2021 QCCQ 8033, 2021 QCCQ 8033
Opinion
Pariseau c. Bellefeuille 2021 QCCQ 8033 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-702472-190 DATE : 21 JUILLET 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NADINE PARISEAU Demanderesse c.
ÉRIC BELLEFEUILLE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, qui a fait vie commune avec le défendeur pendant presque 4 ans, réclame de ce dernier des sommes d’argent suite à leur rupture. LES FAITS [ 2 ] Les parties ont fait vie commune à compter de février 2015. À cette époque, Mme Nadine Pariseau (« Madame ») va vivre dans l’appartement d’Éric Bellefeuille (« Monsieur »). [ 3 ] En mai 2016, le couple déménage dans une maison louée avec un bail aux deux noms.
Finalement, le couple se sépare le 3 avril 2018 dans des circonstances sur lesquelles nous reviendront. [ 4 ] Durant les 3 ans qu’ils ont fait vie commune, les parties n’ont pas eu d’enfant. Monsieur avait la garde partagée d’un enfant issu d’une union antérieure. Il a occupé pendant ces 3 années divers emplois dans le domaine de la vente d’automobiles. Au cours de la dernière année de leur vie commune, le salaire de Monsieur s’est accru puisqu’il occupait un poste dans la direction de la vente. [ 5 ] De son côté, Madame occupait le métier d’escorte au moment où les parties ont commencé à se fréquenter.
Il va de soi que ses revenus n’étaient pas déclarés. Par la suite, elle a occupé divers emplois et a connu également une période de 6 mois de chômage. Généralement, son salaire annuel se situait aux alentours de 50 000 $ par année. [ 6 ] Le mode de répartition des dépenses n’était basé sur aucun critère précis. Les parties mettaient simplement leurs revenus à la disposition des dépenses à affronter sans qu’aucune comptabilité autre ne soit tenue. Comme on le dit dans le langage familier, les parties mettaient dans le « pot » leurs ressources sans égard à la proportion que cela représentait.
Les parties se faisaient confiance et ce mode de répartition leur convenait. [ 7 ] En pratique, la preuve révèle que lors de la première année, alors que les parties occupaient le logement au nom de Monsieur, ce dernier effectuait en général les paiements du loyer, comptant, au locateur qui était un de ses amis.
Par la suite, cependant, tant pour la nouvelle maison que pour les postes budgétaires les plus importants, tels la nourriture, le câble, l’électricité et les assurances habitation, les paiements transitaient par le compte bancaire de Madame, qui elle payait les créanciers après que Monsieur lui ait donné ce dont il disposait pour payer sa part. [ 8 ] La preuve révèle également que Monsieur effectuait des transferts dans le compte bancaire de Madame à cet égard.
Il a cependant également effectué des versements comptants à sa conjointe qui représentaient, selon sa version, près de 25 % du total des versements effectués à cette dernière. [ 9 ] Il semble que Madame chérissait le désir de fonder une famille et d’avoir un enfant. Au début d’avril 2018, Monsieur lui annonce que compte tenu de sa fragilité émotionnelle, il ne désire pas fonder une famille avec Madame. Cette dernière éclate de colère et saccage certains biens appartenant à Monsieur et le menace de mort dans un échange de courriels.
Monsieur fait appel aux policiers, compte tenu des antécédents de Madame en matière de violence. Cette dernière est arrêtée et signe un engagement à ne pas troubler l’ordre public (
article 810 du Code criminel ) qui l’empêche d’entrer en contact avec Monsieur pour une période d’un an.
[ 10 ] Le soir-même, elle fait une tentative de suicide. Elle est conduite à l’hôpital. Elle demande, par personne interposée, que Monsieur vienne lui porter certains effets personnels, ce qu’il fait. [ 11 ] Le 29 avril suivant, alors que Monsieur demeure seul dans la maison louée, Madame se présente sur les lieux, malgré l’engagement pris sous l’
article 810 du Code criminel afin de récupérer des biens. Elle se présente avec des tiers et un camion cube. Elle n’y prend cependant que des accessoires et laisse sur place les électroménagers et les plus gros meubles. Monsieur conserve les biens et éventuellement exige de Madame qu’elle vienne les cueillir. [ 12 ] Madame intente plutôt un recours en février 2019, exigeant la somme de 15 000 $. LA RÉCLAMATION [ 13 ] La réclamation de Madame est divisée en 8 chefs de réclamation : 1. Dommages moraux : 5 000 $ 2. Biens matériels : 4 000 $ 3. Dépenses reliées à la mise à la porte : 2 000 $ 4. Loyers : 12 800 $ 5.
Câble : 900 $ 6. Hydro-Québec : 1 500 $ 7. Assurances-habitation : 400 $ 8. Dépenses « autres » : 4 400 $ Sous-total : 31 000 $ [ 14 ] À cette somme, elle soustrait des transferts et retraits effectués par Monsieur pour un montant de 16 000 $, ce qui provoque un déficit de 15 000 $ qui, comme par hasard, correspond à la limite monétaire de la juridiction de la Division des petites créances. [ 15 ] Le Tribunal procédera à l’analyse succincte des chefs de réclamation de Madame. ANALYSE ET DÉCISION [ 16 ] Les parties n’ont signé aucun accord de vie commune.
Il en est ainsi dans la plupart des couples, puisque quand on débute une cohabitation on a généralement pas l’esprit à négocier les termes d’une entente en cas de rupture. [ 17 ] Au Québec, les recours d’un conjoint pour partage de biens s’articulent autour d’une convention d’union de fait ou de l’existence d’une société tacite ou, enfin, par l’existence d’un enrichissement injustifié. [ 18 ] À cet égard, la Cour suprême dans l’arrêt Giguère [1] énonce les conditions de base d’une action en enrichissement sans cause (telle qu’appelée à l’époque).
Le législateur québécois a codifié ces principes lors des modifications apportées au Code civil du Québec en 1994. 1493. « Celui qui s'enrichit aux dépens d'autrui doit, jusqu'à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s'il n'existe aucune justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement. » [2] 1494.
« Il y a justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement lorsqu'il résulte de l'exécution d'une obligation, du défaut, par l'appauvri, d'exercer un droit qu'il peut ou aurait pu faire valoir contre l'enrichi ou d'un acte accompli par l'appauvri dans son intérêt personnel et exclusif ou à ses risques et périls ou, encore, dans une intention libérale constante. » [3] [ 19 ] Les auteurs [4] résument ainsi les exigences propres au recours:
a) L’enrichissement de celui dont on réclame compensation.
b) Un appauvrissement du réclamant.
c) Une corrélation, c’est-à-dire un lien entre l’appauvrissement et l’enrichissement.
d) Une absence de justification. Constituera une justification le fait qu’un in- dividu exécute une obligation ou accomplisse un acte fait dans son intérêt personnel ou avec une intention libérale.
e) L’absence d’autres recours. [ 20 ] Ces mêmes auteurs évoquent que la Cour d’appel dans M… B… c. L… L… a accepté d’utiliser la doctrine de l’enrichissement injustifié afin de remédier à certaines iniquités.
La Cour d’appel a également décidé que certaines présomptions de fait peuvent s’appliquer dans ce domaine, soit que la longue durée d’une union de fait permet de présumer d’une part de la corrélation entre l’appauvrissement et l’enrichissement et d’autre part, qu’il n’existe pas de justification à l’enregistrement [5] . [ 21 ] Dans une décision datant de 2009 [6] , monsieur le juge Richard Landry fait le répertoire d’une trentaine de décisions statuant sur des compensations pour enrichissement injustifié entre conjoints, certaines les accordant, d’autres les rejetant.
Dans la plupart de ces situations répertoriées, il s’agissait d’une durée de vie commune variant de 5 à 25 ans. [ 22 ] La revue de la jurisprudence montre moult exemples de compensation pour services domestiques, participation à la construction d’une maison, au maintien d’un commerce ou d’une entreprise agricole ou encore pour l’éducation des enfants, soit du couple, soit du débiteur de qui on réclame compensation. [ 23 ] La présente affaire comporte à cet égard les particularités suivantes :
− Les parties se sont fréquentées durant un peu plus de 3 ans; − Aucun enfant n’est issu de cet union de fait; − Aucun des conjoints n’a participé à la construction d’un bien au seul avantage de l’autre conjoint ni a aidé ce dernier pour la mise en place d’une entreprise; − Il existait une entente tacite voulant que toutes les dépenses du couple soient payées à même les disponibilités de chacune des parties. [ 24 ]
Malgré ces principes, il convient tout de même d’analyser les chefs de réclamation de Madame : 1. Dommages moraux [ 25 ] La demanderesse réclame des dommages moraux suite aux conséquences de sa rupture et plus particulièrement du fait que Monsieur a renoncé vouloir fonder une famille avec elle. [ 26 ] Ce type de dommage s’apparente avec ce que la doctrine et la jurisprudence ont eu à traiter anciennement sous le vocable de dommages pour rupture de fiançailles ou aliénation d’affection.
Les auteurs considèrent que la notion de rupture de fiançailles est sociologiquement dépassée [7] . [ 27 ] Quant à la notion apparentée d’aliénation d’affection, la même doctrine souligne que la jurisprudence moderne restreint le recours au seul cas où il est possible de reprocher une faute civile à la
partie ayant commis l’acte reproché et que celle-ci ne peut servir dans les cas où il s’agit simplement d’une détérioration des relations conjugales [8] . [ 28 ] De même on peut, même si les parties n’étaient pas mariées, comparer par analogie, leur situation à celle prévalant en matière de divorce selon la
Loi sur le divorce de 1985 . [ 29 ] Dans deux affaires soumises à la Cour suprême [9] , il est précisé que les actes et comportements des parties ne peuvent avoir d’effet juridique que si ces actes ou ce comportement revêtent le caractère d’une faute économique. [ 30 ] Également, dans une autre cause [10] , la juge Suzanne Villeneuve émet les commentaires suivants : « [11] Qu’il s’agisse de mesures accessoires dans le cadre d’une procédure de divorce ou dans le cadre d’une séparation, telle que régie par le Code civil du Québec , le législateur n’a pas jugé bon de retenir la notion de faute ni de prévoir des dommages-intérêts, confirmant « la règle voulant qu’il n’y ait pas entre conjoints de recours possible en dommages-intérêts découlant des manquements aux devoirs ou obligations rattachés au mariage, sauf dans la mesure où cela est expressément prévu par le législateur . [12] Quant aux manquements ou fautes rattachés à la personne, indépendamment du mariage, ils peuvent faire l’objet de poursuite en dommages-intérêts entre conjoints. [13] Cependant, ils doivent répondre aux règles de la responsabilité civile et la
partie demanderesse doit faire la preuve d’une faute, d’un dommage ainsi que du lien de causalité entre la faute et le dommage. » (soulignement du soussigné) [ 31 ] Dans une autre affaire citée [11] , la Cour fait les remarques suivantes : « Il se dégage assez clairement des articles 8 et 15 (6) de la
Loi sur le divorce de 1985 que la notion de faute ne peut d'aucune façon être prise en considération lors de l'octroi de mesures accessoires prévues à cette loi. Quant aux mesures accessoires susceptibles de découler du Code civil du Québec , elles ont fait l'objet de règles particulières couvertes par des sections particulières du code. Ainsi, les droits des conjoints découlant de la résidence familiale sont prévus à la
section II (art. 401 à 413) du
chapitre quatrième, «Des effets du mariage», les droits découlant du patrimoine familial sont prévus à la
section III (art. 414 à 426) du même
chapitre et les droits découlant de la prestation compensatoire à la
section IV (art. 427 à 430) du même chapitre. Enfin, le
chapitre cinquième (art. 431 à 492) traite des régimes matrimoniaux. Là encore, le législateur n'a pas jugé bon de retenir la notion de faute ni de prévoir des dommages-intérêts, sauf à l'article 408 C.C.Q. en matière de résidence familiale lorsqu'un acte est posé sans le consentement obligatoire du conjoint; ce dernier peut réclamer des dommages-intérêts en établissant le préjudice subi.
C'est bien là l'exception nommément prévue par le législateur, qui confirme la règle voulant qu'il n'y ait pas entre conjoints de recours possible en dommages-intérêts découlant des manquements aux devoirs ou obligations rattachées au mariage, sauf dans la mesure où cela est expressément prévu par le législateur . » (soulignement du soussigné) [ 32 ] Dans tous les cas, une personne a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui cause le défaut du débiteur et qui est une suite immédiate et directe , selon l’
article 1607 C.c.Q. [ 33 ] Ainsi en est-il si la demanderesse fait la preuve d’une intention malicieuse de la part du défendeur, lui ayant directement causé des dommages. [ 34 ] Or, en l’espèce, la preuve révèle que bien que celle-ci ait des reproches à formuler à l’égard de monsieur, les dommages qu’elle dit avoir subis résultent de la rupture d’un couple qui, bien souvent, se déroule dans l’acrimonie. Et ce dernier a certainement aussi autant de reproches à formuler à l’égard de Madame. [ 35 ] Conséquemment, le recours de Madame à cet égard est rejeté. 2.
Biens matériels [ 36 ] Madame s’est contentée de récupérer que quelques accessoires le 29 avril 2018, alors que Monsieur était disposé à lui remettre
l’ensemble de ses biens. Elle a plutôt choisi de laisser les biens d’importance à Monsieur et d’en acquérir d’autres. Ses explications concernant son impossibilité d’aller cueillir ses biens et de son manque de ressource ne tiennent aucunement la route. [ 37 ] Monsieur a mis en demeure Madame le 8 septembre 2020 de venir cueillir ses biens, ce qu’il avait fait informellement auparavant. À cause de son défaut de s’exécuter, Monsieur a considéré que Madame avait abandonné ses biens au sens de l’
article 934 du Code civil du Québec [12] . Néanmoins, ce dernier a procédé à la vente à compter du 8 octobre 2020 et a obtenu la somme de 2 498 $, tel qu’il appert d’une liste soumise par Monsieur, produite sous la cote D-13. [ 38 ] À l’audience, coup de théâtre : Monsieur présente à Madame une enveloppe contenant ladite somme. Après réflexion, celle-ci accepte de prendre l’enveloppe sans préjudice à sa réclamation.
Le procès-verbal de l’audience a pris acte de la remise de cette somme. [ 39 ] La preuve révèle également qu’un des biens réclamés par Madame, soit l’ordinateur portable, était la propriété de Monsieur (pièce D-7). [ 40 ] Pour toutes ces raisons, la réclamation de Madame à cet égard est également rejetée. 3. Dépenses reliées à la mise à la porte [13] [ 41 ] Les dommages réclamés par Madame à cet égard découlent directement du méfait et de la menace de mort dont elle a été l’auteure le 3 avril 2018 et qui a résulté en un engagement à ne pas entrer en contact avec Monsieur.
Malgré cette situation, Monsieur a quand même accepté d’aller porter des effets personnels à Madame à l’hôpital, tel qu’il lui a été demandé. [ 42 ] Ce comportement, ainsi que l’ensemble de son attitude lors de l’audience démontre, sans aucun doute dans l’esprit du soussigné, que Monsieur n’a aucunement profité de la situation et s’est comporté avec honneur et dignité face à Madame qui vivait une période de tension et de fragilité émotionnelle. Aucune somme ne peut être accordée à ce chapitre. 4. Loyers, câble, Hydro-Québec, assurances habitation, autres dépenses [ 43 ] Pour l’ensemble de ces postes de dépenses, Madame a effectué un travail colossal ayant préparé un
sommaire de chaque mensualité pour chacun des postes de dépenses et réfère soit à son relevé de compte bancaire (pièce P-10) ou à son relevé de carte de crédit (pièce P-11) pour démontrer que les paiements proviennent de son compte. Son
sommaire (pièces P-9 et P-23) constitue ni plus ni un travail de bénédictin et d’une clarté telle que le soussigné a souligné les efforts de Madame. [ 44 ] À l’aide de ses relevés, elle conclut qu’elle a effectué des dépenses à son nom de près de 50 000 $. Elle soustrait ses dépenses personnelles et la part qu’elle aurait dû normalement assumer et en arrive à une réclamation pour les différents chefs de dépenses de 20 000 $. Parallèlement elle soustrait de cette somme les transferts et retraits effectués par Monsieur au montant de 16 000 $, ce qui laisserait un solde en sa faveur de 4 000 $. [ 45 ] La réclamation de la demanderesse se heurte à certains écueils. [ 46 ] D’abord, le
sommaire de sa réclamation montre qu’elle applique les transferts et retraits effectués par le défendeur à l’ensemble de ses postes de réclamation, comprenant les dommages moraux, les montants dus pour ses biens matériels ainsi que les dommages suite à la soit-dite expulsion par le défendeur. Or, ces postes de réclamation ayant été rejetés, il faut considérer que les dépenses courantes du présent
chapitre et appliquer les sommes transférées par Monsieur uniquement à l’égard de celle-ci, ce qui laisse un solde de 4 000$ et non de 15 000 $. [ 47 ] Deuxièmement, bien que les parties ont fait vie commune depuis février 2015, Madame débute sa compilation des dépenses qu’elle dit avoir assumées uniquement au début de l’année suivante parce que, dit-elle, elle n’a pas pu trouver les pièces justificatives pour cette période antérieure. [ 48 ] Or, justement pendant cette période antérieure, les parties vivaient dans l’appartement loué par Monsieur et dont le loyer était payé le plus souvent par ce dernier, à son ami, comptant. [ 49 ] Enfin, le principal écueil à la réclamation de Madame à cet égard réside dans le fait qu’il n’existait entre les parties aucune entente particulière quant au mode de répartition des dépenses en cas de rupture et qu’au contraire, il y avait une entente quant à la mise en commun des ressources disponibles de chacun des conjoints, sans égard à la répartition éventuelle que pouvaient faire ces derniers afin de déterminer si la contribution correspondait à une part exacte. [ 50 ] Dans de telles circonstances, un conjoint de fait ne peut invoquer l’enrichissement injustifié puisqu’au point de départ une des parties, en l’occurrence Monsieur, ne s’est aucunement enrichi aux dépens de Madame.
De plus, la contribution de celle-ci a été effectuée avec une justification ne répondant pas ainsi aux conditions de l’enrichissement injustifié, telles qu’énumérées plus haut. [ 51 ] Le Tribunal tient à souligner que jamais dans son témoignage le défendeur a tenté d’éluder le fait que Madame effectuait, de fait, la plupart des versements pour les principales dépenses. Il n’a pas non plus tenté d’employer le système judiciaire pour se venger en intentant une demande reconventionnelle qui aurait pu être farfelue.
Cette attitude digne mérite d’être soulignée et contribue à sa crédibilité. [ 52 ] La remise inattendue d’une enveloppe contenant la somme de 2 498 $, bien que surprenante et assimilable à un coup de théâtre, constitue néanmoins la démonstration de sa bonne foi. CONCLUSION [ 53 ] Bien que la réclamation de la demanderesse soit minutieusement articulée, cette dernière ne répond pas aux conditions de fond exigées par la Loi et doit être en conséquence rejetée.
Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la recours de la demanderesse; Chaque
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ Georges Massol, j.c.q. Date d’audience : Saint-Jérôme, le 30 juin 2021 [9] Leskun c. Leskun, 2006 CSC 25 , [2006] 1 R.C.S. 920 ; M.T. c. J.-Y.T., 2008 CSC 50 , [2008] 2 R.C.S. 781 [10] Racine c. Harvey, J.E. 2004-1875 (C.Q., 2004-07-29) [11] Droit de la famille - 2207, J.E. 95-1155 (C.S., 1995-04-28)
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