements physiques à l’égard de ses enfants, reconnait les mauvais traitements psychologiques par suite d’exposition à la violence conjugale et demande dès maintenant un retour progressif à la garde partagée, une semaine/une semaine. [ 11 ] Monsieur suggère que ses contacts actuels du mardi 15 h au mercredi 15h et du vendredi 15h au samedi 18h, soient prolongés pour la première portion, jusqu’au jeudi, et pour la deuxième portion, jusqu’au dimanche.
[ 12 ] X, Z et A sont représentés par le même avocat.
Les deux aînés souhaitent un retour immédiat à la garde partagée entre leurs deux parents, tout en reconnaissant leur exposition à la violence conjugale. [ 13 ] X lui, souhaite demeurer auprès de sa mère et avoir un contact d’une journée par semaine avec son père, sans coucher. [ 14 ] L’avocate chargée de représenter Y considère que la Directrice s’est déchargée de son fardeau de démontrer de façon prépondérante que la situation de l’enfant comporte un risque sérieux qu’il subisse des mauvais traitements physiques de la part de son père et que les mesures recherchées sont dans son intérêt et le respect de ses droits.
QUESTION EN LITIGE [ 15 ] La preuve démontre-t-elle de façon prépondérante qu’il existe un risque sérieux que les enfants subissent des mauvais traitements physiques de la part de leur père? [ 16 ] Les mesures recherchées par la Directrice sont-elles susceptibles de mettre un terme à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants? [ 17 ] Après avoir pris connaissance et apprécié la preuve documentaire soumise par la Directrice et le père (D-1 à D-6 et P-1), les déclarations extrajudiciaires des enfants dispensés de témoigner, les témoignages de l’intervenante sociale, du père et de la mère, le Tribunal répond par la négative à la première question. [ 18 ] Les parties reconnaissant que la preuve démontre par ailleurs que la sécurité ou le développement des enfants est compromis en raison de leur exposition à la violence conjugale dans le milieu paternel, le Tribunal conclut que les mesures recherchées par la Directrice sont nécessaires pour mettre un terme à la situation. [ 19 ] Le présent jugement représente la version écrite et motivée d’une décision rendue séance tenante le 11 novembre 2019.
CONTEXTE [ 20 ] Les rapports d’événements policiers déposés en preuve (D-3, D-4) rapportent des incidents de violence conjugale entre madame D et monsieur C en mars 2019, mai 2019 et juillet 2019. [ 21 ] A et Z rapportent les détails de la bataille du mois de mai: les enfants sont au salon; une altercation survient entre les conjoints; E, quatre ans, tente de protéger sa mère en s’agrippant à sa jambe et monsieur repousse l’enfant en appuyant fortement sur sa tête, ce qui provoque sa chute. [ 22 ] En réaction aux gestes de monsieur à l’égard de E, madame s’élance sur lui, le roue de coups au visage et lui casse le nez.
Monsieur réagit à son tour, s’élance vers madame et l’étrangle. [ 23 ] A et Z confirment également qu’en juillet 2019 à trois heures du matin, leur père les laisse sans surveillance au domicile, pour se rendre chez madame D; monsieur est cette nuit-là arrêté pour tentative d’introduction par infraction et voie de fait sur cette dernière. [ 24 ] À la demande des policiers, madame B récupère ses enfants chez monsieur durant la nuit. [ 25 ] Quant à l’événement de mars 2019, ils n’en sont pas témoins directement, mais constatent les blessures au visage de madame D le lendemain de l’incident. [ 26 ] Depuis mai 2019, A et Z mentionnent qu’il y a moins de chicane et que leur père leur dit que cela n’arrivera plus. [ 27 ] Z et A sont en cinquième année, X en deuxième, et Y fréquente la garderie.
Les enfants rapportent avoir une routine et des conséquences chez leurs deux parents. [ 28 ] A est décrit comme un enfant immature et anxieux. [ 29 ] Z connait une évolution conforme aux enfants de son âge. [ 30 ] Y, du haut de ses quatre ans, se porte bien, mais réfère encore à l’événement de violence de mai 2019 opposant son père à madame D. [ 31 ] À la garderie, on constate qu’il réagit aux conflits entre enfants : il devient les yeux humides et cherche à être rassuré par l’éducatrice. [ 32 ] X souffre de constipation et de problèmes urinaires.
Une investigation en lien avec cette situation est actuellement en cours; celle-ci sera complétée par une évaluation en pédopsychiatrie. [ 33 ] Depuis les mesures provisoires confiant X à sa mère et prévoyant des contacts d’un ou deux jours par semaine avec son père, il va à la selle tous les jours et a moins mal au moment d’uriner. [ 34 ] Alors que les autres parties soumettent l’hypothèse que l’enfant réagit à un sentiment d’insécurité lié au milieu paternel, monsieur évoque d’abord que les symptômes présentés par X sont plutôt de l’ordre du caprice; plus récemment, monsieur observe et soumet que son fils ne dégage pas suffisamment l’élastique de ses sous-vêtements au moment d’uriner d’où la douleur ressentie. [ 35 ] De juin à octobre 2019, le père effectue une démarche auprès de l’organisme A (P-1).
Monsieur participe à seize rencontres sur dix-huit. L’intervenant constate que la détresse de monsieur est importante et très présente;
[ 36 ] L’intervenant constate que monsieur a amélioré son introspection, sa responsabilisation, qu’il a développé une capacité à réguler ses émotions et à mieux communiquer ses besoins. Il chemine au niveau de la reconnaissance de la violence et les distorsions de la réalité diminuent.
Au terme de ces rencontres, il est recommandé que le couple entreprenne une thérapie. [ 37 ] Dans les dernières années, le père a fait face à des conflits intrafamiliaux, une perte d’emploi, du stress et de l’anxiété. [ 38 ] Monsieur profite d’ailleurs d’un suivi médical régulier et de la prise d’une médication. [ 39 ] La preuve ne révèle pas que la consommation d’alcool est omniprésente dans le milieu paternel, mais elle n’est pas un élément étranger aux incidents violents qui sont survenus. [ 40 ] La mère des enfants bénéficie, depuis 2017, d’un suivi psychologique en lien avec une dépression et de l’anxiété. [ 41 ] La communication entre les deux parents est ardue.
Actuellement, ils communiquent par voie électronique en mettant l’intervenante sociale en copie. [ 42 ] Pour supporter le rétablissement immédiat de la garde partagée, monsieur rappelle que sa relation avec madame D est maintenant terminée. [ 43 ] Avec l’intention de rétablir les faits, monsieur donne sa version des incidents de violence survenus entre lui et madame D. Monsieur se présente non pas comme l’instigateur de la violence, mais comme l’individu provoqué à un point tel qu’il lui était impossible de ne pas répondre par la violence.
ANALYSE [ 44 ] La Directrice soumet qu’en mai 2019, le geste de monsieur à l’égard de l’enfant E, fils de madame D, constitue de l’abus physique et que de ce geste, découle un risque sérieux que ses propres enfants subissent de sa part des mauvais traitements physiques. [ 45 ] L’incident de mai 2019 durant lequel monsieur repousse E est un incident isolé et pendant lequel E s’implique pour protéger sa mère.
D’un geste brusque, monsieur retire l’enfant du conflit physique qui l’oppose à madame D. [ 46 ] Le Tribunal comprend les inquiétudes de la Directrice : compte tenu de l’intensité des comportements violents entre ces conjoints, du geste posé envers E, les enfants risquent de se retrouver, tout comme E, dans la mêlée. [ 47 ] La jurisprudence de notre Cour est constante dans l’interprétation de la notion de risque sérieux, il doit y avoir présence d’éléments graves, importants et inquiétants. [ 48 ] Pour reprendre les propos du juge Mario Gervais [1] : L’expression risque sérieux n’est pas définie par la Loi.
En l’absence d’une définition précise d’un terme ou d’une expression, monsieur le juge DuBois, dans l’affaire précitée, rappelle l’importance de la règle d’interprétation privilégiée par le professeur Pierre-André Côté, soit l’interprétation des mots selon leur sens courant. (paragr. 47) Les dictionnaires les plus généralement reconnus attribuent au terme sérieux le sens de grave, important, inquiétant.
Force est de constater que le législateur a ainsi établi une norme exigeante quant au niveau de risque requis pour justifier une intervention de l’État lors d’une situation appréhendée d’abus sexuels ou d’abus physique selon l’article 38 de la Loi. (paragr. 48) Conséquemment, un risque sérieux d’abus sexuels ou d’abus physiques ne peut reposer sur de simples conjectures ou sur toute hypothèse révélée par la preuve aussi peu probable soit-elle mais néanmoins possible. (paragr. 49) [ 49 ] Le Tribunal doit également apprécier l’ensemble de la preuve en fonction des facteurs énumérés à l’
article 38.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] : 38.2. Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants:
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents. [ 50 ] Le geste de monsieur en mai 2019 à l’égard de E est inadmissible. Mais la preuve révèle que l’enfant est intervenu directement entre les deux adultes, pas les enfants de monsieur; la preuve ne fait pas état de récurrence de tels gestes.
Il y a de plus absence de preuve à l’effet que monsieur intervient physiquement et de façon déraisonnable à l’égard de ses enfants. [ 51 ] Le Tribunal ne retient pas le motif de risque sérieux d’abus physiques sur les enfants de la part de leur père. [ 52 ] Ces enfants sont par ailleurs témoins directs, ou par le biais de discussions tenues en leur présence, d’une violence importante, spectaculaire et récurrente entre leur père et sa conjointe. [ 53 ] Cette dynamique de violence conjugale amène monsieur à ignorer les besoins de sécurité et les besoins affectifs des enfants : il les laisse seuls durant la nuit pour aller, en état d’ébriété, rejoindre sa conjointe; pour éviter que madame D succombe à son anxiété
lorsqu’ils ne sont pas ensemble, il accepte de ne pas avoir de contact avec ses enfants pendant trente jours, durée de l’entente sur mesures provisoires. [ 54 ] Monsieur dit avoir agi ainsi, convaincu qu’au terme de trente jours, les contacts reprendraient au rythme d’une garde partagée. Bien qu’il n’ait pas obtenu de la Directrice l’engagement écrit confirmant cette perception, il a signé l’entente et a privé les enfants de sa présence pour maintenir sa relation avec madame D. [ 55 ] Il y a une semaine à peine, au grand désespoir de monsieur, madame D met un terme à leur relation.
Malgré cette décision, madame ne cesse de faire parvenir à monsieur une multitude de messages textes auxquels monsieur dit résister, non sans difficulté; il devient très émotif à l’évocation des efforts que cela lui demande. [ 56 ]
Malgré la conviction exprimée par monsieur quant à la fin de cette relation, l’ensemble de son témoignage indique plutôt la nécessité de démarches supplémentaires pour vraiment y mettre un terme ou, du moins, pour l’assainir. MESURES [ 57 ] La séparation entre madame D et monsieur C est certes récente et loin d’être assumée par eux.
Madame a des comportements harcelants à l’égard de monsieur et ce dernier fourni beaucoup d’efforts pour résister à répondre aux multiples messages textes de madame. [ 58 ] Des altercations verbales ont encore eu cours au mois de septembre et au mois d’octobre derniers. [ 59 ] Monsieur a complété une étape préliminaire dans la gestion de sa colère auprès de l’organisme A.
La thérapie de couple suggérée par l’intervenant de cet organisme apparait à ce moment-ci non pertinente puisque monsieur affirme que la relation est terminée. [ 60 ] Le père doit néanmoins poursuivre sa démarche parce que son discours est encore empreint de déresponsabilisation quant à l’usage de la violence au sein de son couple. [ 61 ] Les deux parents doivent éviter de faire vivre à leurs enfants les tensions qui animent les communications entre eux.
Ils doivent absolument éviter de s’engager dans ce qui ressemble parfois au concours du meilleur parent pour se concentrer sur les besoins des enfants et la meilleure façon d’y répondre. [ 62 ] Les capacités parentales de monsieur, qui ne font pas de doute, sont entravées par sa dynamique de violence conjugale avec madame D.
Tous les moyens doivent être pris pour éviter la récidive d’une telle dynamique, avec madame D ou une autre partenaire. [ 63 ] La mère, qui agit actuellement comme facteur de protection pour les enfants, doit s’assurer qu’ils puissent transiter aisément entre le milieu de leur père et le sien. Les enfants doivent être encouragés à développer leurs préoccupations d’enfants sans se préoccuper des conflits entre adultes. [ 64 ] Le Tribunal croit qu’il est prématuré de prévoir pour X une structure de contact avec son père différente de sa fratrie.
L’évaluation pédopsychiatrique de l’enfant permettra certainement d’envisager, s’il y a lieu, une structure de contact adaptée à sa situation et permettra également aux parents de bien saisir les enjeux vécus par leur fils. [ 65 ] POUR CES MOTIFS, [ 66 ] LE TRIBUNAL : [ 67 ] ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande; [ 68 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis en raison de mauvais traitements psychologiques; [ 69 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 70 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse, si la situation le permet, à rétablir une garde partagée au rythme d’une semaine en alternance avec les deux parents; [ 71 ] AUTORISE , en faveur des enfants, des contacts avec leur père, à l’exclusion de madame D, après entente et selon les modalités convenues entre la Directrice de la protection de la jeunesse et le père; à défaut d’entente, les contacts auront lieu du mardi 15h au mercredi 15h, et du vendredi 15h au samedi 18h; [ 72 ] RECOMMANDE au père de poursuive ses suivis en lien avec ses difficultés personnelles, notamment son suivi [à l'organisme A] ou avec la psychologue déjà consultée, son suivi médical et la prise de médication telle que prescrite et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel traitant; [ 73 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi psychologique en lien avec son problème d’anxiété; [ 74 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse, conformément à l’article 93, de s’assurer que la prise en charge du dossier de l’enfant et de sa famille s’effectue à l’intérieur d’un délai maximum d’un mois; [ 75 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que l’évaluation en pédopsychiatrie de X soit complétée; [ 76 ] ORDONNE que les parents participent activement et avec transparence aux mesures ordonnées, à l’élaboration d’un plan d’intervention ainsi qu’avec les divers intervenants impliqués dans leur situation;
[ 77 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille; [ 78 ] LE TOUT jusqu’au 30 juin 2020; [ 79 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. SIGNÉ À VILLE A Ce 7 e jour de janvier 2020 ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Valérie Laneuville Procureure de la DPJ Me Annie-Pier Babineau Procureure de l'enfant Me Solem Panneton-Jutras Procureure du père Date d’audience : 11 novembre 2019 MN/if
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